Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité
GELARD (Patrice)
RAPPORT 335 (98-99) - commission des lois
Table des matières
N°
335
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative au pacte civil de solidarité,
Par M.
Patrice GÉLARD,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de : MM. Jacques
Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11ème législ.)
: Première lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
1138, 1143 et T.A. 207.
Deuxième lecture : 1479, 1482, 1483 et T.A. 278.
Sénat : Première lecture : 108, 258, 261 et
T.A. 100 (1998-1999).
Deuxième lecture : 310 (1998-1999).
Droit civil. |
Réunie le mercredi 5 mai 1999, sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du
Sénat a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de
M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale relative au pacte civil de solidarité.
Le rapporteur a rappelé que le Sénat, opposé au principe
même du pacte civil de solidarité (pacs), avait adopté en
première lecture un dispositif alternatif, simple et cohérent, de
nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels
faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de
cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni
créer de nouvelles discriminations à l'encontre des personnes
vivant en union libre ou des personnes seules.
La commission a constaté que le rétablissement du pacs par la
commission des Lois de l'Assemblée nationale le lendemain même de
l'adoption du texte par le Sénat traduisait la volonté de
l'Assemblée nationale d'imposer à tout prix une construction
juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant plus inutile qu'elle avait
accepté de reconnaître le concubinage homosexuel.
Estimant qu'il ne servait à rien, dans ces conditions, de poursuivre un
débat que la majorité de l'Assemblée nationale ne souhaite
apparemment mener qu'en son sein, la commission a décidé
d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable
à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi
relative au pacte civil de solidarité adoptée le 7 avril dernier,
en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale.
Le pacte civil de solidarité (pacs) offre un nouveau cadre juridique
" aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se
marier ", selon l'expression employée de manière
récurrente lors des débats à l'Assemblée nationale.
Le 23 mars dernier, le Sénat avait adopté la proposition de loi
en première lecture sous le nom de " proposition de loi
relative au mariage, au concubinage et aux liens de
solidarité ".
Il avait en effet considéré qu'il n'y avait pas de place dans le
code civil pour une nouvelle construction juridique du couple située
entre le mariage et l'union libre. Faisant ressortir les innombrables
difficultés pratiques et juridiques que générerait le
pacs, il l'avait en tout état de cause jugé inapplicable.
Le Sénat s'était donc prononcé pour un dispositif
alternatif simple et cohérent, de nature à supprimer les
discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la
jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter
atteinte au mariage ou à la famille ni générer de
nouvelles discriminations à l'encontre des personnes vivant en union
libre ou des personnes seules.
Le texte adopté affirmait ainsi dans le code civil le principe de la
liberté de la vie personnelle de chacun, définissait le mariage
comme une institution hétérosexuelle, reconnaissait
légalement le concubinage hétérosexuel ou homosexuel en
tant qu'union de fait et comportait un ensemble de mesures fiscales et
successorales favorisant le lien social et la liberté de tester.
En conséquence, le pacte civil de solidarité, rendu inutile par
la reconnaissance du concubinage hétérosexuel et homosexuel,
était supprimé.
Pourtant, dès le 24 mars, soit le lendemain de l'adoption de la
proposition par le Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée
nationale proposait le rétablissement du pacs tout en gardant une
définition du concubinage.
Lors des débats qui se sont déroulés à
l'Assemblée nationale du 30 mars au 1er avril, la
position du Sénat a de plus été déformée.
Mme le garde des Sceaux a notamment fait état des
" arguments de mauvaise foi " avancés par le
Sénat et elle a, comme le rapporteur pour avis de la commission des
affaires sociales, essayé d'accréditer l'idée selon
laquelle le Sénat n'aurait pas reconnu le concubinage homosexuel.
Dans ces conditions, après avoir analysé le texte adopté
par l'Assemblée nationale, votre commission vous proposera l'adoption
d'une question préalable.
Pour
l'essentiel, l'Assemblée nationale a repris son texte de
première lecture, sur proposition de la commission des Lois
saisie au fond et de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales, saisie pour avis. Elle n'a gardé du texte du Sénat que
la suppression de deux articles (articles 10, relatif aux fratries, et
11 bis étendant le pacs outre-mer).
Elle a cependant retenu, sous une forme différente, la proposition du
Sénat de définir le concubinage dans le code civil. Elle a
également apporté à son texte de première lecture
quelques autres modifications et compléments répondant pour la
plupart à des critiques effectuées lors des débats au
Sénat.
A. LA REPRISE DU TEXTE DE PREMIÈRE LECTURE
1. Le rétablissement du pacs et des dispositions liées
A
l'article premier, l'Assemblée nationale a rétabli le
pacs en y apportant quelques modifications (voir ci-dessous).
Elle a également repris dans leur rédaction de première
lecture la plupart des articles supprimés par coordination ou
modifiés par le Sénat, à savoir :
- l'article 2 (imposition commune des partenaires à
l'impôt sur le revenu que le Sénat avait remplacé par la
possibilité pour tout contribuable de bénéficier d'un
abattement au titre d'une personne vivant sous son toit et étant
à sa charge) ;
- l'article 4 (imposition commune des partenaires à
l'impôt sur la fortune) ;
- l'article 4 bis (qualité d'ayant droit du
partenaire pour la sécurité sociale) ;
- l'article 5 (droits à congés pour les partenaires,
que le Sénat avait remplacés par un droit à congé
pour décès d'un concubin) ;
- l'article 5 bis (cessation du versement de l'allocation
de soutien familial à une personne liée par un pacs) ;
- l'article 5 ter (cessation du versement de l'allocation
veuvage à une personne liée par un pacs) ;
- l'article 6 (prise en compte du pacs pour l'attribution d'un
titre de séjour) ;
- l'article 9 (continuation du bail et droit de reprise du
bailleur au profit d'un partenaire) ;
- l'article 11 (décrets d'application).
2. La suppression des articles additionnels adoptés par le Sénat
L'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des
articles additionnels adoptés par le Sénat, à savoir :
- l'article 1er A affirmant, à l'article 9
du code civil, le principe de la liberté de la vie personnelle de
chacun ;
- l'article 1er B définissant le mariage comme
une institution hétérosexuelle ;
- l'article 1er C définissant le concubinage
comme une union de fait de couples hétérosexuels ou homosexuels.
Elle a cependant retenu une autre définition du concubinage à
l'article 1er ter (voir plus bas) ;
- l'article 2 bis prévoyant la déduction du
revenu imposable des aides versées aux collatéraux ;
- l'article 2 ter prévoyant le bénéfice
de mesures fiscales au titre des enfants majeurs ;
- l'article 3 bis améliorant la situation successorale
des frères et soeurs ayant vécu avec le défunt ;
- l'article 4 bis A rendant plus attractive la clause de
tontine par le relèvement à 750 000 F du seuil d'application
des droits de mutation à titre onéreux et par la transformation
de ce seuil en franchise ;
- l'article 4 bis B prévoyant un rapport sur
l'application de la loi.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE PREMIÈRE LECTURE
1. L'introduction de la définition du concubinage
Après avoir supprimé l'article premier C que le
Sénat avait introduit pour définir le concubinage dans le code
civil, l'Assemblée nationale a adopté un article
1er ter ayant le même objet.
M. Jean-Pierre Michel avait estimé que la place choisie par
le Sénat pour définir le concubinage dans le code civil, entre le
mariage (en fait le divorce) et la filiation, n'était pas
adéquate. Il a préféré l'introduire, comme le pacs,
à la fin du livre Ier, après le titre sur les incapables.
L'article 1er ter introduit ainsi dans le nouveau titre
XII du livre 1er du code civil, précédemment
consacré au pacs mais désormais intitulé " du
pacte civil de solidarité et du concubinage ", après le
chapitre Ier regroupant les articles relatifs au pacs, un chapitre II
comprenant un article 515-8 relatif au concubinage.
Alors que le Sénat avait défini le concubinage comme " le
fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le
mariage ", l'Assemblée nationale a écrit que le
concubinage était une " union de fait,
caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en
couple ".
L'Assemblée nationale a donc repris la notion de couple utilisée
par le Sénat en précisant cependant explicitement la
possibilité de similitude de sexe des deux personnes le
composant. Le Sénat n'avait pas jugé utile d'apporter cette
précision, estimant qu'elle se déduisait automatiquement de
l'affirmation dans son texte du caractère hétérosexuel du
mariage et du choix des mots " deux personnes " dont on ne pouvait
imaginer que certains puissent exclure qu'ils s'appliquent à deux hommes
ou à deux femmes aussi bien qu'à un homme et une femme. Les
déclarations de votre rapporteur n'ont d'ailleurs laissé aucun
doute à ce sujet1(*).
L'Assemblée nationale a de plus ajouté les conditions de
stabilité et de continuité de la vie commune et a
supprimé la référence au mariage.
Contrairement à celle donnée par le Sénat, cette
définition n'évoque pas le régime de la preuve du
concubinage. Le Sénat avait en effet légalisé les actuels
certificats de concubinage en donnant un caractère de présomption
légale à des certificats de notoriété
délivrés par l'officier de l'état civil, le juge ou le
notaire. Il avait cependant souhaité réserver la
délivrance de ces certificats aux personnes majeures et
célibataires. Il avait de plus précisé que les concubins
pouvaient passer des contrats pour organiser tout ou partie de leurs relations
pécuniaires et patrimoniales.
La définition donnée par l'Assemblée nationale
apparaît donc à la fois moins complète que celle du
Sénat et beaucoup plus contraignante en raison de l'exigence
posée de stabilité et de continuité de la vie commune. La
jurisprudence a certes régulièrement utilisé ces deux
critères pour déterminer l'existence d'un concubinage. Mais leur
inscription dans la loi leur donne une toute autre signification. Un maire
devra-t-il vérifier la stabilité et la continuité de la
vie commune avant de délivrer un certificat de concubinage et comment
devra-t-il interpréter ces deux notions ? Les conditions
exigées pour la reconnaissance du concubinage seraient ainsi
curieusement beaucoup plus restrictives que celles permettant de souscrire
un pacs.
2. Les modifications liées au pacs
a) Les modifications du pacs lui-même
A
l'article premier, l'Assemblée nationale a adopté quelques
modifications aux dispositions instituant le pacs, tenant compte d'observations
formulées, notamment, lors des débats au Sénat :
- à l'article 515-1 du code civil (Définition du
pacte civil de solidarité), elle a précisé explicitement
que le pacs était un contrat ;
- à l'article 515-3 du code civil (Enregistrement du pacte
civil de solidarité), elle a distingué la convention
passée entre les partenaires de la déclaration
effectuée au greffe du tribunal d'instance en prévoyant que
le greffier devrait viser deux exemplaires originaux de la convention et les
restituer aux partenaires qui en assureraient la conservation, la même
procédure étant applicable en cas de modification du pacte.
Elle a également précisé que le greffier devrait
vérifier l'absence d'empêchement à la conclusion d'un
pacte à l'aide des pièces d'état civil fournies par les
parties et que le pacte deviendrait opposable aux tiers dès
l'inscription sur le registre par le greffier, laquelle ne pourrait être
effectuée qu'après production des pièces
nécessaires.
En prévoyant que les partenaires effectueraient leur déclaration
au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur
résidence commune, l'Assemblée nationale a ainsi explicitement
précisé, ce qui n'était pas le cas en première
lecture, que les partenaires devraient avoir une résidence
commune. Le garde des Sceaux a insisté sur ce point lors de son
intervention liminaire : " je tiens à cet égard
à être claire : le pacte civil de solidarité implique
une résidence commune ". M. Jean-Pierre Michel,
cependant, a insisté sur le fait que la résidence commune
n'impliquait pas une obligation de cohabitation : " elles
(les personnes signataires d'un pacs) doivent avoir une résidence
commune mais ne sont pas obligées de cohabiter et donc de vivre sous le
même toit ".
- à l'article 515-4 du code civil (Obligations
résultant du pacte civil de solidarité), l'Assemblée
nationale a étendu la solidarité pour dettes aux
dépenses relatives au logement commun ;
- à l'article 515-5 du code civil (Régime des biens
acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de
solidarité), sur proposition du gouvernement, elle a prévu que
l'indivision serait présumée par moitié et elle a
institué un régime différent pour les meubles
meublants et les autres biens.
Les meubles meublants acquis postérieurement à la conclusion du
pacte, ou dont la date d'acquisition ne pourrait être établie, ne
seront présumés indivis par moitié qu'à
défaut de stipulation contraire générale contenue dans
le pacte. Pour les autres biens dont les partenaires deviendraient
propriétaires à titre onéreux postérieurement
à la conclusion du pacte, ils seront présumés indivis par
moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose pas
autrement.
L'indivision devient ainsi une simple présomption qui peut être
combattue, il est possible d'y déroger de manière
générale pour les meubles meublants qui ne font pas l'objet d'un
acte d'acquisition et le cas de la souscription est explicitement prévu
à côté de celui de l'acquisition ;
- à l'article 515-6 du code civil (Attribution
préférentielle), l'Assemblée nationale a exclu de
l'attribution préférentielle les exploitations agricoles
et les parts sociales liées à ces exploitations ;
- elle a transféré les dispositions de l'article
515-8 du code civil (modalités de dissolution du pacte civil
de solidarité) à l'article 515-7, supprimé en
première lecture. Ce faisant, elle a prévu qu'en cas de
désaccord entre les parties sur la liquidation des droits et obligations
résultant du pacte civil de solidarité, le juge ne trancherait
que sur " les conséquences patrimoniales de la
rupture, sans préjudice de la réparation du dommage
éventuellement subi ". Le rapporteur et le ministre ont
indiqué que la rupture du pacs pourrait ainsi donner lieu au
versement de dommages et intérêts, sans toutefois donner de
précisions sur les circonstances permettant ce versement.
L'Assemblée nationale a de plus adopté un article
1er bis insérant dans le code civil un
article 506-1 interdisant aux majeurs placés sous tutelle
de conclure un pacte civil de solidarité et prévoyant les
modalités de rupture du pacs dans le cas où une personne aurait
été placée sous tutelle au cours d'un pacte civil de
solidarité. Le pacte peut ainsi être rompu par le tuteur, avec
l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, par le juge
des tutelles. En cas de rupture par l'autre partenaire, la signification doit
être adressée au tuteur.
Aucune disposition n'étant prévue s'agissant des majeurs
placés sous curatelle, ces derniers pourront, conformément au
droit commun des contrats, conclure et rompre un pacs avec l'assistance de leur
curateur. On rappellera que les majeurs sous tutelle peuvent se marier sous
réserve du respect de procédures spécifiques
prévues à l'article 506 du code civil. Autant il paraissait
justifié de prévoir des dispositions spécifiques pour les
personnes placées sous tutelle, autant il semble curieux de les exclure
du pacs dès lors qu'elles ont accès au mariage.
b) Les modifications concernant les avantages résultant du pacs
A
l'article 3 relatif aux successions et donations, alors que le Sénat
avait institué un " legs électif " de
250 000 F pouvant profiter à la personne choisie librement par
le testateur (par exemple son concubin), l'Assemblée nationale a repris
son texte de première lecture prévoyant, au seul profit des
personnes liées par un pacs, une diminution des taux de droits de
mutation à titre gratuit et l'augmentation de l'abattement sur les
successions et les donations. Elle a cependant supprimé tout
délai de carence en matière de succession au lieu de
réserver cette absence de délai au cas de décès par
maladie grave. L'exigence d'une durée de deux ans de pacs reste ainsi
seulement applicable en matière de donations.
Par ailleurs, s'agissant de l'abattement, l'Assemblée nationale
n'a pas suivi le gouvernement qui souhaitait, pour rester en deçà
de l'abattement de 300 000 F accordé aux enfants et aux
ascendants, en limiter le montant à 250 000 F (au lieu de
300 000 F en 1999 et 375 000 F en 2000).
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement,
un article 5bis A incluant le partenaire d'un pacte civil de
solidarité, juste après le conjoint, dans la liste des
bénéficiaires du capital décès versé
en application du deuxième alinéa de l'article
L. 361-4 du code de la sécurité sociale.
Elle a rétabli l'article 8 prévoyant le rapprochement des
fonctionnaires de leur partenaire en le complétant, sur
proposition du groupe communiste, pour donner, en plus de la priorité de
mutation, une priorité de détachement ou de mise
à disposition au fonctionnaire de l'Etat séparé
de son partenaire. Seront ainsi applicables aux partenaires liés par un
pacs l'ensemble des priorités prévues pour les époux.
L'Assemblée nationale n'a pas rétabli l'article
10, supprimé par le Sénat, étendant
certains avantages du pacs aux fratries, dans l'attente des propositions
d'un groupe de travail ad-hoc.
Enfin, elle n'a pas non plus rétabli l'article 11 bis
qui étendait l'application du pacs outre-mer et dont le
Sénat avait relevé la non-conformité à la
Constitution résultant de l'absence de consultation des
assemblées territoriales.
Votre
commission a largement démontré en première lecture les
dangers que représentait le pacs pour le mariage et les discriminations
relatives qu'il engendrerait, sans aucune justification sociale, à
l'égard des familles, des personnes vivant en concubinage et des
personnes seules.
Elle a également critiqué le silence du texte sur la situation
des enfants nés de parents liés par un pacs, estimant qu'il
n'était pas cohérent de donner un statut au couple en faisant
totalement abstraction de l'enfant qui peut en être le fruit. Elle a de
plus relevé les potentialités inquiétantes que le pacs
comportait concernant la parentalité des couples homosexuels.
Elle avait en tout état de cause regretté que ce texte vienne en
discussion de manière prématurée au moment où le
groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez
était chargé, à la chancellerie, de proposer une
réforme d'ensemble du droit de la famille.
Elle a enfin montré que, de surcroît, ce texte, mal
préparé, serait source de nombreuses difficultés pratiques
et juridiques et se révélerait totalement inapplicable.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que plusieurs observations
effectuées par votre commission ont été prises en compte
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Le ministre et les
deux rapporteurs ont ainsi reconnu que la navette permettait
d'améliorer le texte.
Mais les améliorations apportées sont loin d'être
suffisantes. Le pacs ne procure toujours aux partenaires qu'une protection
illusoire, présente encore les lourdeurs et les incohérences d'un
état civil bis et multiplie les risques de fraudes. Si les
rigueurs de l'indivision ont été atténuées,
celle-ci subsiste néanmoins pendant toute la durée du pacs au
mépris de la règle selon laquelle " nul ne peut
être tenu de rester dans l'indivision " et sans que soit
précisé si la sortie de l'indivision est possible sur poursuite
d'un créancier d'un des deux partenaires. La mention de la
réparation du préjudice consécutif à la rupture
reste extrêmement floue et n'atténue pas la dureté de la
rupture unilatérale.
Ne se contentant pas de rétablir le pacs, l'Assemblée nationale
a, comme on l'a vu, supprimé de nombreuses dispositions qu'elle aurait
pu garder.
Elle a ainsi, sans réelle justification, refusé de
reconnaître la liberté de la vie personnelle de chacun alors
que cette disposition avait semblé importante au Sénat pour
garantir les droits dans la ligne de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'Homme fondée sur l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Elle a également refusé d'affirmer le caractère
hétérosexuel du mariage, le rapporteur de sa commission des
Lois ayant ironisé sur le fait que depuis l'entrée en vigueur du
code civil aucun doute n'était jamais apparu à cet égard,
sans vouloir admettre que les conceptions étaient en pleine
évolution à l'heure où, dans certains pays voisins, il est
question d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
S'agissant des mesures fiscales et successorales adoptées par le
Sénat, elles ont été jugées par le rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale comme résultant
d'une démarche de " surenchère " proposant un
" échantillonnage ", un " bref catalogue de
mesures sur le thème des solidarités ". Le rapporteur a
cependant reconnu quelques qualités aux mesures proposées,
notamment " au legs électif " considérant que
celui-ci représentait " un pas positif mais
insuffisant ". Les mesures favorables à la tontine, qu'il a
qualifiée de système rigide et porteur d'un sérieux risque
d'évasion fiscale, n'ont cependant trouvé aucune grâce
à ses yeux. Votre commission regrette qu'aucune des dispositions
proposées n'ait été retenue. En tout état de cause,
elle déplore que la commission des finances de l'Assemblée
nationale n'ait pas jugé utile de se saisir formellement de ce
dispositif et que le gouvernement demeure semble-t-il incapable de chiffrer
utilement la portée de la présente proposition de loi.
Concernant le concubinage que l'Assemblée nationale a, en revanche,
accepté de reconnaître, on a vu plus haut que la définition
proposée est à la fois moins complète que celle
donnée par le Sénat, en ce qu'elle élude le régime
de la preuve, et plus contraignante, en ce qu'elle pose des exigences de
stabilité et de continuité de la vie commune, d'ailleurs beaucoup
plus restrictives que celles permettant de souscrire un pacs.
En rétablissant le pacs, en plus du concubinage homosexuel,
l'Assemblée nationale aboutit à un système inutilement
complexe d'autant plus qu'une même personne peut cumuler plusieurs
statuts : il sera possible d'être en même temps lié par
un pacs avec une personne et concubin d'une autre personne de même qu'il
est possible d'être concubin et marié. A cet égard, le
Sénat avait refusé qu'un certificat de concubinage puisse
être délivré à des personnes mariées par
ailleurs.
Le Sénat, au contraire, avait adopté un dispositif simple et
cohérent, affirmant la primauté du mariage, défini comme
une institution hétérosexuelle, et reconnaissant le concubinage
comme l'union de fait de couples tant homosexuels
qu'hétérosexuels.
Après avoir démontré en première lecture qu'il
existait une alternative au pacs, le Sénat ne peut que constater le
refus de l'Assemblée nationale de le suivre sur cette voie et la
volonté de celle-ci d'imposer à tout prix une construction
juridique hybride et inapplicable, devenant d'autant plus inutile que le
concubinage homosexuel fait l'objet d'une reconnaissance légale.
Estimant qu'il ne sert à rien, dans ces conditions, de poursuivre le
débat, votre commission vous propose d'adopter une motion tendant
à opposer la question préalable à la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et
dont les termes figurent ci-après.
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que le mariage républicain doit demeurer
l'institution de référence ;
Considérant qu'il n'y a pas de place dans notre droit positif pour une
nouvelle construction juridique du couple, située entre le mariage et le
concubinage, au risque de porter atteinte au premier et de rejeter le second
dans le non-droit ;
Considérant que les personnes liées par un pacs,
bénéficieront, en contrepartie d'obligations minimales et sans
aucune justification sociale, de nombreux avantages exorbitants du droit commun
des contrats, au détriment relatif tant des familles que des personnes
vivant en concubinage ou des personnes seules ;
Considérant qu'il ne convient pas de légiférer sur le
couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et que
le pacs, en regroupant sous le même statut des couples qui ont vocation
à procréer et d'autres qui ne le peuvent pas, contient des
potentialités inquiétantes concernant la définition de la
parentalité ;
Considérant qu'il n'est en tout état de cause pas opportun de
discuter cette proposition au moment où un groupe de travail est
chargé, à la chancellerie, de proposer une réforme
générale du droit de la famille ;
Considérant de surcroît que le texte proposé sera source
d'importantes difficultés pratiques et juridiques, notamment en raison
des lourdeurs de procédure, de la protection illusoire qu'il accorde aux
partenaires et des risques de fraude qu'il comporte ;
Considérant que le Sénat a démontré, en
première lecture, qu'il existait une solution alternative au pacs en
adoptant un dispositif simple et cohérent de nature à supprimer
les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de
la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter
atteinte au mariage ou à la famille ni générer de
discriminations à l'égard des personnes vivant en concubinage ou
des personnes seules ;
Considérant, cependant, que dès le lendemain de l'adoption de la
proposition par le Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée
nationale proposait le rétablissement du pacs tout en gardant une
définition du concubinage, montrant ainsi que l'Assemblée
nationale tenait à tout prix à imposer cette construction
juridique, si inutile, dangereuse et inapplicable qu'elle puisse
être ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de
solidarité adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture.
1 Voir le rapport de première lecture Sénat n° 258 (1998-1999) p. 41 et 63 et interventions en séance publique au Journal Officiel des débats du Sénat des 18 et 19 mars 1999, pages 1519 et 1578.