LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE
Table des matières
- Présidence
de M. Jacques Larché, président. Puis la
commission a procédé à l'examen des amendements sur la proposition de
loi n° 108, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil
de solidarité.
Mercredi 17 mars 1999
Droit
civil - Pacte civil de solidarité - Examen des amendements
La commission a, en premier lieu, adopté une rectification à l'amendement n° 3 de
la commission définissant le concubinage dans le code civil, précisant que les actes de
notoriété ne pourraient être délivrés qu'aux concubins majeurs et célibataires,
l'amendement n° 55 de M. Nicolas About se trouvant ainsi satisfait. Sur
proposition de Mme Dinah Derycke et M. Robert Badinter, elle a de
plus précisé que les concubins n'étaient pas " unis par le
mariage ", plutôt que non " unis par les liens du mariage "
reprenant ainsi l'expression figurant à l'article 75 du code civil.
Sur cet amendement n° 3, elle a ensuite donné un avis défavorable aux
sous-amendements n°s 22 de M. Nicolas About et 23 de MM. Jean-Jacques
Hyest, Pierre Fauchon et Pierre Jarlier, tendant à préciser que le concubinage
s'entendait " sans distinction de sexe ", ainsi qu'à l'amendement de
M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, précisant que
les concubins pouvaient être de sexe différent ou de même sexe. Elle a également
donné un avis défavorable à l'amendement n° 56 de Mme Dinah Derycke et les
membres du groupe socialiste, tendant à insérer un article additionnel après l'article
premier donnant une définition du concubinage ayant le même objet.
M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que l'ajout de
précisions concernant le sexe des partenaires était redondant et n'avait pas sa place
dans le code civil. M. Jean-Jacques Hyest ayant constaté qu'il était
clairement indiqué dans le rapport de la commission que la définition adoptée pour le
concubinage incluait les couples homosexuels, a estimé au contraire qu'il était utile
d'apporter cette précision dans le texte même du code civil pour aller clairement à
l'encontre de la jurisprudence de la cour de cassation refusant de reconnaître le
concubinage homosexuel.
Avant l'article premier, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement
n° 31 de MM. Jean-Louis Lorrain, Denis Badré et Alain Lambert,
tendant à adopter l'expression " union libre " plutôt que celle de
" concubinage " et à insérer sa définition dans le livre III
du code civil relatif aux biens, plutôt que dans le livre premier relatif aux personnes.
Le rapporteur a ensuite annoncé que, par coordination avec la suppression du PACS que la
commission avait opérée, il proposerait de donner un avis défavorable à l'ensemble des
amendements faisant référence au PACS. Constatant que plusieurs de ces amendements
tendaient à améliorer le texte en rapprochant le PACS du mariage, il y a vu la
démonstration du fait que le PACS était véritablement un mariage bis n'ayant pas sa
place entre le mariage et le concubinage.
Le rapporteur a indiqué qu'il proposerait en revanche un avis favorable aux amendements
déposés par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, très
similaires à ceux adoptés par la commission des lois, sous réserve de l'abaissement de
certains seuils, opéré par souci d'équilibre budgétaire.
A l'article premier (création du PACS), la commission a constaté que l'amendement
n° 32 de suppression de MM. Jean-Louis Lorrain, Denis Badré,
Jacques Machet et Alain Lambert, rejoignait son propre amendement de
suppression.
La commission a ensuite donné un avis défavorable :
- aux amendements présentés par Mme Dinah Derycke et les membres du groupe
socialiste, n° 57, interdisant la conclusion du PACS aux personnes sous
tutelle ; n° 58 et n° 64, tendant à mentionner le PACS sur les registres
de l'état civil ; n° 59 remplaçant la notion " d'aide
mutuelle " par celle " d'aide morale " ; n° 60,
prévoyant la contribution aux charges de la vie commune en fonction des facultés
respectives des partenaires et atténuant la solidarité pour dettes ; n° 61
renversant la présomption d'indivision ; n° 62 limitant l'attribution
préférentielle à la résidence principale ; n° 63 prévoyant le dépôt de la
déclaration de rupture du PACS au greffe ayant reçu l'acte initial et n° 65
précisant que les conséquences de la rupture doivent être déterminées par les
partenaires au moment même de la rupture ;
- aux amendements présentés par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, n°s 34 à 44 tendant à transférer l'enregistrement du
PACS du greffe du tribunal d'instance à la mairie et n° 45 autorisant les
partenaires à choisir un régime matrimonial.
Après l'article premier, elle a donné un avis défavorable à
l'amendement n° 66 de Mme Dinah Derycke et les membres du groupe
socialiste prévoyant que le partenaire lié par un PACS ou le concubin participe à
l'organisation des funérailles, constatant que la loi de 1887 permettait à chacun de
confier à la personne de son choix cette organisation.
A l'article 2 (impôt sur le revenu), elle a donné un avis favorable à l'amendement
n° 24 de M. Philippe Marini au nom de la commission des finances, similaire à
son amendement n° 5 étendant la notion de personne à charge.
Elle a donné un avis défavorable aux amendements n°s 46 à 48, présentés par M.
Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ainsi qu'aux
amendements n°s 67 à 69, présentés par Mme Dinah Derycke et les membres
du groupe socialiste, tendant à supprimer ou modifier le délai de carence imposé aux
partenaires pour bénéficier de l'imposition commune.
Après l'article 2, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 25
de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, similaire à son amendement
n° 6, tendant à prévoir la déduction des aides consenties aux collatéraux
jusqu'au troisième degré.
Avant l'article 3, elle a donné un avis favorable à l'amendement n° 26 du même
auteur, permettant le rattachement au foyer fiscal des parents des enfants majeurs
chômeurs jusqu'à 25 ans et ouvrant, au titre de tous les enfants majeurs, le bénéfice
d'un abattement de 25.000 F, supérieur à l'avantage fiscal résultant de
l'application du quotient familial.
A l'article 3 (droits de succession), elle a donné un avis favorable à l'amendement n°
27 de M. Philippe Marini, similaire à son amendement n° 7 instituant le
" legs électif ", mais abaissant son montant à 250.000 F (au
lieu des 300.000 F prévus par son propre amendement) et précisant que ce legs ne
peut concerner qu'une personne physique.
Elle a donné un avis défavorable aux amendements présentés par Mme Dinah Derycke
et les membres du groupe socialiste, n°s 70 et 71 abaissant à la fois les taux et
le montant de l'abattement applicables aux partenaires et n°s 72 à 74 modifiant le
délai de carence imposé aux partenaires pour le bénéfice des mesures prévues par le
texte. Elle a également donné un avis défavorable aux amendements présentés par M.
Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, n° 49,
tendant à supprimer le délai de carence et n° 50, tendant à relever à
330.000 F le montant de l'abattement successoral bénéficiant aux partenaires du
PACS.
Après l'article 3, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 28
de M. Philippe Marini au nom de la commission des finances, similaire à son amendement
n° 8 améliorant la situation successorale des frères et soeurs ayant vécu avec le
défunt, mais n'accordant cet avantage qu'aux personnes veuves célibataires, divorcées
ou séparées.
Après l'article 4, la commission a donné un avis favorable aux amendements
n°s 29 et 30 du même auteur, tendant respectivement à relever à 750.000 F
(au lieu de 1 million de francs dans l'amendement n° 10 de la commission) le
seuil de l'application des droits de mutation à titre onéreux sur la transmission
successorale d'une habitation principale achetée en tontine et à imposer le dépôt d'un
rapport annuel du Gouvernement sur l'application de la loi.
A l'article 4 bis, elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 75 de
Mme Dinah Derycke et les membres du groupe socialiste, tendant à inclure les
partenaires liés par un PACS et les concubins dans la liste des bénéficiaires du
capital-décès attribué en application du deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du
code de la sécurité sociale, en constatant que les concubins pouvaient d'ores et déjà
en bénéficier.
Après l'article 4 bis, elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 76 des
mêmes auteurs, concernant, en cas d'hospitalisation, les relations d'un partenaire lié
par un PACS ou d'un concubin avec les médecins et l'administration de l'hôpital,
estimant que ces dispositions pourraient mieux trouver leur place dans la charte des
patients hospitalisés.
Après avoir donné un avis défavorable aux amendements n°s 77 et 78 des mêmes auteurs,
prévoyant respectivement qu'en cas d'urgence, le partenaire lié par un PACS ou le
concubin peuvent, comme le conjoint, donner un organe à leur partenaire et qu'ils peuvent
être consultés sur les volontés du défunt concernant le refus de prélèvement
d'organe, elle a décidé de présenter elle-même deux amendements similaires ne visant
que les concubins, et non les partenaires liés par un PACS.
A l'article 6 (attribution du titre de séjour " vie privée et
familiale "), elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 51 de
M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
prévoyant l'attribution automatique d'un titre de séjour au partenaire lié par un PACS.
Elle a donné un avis défavorable aux amendements n°s 52 et 53, présentés par M.
Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à
rétablir l'article 7 relatif aux conditions de naturalisation d'un étranger lié à
un Français par un PACS.
Elle a enfin constaté que les amendements n°s 54 et 79, tendant à supprimer
l'article 10, présentés respectivement par Mme Dinah Derycke et les membres du
groupe socialiste et M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen, étaient satisfaits par son propre amendement de suppression.