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N° 1121
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1998
PROPOSITION DE LOI
relative au pacte civil de solidarité,
PRÉSENTÉE
MM. Guy HASCOËT , Mme Marie-Hélène AUBERT, MM. André ASCHIERI, Yves COCHET, Noêl MAMERE et Jean-Michel MARCHAND, Député.
Droit civil. exposé des motifs Mesdames, Messieurs, LAssemblée nationale ayant adopté ce jour une exception dirrecevabilité, le texte issu des travaux de la commission des lois relatif au pacte civil de solidarité a été rejeté. Il nest pas acceptable que plusieurs millions de nos concitoyens se trouvent ainsi privés dun cadre légal nouveau leur offrant une sécurité juridique quils appellent de leurs vux. Cest pourquoi nous déposons une nouvelle proposition de loi, différente de celle adoptée par la commission des lois, mais également de nature à donner un statut à deux personnes ayant, quel que soit leur sexe, un projet commun de vie. PROPOSITION DE LOI TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANt LE CODE CIVIL Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII intitulé : "Du pacte civil de solidarité" et comportant les articles 515-1 à 515-8.
Article 2 Larticle 515-1 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune."
Article 3 Larticle 515-2 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : "1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus; "2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage; "3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité."
Article 4 Larticle 515-3 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-3. Le pacte civil de solidarité fait lobjet, à peine de nullité, dune déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la mairie dans laquelle ils établissent leur résidence dun commun accord. "Les services de la mairie linscrivent sur le registre détat civil. "Ils font porter mention de la déclaration sur le registre détat civil tenu à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, à la préfecture de sa région. "Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte. "Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la mairie de leur lieu de naissance attestent quils ne sont pas déjà liés par un pacte. "Les modifications du pacte font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation à la mairie qui a reçu lacte initial. "A létranger, la réception, linscription et la conservation du pacte liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires fiançais. Le dépôt, linscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurés par ces agents."
Article 5 Larticle 515-4 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. "Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante."
Article 6 Larticle 515-5 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision."
Article 7 Larticle 515-6 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-6. Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité."
Article 8 Larticle 515-7 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-7. Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de lun des partenaires."
Article 9 Larticle 515-8 du code civil est ainsi rédigé : "Art. 515-8. Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun dy mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la mairie dans laquelle lun dentre eux au moins a sa résidence. La mairie inscrit cette déclaration sur un registre détat civil et en assure la conservation. Ils en font porter mention sur lacte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. "Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à lautre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, la mairie qui a reçu le pacte pour quil en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre détat civil sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi quen marge du registre détat civil prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage. "Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès à la mairie qui a reçu lacte initial pour quil en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre détat civil sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi quen marge du registre détat civil prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. "A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de lacte mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de lacte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. "Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut daccord, celles-ci sont réglées par le juge." TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT Article 10 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du premier anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou"." II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : "7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la mairie dans les conditions prévues à larticle 515-8 du code civil. "Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. "En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès."
Article 11 Les règles dimposition et dassiette autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune.
Article 12
"Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne sapplique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale." II. Dans lintitulé du tableau III de larticle 777 du code général des impôts, les mots : "et entre non-parents" sont remplacés par les mots : "jusquau 4e degré". La dernière ligne de ce tableau est supprimée.
Article 13 Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : "III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil.Toutefois, ce délai ne sapplique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 14 I. Après le quatrième alinéa de larticle 885A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune." II. Au II de larticle 885W du code général des impôts, après les mots : "Les époux", sont insérés les mots : "et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil". III. A larticle 1723ter OOB du code général des impôts, après les mots : "Les époux", sont insérés les mots : "et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil". TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES Article 15 Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 16 La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour.
Article 17 Le fait pour un étranger dêtre lié à un Français depuis au moins un an par un pacte de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de larticle 21-24 du code civil.
Article 18 I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : "raisons professionnelles,", sont insérés les mots : "aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité". II. Dans les premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : "raisons professionnelles", sont insérés les mots : ", les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité". III. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : "raisons professionnelles", sont insérés les mots : "les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".
Article 19 I. Après le troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;". II. Après le septième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " au partenaire lié au locataire par un pacte civil de soli darité;".
Article 20 I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : "bailleur, son conjoint,", sont insérés les mots : "le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,". II. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : "ceux de son conjoint", le mot : "ou" est remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son".
Article 21 Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Article 22 La présente loi fera lobjet, après évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation de la législation, dun rapport parlementaire dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Article 23 Les pertes éventuelles de recettes pour lEtat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Les pertes éventuelles de recettes pour la Sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885U et 575A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.
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