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N ° 1138
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1998.
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI : 1. (n° 1118) DE M. JEAN-PIERRE MICHEL, relative au pacte civil de solidarité ;2. (n° 1119) DE M. JEAN-MARC AYRAULT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative au pacte civil de solidarité, 3. (n° 1120) DE M. ALAIN BOCQUET ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE, relative au pacte civil de solidarité ; 4. (n° 1121) DE M. GUY HASCOËT, relative au pacte civil de solidarité ; 5. (n° 1122) DE M. ALAIN TOURRET, relative au pacte civil de solidarité ;
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.Introduction 5
1) Les propositions de loi de M. Jean-Pierre Michel (n° 1118) et de M. Jean-Marc Ayrault (n° 1119)
EXAMEN DES ARTICLES (art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Création dun pacte civil de solidarité Art. 515-1 du code civil : Définition du pacte civil de solidaritéArt. 515-2 du code civil : Empêchements à la conclusion dun pacte civil de solidaritéArt. 515-3 du code civil : Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidaritéArt. 515-4 du code civil : Obligations résultant du pacte civil de solidaritéArt. 515-5 du code civil : Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion dun pacte civil de solidaritéArt. 515-6 du code civil : Régime des biens après dissolution du pacte civil de solidaritéArt. 515-7 du code civil : Causes de dissolution du pacte civil de solidaritéArt. 515-8 du code civil : Modalités de dissolution du pacte civil de solidaritéArticle 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directsArticle 3 (art. 777 et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donationsArticle 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortuneArticle 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congésArticle 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour Article 7 : Prise en compte du pacte civil de solidarité dans lexamen dune demande de naturalisation Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnairesArticle 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiterArticle 10 : Dispositions applicables aux fratries Article 11 : Décret dapplication Article 12 : Compensation des pertes éventuelles de recettes
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION TABLEAU COMPARATIF ANNEXE : Textes cités à larticle premier de la proposition de loi
Votre commission des Lois vous propose, pour la deuxième fois en un mois, de donner un statut légal aux couples non mariés. Cette situation peu ordinaire est la conséquence dun événement parlementaire exceptionnel : ladoption dune exception dirrecevabilité dont lobjet est, en principe, de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles. En loccurrence, cette motion de procédure doit son adoption à un rapport numérique momentanément favorable à lopposition plutôt quà la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux en commission, les critiques dordre juridique noccupant dailleurs que quelques lignes dans le long discours présenté en séance à lappui de lexception dirrecevabilité. Quoi quil en soit, lAssemblée a ainsi été privée de la possibilité davoir un débat de fond sur lopportunité de donner un statut légal à ceux, de plus en plus nombreux, qui ont fait le choix de vivre leur vie à deux, sans vouloir ou sans pouvoir se marier. Afin de relancer le débat sans tarder, cinq propositions de loi ont été déposées. Toutes tiennent compte des travaux antérieurs de la commission des lois mais sen écartent sur plusieurs points. Précédé par le dépôt depuis 1992 de sept propositions de loi, issu de plusieurs mois de travail préparatoire en concertation avec le Gouvernement et tenant compte des nombreuses auditions conduites par votre rapporteur, le texte adopté par la commission des Lois le 23 septembre dernier constituait légitimement un point de départ pour lélaboration de nouvelles propositions de loi. Mais il convenait de le remanier et de lenrichir pour tenir compte des débats qui sétaient déroulés au sein de la Commission des affaires culturelles et des amendements acceptés par la Commission des lois. Les cinq propositions de loi soumises à la Commission des lois comportent donc bien des points communs, issus du texte qui a fait lobjet du rapport n° 1097 et de lavis n° 1102. Mais chacune procède à des modifications, ajouts ou suppressions quil convient dévoquer.
Ces deux propositions de loi, parfaitement identiques, ne comportent que douze articles, après regroupement des dispositions portant sur les mêmes sujets. Elles complètent les dispositions insérées dans le code civil sur plusieurs points : seuls les biens acquis à titre onéreux par les partenaires sont soumis au régime de lindivision ; les règles de lattribution préférentielle peuvent sappliquer quelle que soit la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ; celui qui souhaite mettre fin au pacte doit notifier sa décision à son partenaire au moins trois mois à lavance (art. premier). En matière de droits de mutation à titre gratuit, labattement de 250.000 F et le tarif spécifique restant réservés aux PACS ayant plus de deux ans dancienneté, il a paru nécessaire, pour répondre à des situations humainement difficiles, de faire exception à ce délai dans le cas où le donateur ou le testateur décédé serait reconnu atteint dune des trente maladies longues et coûteuses énumérées par le code de la sécurité sociale (art. 3). En ce qui concerne le logement, pour le transfert de bail et lexercice du droit de reprise pour habiter, la condition de délai dun an, respectivement de vie commune et dancienneté du PACS est supprimée (art. 9). Sans faire entrer les fratries dans le champ dapplication du PACS, les propositions prévoient détendre à deux frères, deux surs ou un frère et une sur résidant ensemble, la plupart des conséquences du PACS, excepté celles relatives aux droits de succession et de donation, difficilement conciliables avec le régime fiscal souvent plus favorable des collatéraux (art. 10). Par rapport aux deux propositions de loi précédentes, plusieurs différences majeures sont à souligner. Tout dabord, les déclarations de conclusion et de rupture du pacte sont reçues à la mairie par les services de létat civil (art. 4 et 9). Ensuite, les conséquences de la conclusion du PACS ont été alignées sur le régime du mariage, avec la suppression des conditions de délai dancienneté du pacte. Cest ainsi quen matière dimpôt sur le revenu et dimpôts directs, limposition commune entre en vigueur dès lenregistrement du pacte, comme en cas de mariage, ce qui suppose, en particulier, lannée de conclusion du PACS, deux déclarations séparées et une déclaration commune des revenus (art. 10 et 11). Pour les droits de mutation à titre gratuit, labattement de 330.000 F et le barème de 5 % à 40 % applicables aux conjoints sont étendus aux partenaires (art. 12 et 13). Le droit à pension de réversion, jusquici réservé à lépouse dun assuré social, est ouvert au partenaire nayant pas de droit propre à pension de retraite, à condition que ce droit ne soit pas déjà ouvert du fait dun mariage ou dun PACS antérieurs (art. 15). Létranger lié à un Français par un pacte civil de solidarité bénéficie de droits plus larges : il est considéré comme ayant des liens personnels en France de nature à lui ouvrir un droit au séjour et il peut acquérir la nationalité française par déclaration un an après la conclusion du pacte (art. 17). Une extension est prévue au champ dapplication de la priorité de mutation des fonctionnaires de lEtat : conformément aux dispositions de larticle 62 du titre II du statut général des fonctionnaires, si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur corps, les fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles de leur partenaire peuvent bénéficier en priorité dun détachement, et, le cas échéant dune mise à disposition (art. 18). Enfin, cinq ans au plus après lentrée en vigueur de la loi, un rapport parlementaire en fera le bilan après évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation de la législation (art. 22). Cette proposition prévoit que les déclarations de conclusion et de rupture du pacte civil de solidarité sont reçues à la mairie et inscrites sur les registres de létat civil. Sur le plan fiscal, limposition commune à limpôt sur le revenu prend effet dès limposition des revenus de lannée suivant lenregistrement du PACS, soit deux ans plus tôt que prévu par les propositions nos 1118 et 1119 (art. 10 et 11). Enfin, comme dans la proposition n° 1120 de M. Alain Bocquet, il est prévu, cinq ans après lentrée en vigueur de la loi, une évaluation de son application par lOffice dévaluation de la législation (art. 22). Bien que relative au pacte civil de solidarité cette proposition précise, à titre liminaire, que le concubinage se constate par la possession détat stable et notoire de couple (art. premier). Elle prévoit que le pacte est reçu et rompu au tribunal dinstance (art. 4 et 9) et que les biens acquis par les partenaires sont soumis au régime de la séparation des biens (art. 6) Elle comprend ensuite (art. 22) une série de dispositions destinées à protéger les personnes contre les discriminations à raison de leurs murs ou de leur situation de famille, dans larticle du code pénal relatif aux discriminations, dans la loi de 1881 relative à la liberté de la presse, dans la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle, pour leur accorder un droit de réponse, dans la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, pour proscrire linspiration de préjugés homophobes, enfin en prévoyant la dissolution des associations ou groupements de fait provoquant à la discrimination, dans la loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Les cinq propositions de loi ont en commun de sarticuler autour du pacte civil de solidarité, contrat conclu entre deux personnes de même sexe ou de sexe opposé, faisant lobjet dune déclaration publique et ouvrant des obligations et des droits. La Commission na été saisie daucun amendement. Elle a adopté, suivant les propositions de son rapporteur, un texte reprenant sans modification celui identique des propositions de lois nos 1118 et 1119. Le tableau suivant présente, de manière synthétique, les principales différences entre les régimes juridiques applicables au mariage, à lunion libre et au pacte civil de solidarité.
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Lors de lexamen du texte par la Commission, M. Philippe Houillon a estimé que lexposé des motifs identique des propositions de loi de M. Jean-Pierre Michel et de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste constituait une insulte à la représentation nationale parce quil revenait à considérer que ladoption dune exception dirrecevabilité à lencontre de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité nétait pas acceptable. Il a ajouté que, compte tenu des termes de larticle 84, alinéa 3 du Règlement selon lequel les propositions repoussées par lAssemblée ne peuvent être reproduites avant un délai dun an, le dépôt de propositions qui, en dépit des affirmations contraires des exposés des motifs, étaient identiques à celles soumises à lexamen de lAssemblée le vendredi 9 octobre, constituait une violation du Règlement de lAssemblée et un détournement de procédure. Il a dailleurs indiqué que le Président de lAssemblée nationale avait été saisi de cette question.
Mme Catherine Tasca, présidente, a observé que M. Jean-François Mattei, en soutenant en séance lexception dirrecevabilité, avait davantage invoqué des arguments plaidant contre lopportunité de la proposition de loi que contre sa constitutionnalité. Sagissant de lapplication de larticle 84, alinéa 3, du Règlement, elle a estimé quen acceptant le dépôt des propositions de loi, le Président de lAssemblée nationale avait déjà tranché cette question.
M. Robert Pandraud a considéré quil serait souhaitable dattendre la réponse du Président de lAssemblée nationale avant la poursuite des travaux de la Commission.
Mme Véronique Neiertz a fait remarquer que la cosignature de la proposition de loi du groupe socialiste par M. Laurent Fabius constituait une réponse à sa saisine par lopposition.
M. Henri Plagnol a contesté la nouveauté des propositions de loi qui étaient présentées, faisant valoir que leur dispositif continuait à avoir sa place dans un titre XII nouveau du livre premier du code civil, insertion dont M. Jean-François Mattei avait souligné linconstitutionnalité dans son intervention. Estimant que la seule nouveauté du texte résidait dans larticle 10, qui permet lapplication du pacte civil de solidarité à deux frères, deux surs ou un frère et une sur résidant ensemble, il a jugé que cette adjonction, qui apportait la preuve que lon ne pouvait légiférer sur les couples sans légiférer sur la famille, recelait en elle-même toutes les contradictions du PACS.
M. Renaud Dutreil a estimé que le nouvel examen des dispositions relatives au pacte civil de solidarité bafouait la souveraineté de lAssemblée nationale. Il a considéré que le fait de redéposer immédiatement une proposition de loi rejetée en séance publique était contraire au Règlement, qui interdit, pendant une période dun an, un tel dépôt. Comparant cette procédure à celle dun tribunal revenant sur son jugement, il a jugé que la majorité exprimait son mépris des citoyens en souhaitant faire passer en force un texte incohérent. Il a enfin remarqué que lexistence de cinq propositions de loi traduisait les contradictions de la majorité plurielle sur ce sujet.
M. Jacques Floch a estimé que ladoption en séance publique de lexception dirrecevabilité procédait davantage du jeu des circonstances que dun réel problème de constitutionnalité. Il a par ailleurs souligné que le Règlement de lAssemblée nationale ne sopposait pas au nouveau dépôt de propositions de loi, dès lors que leurs dispositions étaient différentes de celles rejetées en séance publique. A cet égard il a observé que lenregistrement des propositions par la présidence témoignait de leur parfaite recevabilité. Il sest enfin étonné que lopposition ait déposé des motions de procédure alors même quelle juge contraire au Règlement le nouvel examen des dispositions relatives au pacte civil de solidarité.
M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que lon ne pouvait pas minimiser la portée du rejet de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité en séance publique dès lors que ce texte, qui fait partie du programme du Premier ministre, a suscité des tensions au sein du groupe majoritaire et entre celui-ci et le Gouvernement. Sinterrogeant sur les raisons qui avaient conduit à écarter le dépôt dun projet de loi sur ce sujet, il a regretté labsence davis du Conseil dEtat, jugeant que les dispositions proposées à lAssemblée nationale souffraient de nombreuses incohérences juridiques. Tout en affirmant quil était, dune manière générale, favorable à linitiative parlementaire, il a néanmoins considéré quil nétait pas satisfaisant, tant du point de vue du Règlement que de la méthode législative, de recourir à nouveau au dépôt de propositions de loi sur un sujet aussi complexe.
Mme Catherine Tasca, présidente, a insisté sur le sérieux du travail parlementaire effectué sur le pacte civil de solidarité. Elle a notamment fait état des très nombreuses auditions auxquelles les rapporteurs ont procédé ainsi que du travail quils ont effectué en liaison avec la Chancellerie afin de garantir la cohérence juridique du dispositif. Elle a rappelé quelle avait veillé à la diffusion auprès de lensemble des groupes politiques du texte de la proposition de loi à ses différentes phases délaboration. Considérant quil ny avait pas eu de précipitation dans lélaboration et lexamen du texte instituant le pacte civil de solidarité, Mme Frédérique Bredin a affirmé que lopposition navait manifestement pas pris connaissance des nouvelles propositions de loi soumises à la commission. Elle a ainsi observé que certaines modifications substantielles avaient été introduites dans ces nouvelles propositions de loi et quen conséquence leur nouvel examen nétait pas contraire au Règlement de lAssemblée nationale. A cet égard elle a cité lexemple des dispositions relatives aux fratries, dont M. Jean-François Mattei avait déploré labsence dans le texte initial, pour souligner la validité de ces nouvelles propositions et de leur procédure dexamen.
M. Bernard Roman a pour sa part estimé quil était légitime que de nouvelles propositions de loi reprennent lessentiel des dispositions instituant le pacte civil de solidarité. Qualifiant les arguments de procédure avancés par lopposition darguties juridiques, il a affirmé que le conflit essentiel était de nature politique. Il a ainsi déclaré que lopposition faisait obstacle à la reconnaissance des couples non mariés et à la sortie des homosexuels de leur ghetto. Considérant que M. Jean-François Mattei sétait longuement exprimé en séance publique sans pour autant soulever un quelconque problème de constitutionnalité, M. Christophe Caresche a fait observer que ladoption de lexception dirrecevabilité était laboutissement dun détournement de procédure. Il a considéré que la discussion qui se déroulait devant la Commission témoignait de labsence darguments de fond de lopposition à lencontre du pacte civil de solidarité.
M. Claude Goasguen a estimé que la convocation de la commission des Lois, si peu de temps après le rejet de la proposition de loi en séance publique, constituait un détournement de procédure dont les conséquences étaient au moins aussi graves que les problèmes soulevés par le texte lui-même. Considérant quune participation de lopposition aux travaux de la Commission reviendrait à avaliser ce quil a appelé un " coup de force ", il a déclaré que les commissaires membres des groupes de lopposition se retireraient de la suite des discussions.
M. Guy Hascoët a regretté que, pour régler quelques situations particulières, les nouvelles propositions de loi déposées par M. Jean-Pierre Michel et par le groupe socialiste conduisent à modifier le périmètre du débat, qui concerne désormais à la fois le domaine de la famille et celui du couple. Contestant lhypothèse dun détournement de procédure, M. Alain Tourret a observé que lAssemblée nationale, en adoptant lexception dirrecevabilité, sétait exprimée contre lensemble du texte sans quune disposition particulière ne soit mise en cause. Dès lors, il a jugé que les modifications apportées par les nouvelles propositions de loi légitimaient un nouveau débat, soulignant que plusieurs dentre elles comprenaient des dispositions radicalement différentes de celles figurant dans la proposition de loi initialement adoptée par la Commission et soumise à lAssemblée nationale.
Mme Catherine Tasca, présidente, a considéré que, tous les groupes ayant pu exprimer leur point de vue sur la procédure suivie, il convenait de donner la parole au rapporteur pour que la Commission puisse procéder à lexamen des propositions qui lui étaient soumises.
(Les commissaires membres des groupes R.P.R., U.D.F. et D.L. ont alors quitté la salle de la Commission). * * *
Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. Avant douvrir la discussion générale, Mme Catherine Tasca, présidente, a déploré le départ des commissaires de lopposition. Elle a constaté que depuis le début des travaux de la commission des Lois sur le PACS, ils avaient constamment tenté de reporter le débat en invoquant, soit des arguments de fonds fort éloignés du contenu du texte, soit des remarques de forme qui tendaient notamment à nier le droit dinitiative parlementaire. Rappelant quelle avait toujours cherché à faire en sorte que la commission des Lois puisse être le lieu dune confrontation sereine des points de vue, elle a indiqué que, dès avant lété, elle avait transmis les projets de texte à lensemble des groupes de lopposition et ajouté quelle avait tenté détablir avec eux un contact sans que ceux-ci répondent à cette démarche. Elle a considéré que le départ des commissaires de lopposition et leur refus de discuter les propositions constituaient une véritable atteinte au bon fonctionnement de la Commission et une négation du travail quelle effectue. Sans revenir sur le fond des textes soumis à la Commission, M. Guy Hascoët a souhaité que la question des fratries soit pleinement évoquée lors des débats en séance publique.
M. Jacques Floch sest félicité du travail accompli depuis vendredi dernier qui a permis de présenter un nouveau texte à la Commission. Il a considéré que le débat engagé avec lopposition constituait une véritable question politique concernant à la fois la conception de la société et de son organisation. Jugeant quil était temps de mettre un terme à un certain nombre dinjustices qui perturbent le fonctionnement de la République, il a regretté que certains aient tenu à faire de ce grand débat une joute politicienne. Il sest déclaré choqué quune bible ait été brandie dans lhémicycle, ce qui est lui a paru contraire au principe de laïcité. Par ailleurs, observant que lévolution du nombre des mariages et des divorces nétait aucunement liée au débat sur le PACS, il a considéré quon laccusait, à tort, de menacer la société de désorganisation. Il sest associé au rapporteur pour suggérer aux commissaires auteurs des propositions de loi den reprendre certaines dispositions sous forme damendements. Enfin, il a conclu en affirmant que, contrairement à ce qui était dit dans la presse, ce texte était attendu par un grand nombre de Français, en province tout autant quà Paris.
M. Raymond Forni a souhaité quun large débat souvre sur le PACS. Il a cependant indiqué quil nétait pas favorable à ce que le texte présenté par le rapporteur soit trop considérablement amendé. Il a considéré, en effet, que la multiplication des amendements risquerait dajouter à la confusion et de rendre moins lisible aux yeux de lopinion publique la proposition du groupe socialiste.
M. Alain Tourret sest élevé contre les propos de M. Raymond Forni, soulignant que son groupe, qui appartient à la majorité plurielle, était en droit de proposer des modifications à un texte qui diffère sur certains sujets de sa propre proposition de loi.
M. Camille Darsières a estimé que certains points de la proposition de loi pouvaient être discutés, notamment le lieu denregistrement du PACS qui pourrait être le tribunal de grande instance. Il a regretté que laccent soit mis sur lhomosexualité, faisant valoir que le texte permettrait également à des personnes âgées de vivre ensemble et contribuerait ainsi à renforcer les liens de solidarité. Il a enfin félicité la présidente pour sa détermination dans la défense de la proposition de loi et la clarté avec laquelle elle la défendue tant à lAssemblée que devant les médias.
Le rapporteur a souligné que le texte concernait dès lorigine les personnes âgées qui souhaitaient vivre ensemble et a fait valoir que cétait lopposition qui se focalisait sur lhomosexualité. Il a également remercié Mme Catherine Tasca pour sa détermination sans laquelle a-t-il estimé ce texte, qui fait honneur à la majorité plurielle, naurait pas pu voir le jour.
La Commission a rejeté lexception dirrecevabilité n° 1 présentée par M. José Rossi et la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Louis Debré. * * *
La Commission est ensuite passée à lexamen du texte proposé par le rapporteur, tel quil résulte des propositions de nos 1118 et 1119. * * *
Article
premier Cet article complète le livre premier du code civil par un titre XII relatif au pacte civil de solidarité, dans lequel sont insérés les articles 515-1 à 515-8. art. 515-1 du code civil Définition du pacte civil de solidarité Aux termes de cet article, un pacte civil de solidarité peut être conclu entre deux personnes physiques pour organiser leur vie commune. Majeures ou émancipées, ces personnes pourront être de même sexe ou de sexe opposé. art. 515-2 du code civil Empêchements à la conclusion dun pacte civil de solidarité Cet article énumère les empêchements à la conclusion dun pacte civil de solidarité. Il en résulte que ce type de contrat nest pas ouvert, dune part, à deux personnes dont lune au moins est mariée ou déjà liée par un pacte civil de solidarité et, dautre part, à un ascendant et un descendant en ligne directe, à deux alliés en ligne directe et à deux collatéraux jusquau troisième degré. Les frères et surs ne pourront donc pas conclure de pacte civil de solidarité. Toutefois, et cest là une différence majeure avec la précédente proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, larticle 10 du texte adopté par la Commission (cf. infra) leur ouvre le bénéfice de certains droits liés à la conclusion dun PACS. Dans des temps marqués par les difficultés économiques, le vieillissement de la population, la désertification rurale et le sentiment de solitude, cette solidarité familiale renforcée au sein des fratries ne peut pas être ignorée. Cest pourquoi deux surs, deux frères ou une sur et un frère qui décident de mettre en commun leurs moyens pour mieux affronter les aléas de la vie pourront, par exemple, faire une déclaration commune pour limpôt sur le revenu ou bénéficier sans délai de la qualité dayant droit pour lassurance maladie. art. 515-3 du code civil Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité Pour être valable, le pacte civil de solidarité doit faire lobjet dune déclaration écrite conjointe des deux partenaires organisant leur vie commune. Cette déclaration est remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence, qui linscrit sur un registre, en assure la conservation et en fait porter mention sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. Linscription sur le registre du lieu de résidence donne date certaine au pacte civil de solidarité, ce qui est important pour louverture des droits en résultant, soit immédiatement comme pour le droit au bail, soit sous condition de durée comme pour les droits de mutation à titre gratuit. Enfin, les partenaires doivent annexer au pacte civil de solidarité une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lien de naissance : cela permet de sassurer que ni lun ni lautre nest marié ou déjà lié par un pacte civil de solidarité. art. 515-4 du code civil Obligations résultant du pacte civil de solidarité Cet article fixe les obligations découlant de la conclusion dun pacte civil de solidarité : les partenaires se doivent une aide mutuelle et matérielle, dont les modalités sont fixées par le pacte ; ils sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante. Dautres contraintes simposent aux partenaires, comme la soumission des biens acquis par eux au régime de lindivision ou encore limposition commune sur le revenu, qui nest pas nécessairement favorable.
Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion dun pacte civil de solidarité Cet article prévoit que les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité sont soumis au régime de lindivision, sauf stipulations contraires de lacte dacquisition. Par rapport à la précédente proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, il a été précisé que ce régime légal de lindivision ne sapplique quaux biens acquis à titre onéreux, ce qui laisse en dehors de lindivision les biens acquis par donation ou succession. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision.
Régime des biens après dissolution du pacte civil de solidarité Cet article précise que les règles de lattribution préférentielle, définies par les articles 832 à 832-4 du code civil, sappliquent en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, que le pacte prenne fin par la volonté, le mariage ou le décès de lun des partenaires. La précédente proposition de loi limitait lapplication de ces dispositions à la dissolution pour cause de décès. art. 515-7 du code civil Causes de dissolution du pacte civil de solidarité Cet article prévoit que le pacte civil de solidarité prend fin dans trois hypothèses : le décès de lun des partenaires, le mariage des partenaires ou de lun deux, puisque quil sagit là dun empêchement à la conclusion dun PACS, ou la volonté conjointe ou unilatérale des partenaires.
Modalités de dissolution du pacte civil de solidarité Cet article précise dans quelles conditions il est mis fin au pacte civil de solidarité. Lorsque les partenaires sont daccord pour rompre le pacte, ils doivent remettre une déclaration écrite conjointe à la préfecture du département dans lequel lun dentre eux a sa résidence. La déclaration est inscrite sur un registre et il en est porté mention sur lacte initial, en marge du registre sur lequel il a été enregistré, ainsi quen marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires. Lorsque la volonté de mettre fin au pacte résulte de la volonté dun seul partenaire, celui-ci notifie à lautre sa décision trois mois avant den informer la préfecture qui a reçu le pacte : ce délai, qui ne figurait pas dans le texte précédent, est la reprise dun amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot, adopté par la commission des affaires culturelles et accepté par la commission des lois. Les services de la préfecture porte mention de la rupture du pacte, en marge du registre sur lequel il a été inscrit, ainsi quen marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires. En cas de mariage, lintéressé adresse également une copie de son acte de naissance à la préfecture qui fait état de son mariage. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse une copie de lacte de décès à la préfecture qui a reçu lacte initial pour quil en soit porté mention sur celui-ci ainsi quen marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit et des registres tenus à la préfecture du lieu de naissance des partenaires. Il revient aux partenaires de déterminer eux-mêmes les conséquences de la rupture, le juge pouvant cependant être appelé à intervenir en cas de désaccord. La Commission a adopté larticle premier sans modification.
Article 2 Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS depuis plus de trois ans à une imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs. Le dispositif proposé sappliquera automatiquement, et non sur option, dès lors que le PACS aura une ancienneté suffisante pour garantir la stabilité de lunion et éloigner le risque de PACS de complaisance à but purement fiscal. Selon la date de lenregistrement du PACS, entre deux et trois ans sécouleront avant la prise en compte commune des revenus, et les premiers versements dacomptes interviendront après trois à quatre ans. Limposition sera établie aux deux noms des partenaires. Le dispositif sera neutre au regard du quotient familial et, dans un but de simplicité, il sappliquera en année civile et non à la date anniversaire du pacte. Sagissant de limpôt sur le revenu, limposition commune ne serait pas toujours favorable : elle sera fiscalement désavantageuse pour les titulaires de faibles revenus, qui perdront le bénéfice de la décote, et pour les bénéficiaires de divers dispositifs spécifiques plafonnés ou non cumulables ; dans un grand nombre de cas, son incidence financière sera faible ou nulle, pour les contribuables disposant de revenus, soit non imposables, soit de niveau identique ou comparable ; limposition commune sera favorable pour les couples disposant de niveaux de revenus déséquilibrés, surtout sils ont en outre des enfants à charge. Pour les autres impôts directs, limposition commune sera également tantôt favorable, tantôt défavorable, selon les régimes considérés. Elle sera le plus souvent sans incidence sagissant des impôts directs locaux. La Commission a adopté larticle 2 sans modification.
Article 3 Lobjet de cet article est de prévoir un abattement et un tarif spécifiques pour les droits de succession et de donation dus par les partenaires liés depuis deux ans par un PACS. Son contenu est comparable à celui des articles 12 et 13 de la proposition de loi adoptée le 23 septembre par votre commission des Lois. Il prévoit un abattement de 250.000 F de la part de chaque partenaire, un taux dimposition de 40 % pour la fraction de biens transmis comprise entre 250.000 F et 350.000 F, et un taux de 50 % applicable pour la fraction supérieure à 350.000 F. Ce barème propre aux partenaires du PACS, atténuant les prélèvements surtout pour les patrimoines modestes, est de nature à permettre en particulier, en cas de décès, le maintien du partenaire survivant dans un logement acquis en commun. Des modifications ont été apportées au dispositif de la précédente proposition de loi. Les auditions menées par les rapporteurs et les débats en commissions ont montré que le délai préalable de deux ans dancienneté du pacte, nécessaire pour garantir la stabilité des unions, ne permettrait pas toujours de répondre à des situations humainement inacceptables, dans le cas de partenaires atteints de maladies graves et de longue durée. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant souhaité la solution de ce problème, son rapporteur pour avis a déposé deux amendements, que la commission des Lois a acceptés. Le dispositif de ces amendements a été incorporé dans larticle 3, dune part en fin du paragraphe I, sagissant du barème des droits, dautre part en fin du paragraphe III, pour ce qui concerne labattement. Il a été prévu dans les deux cas de faire application du barème spécifique sans condition de délai lorsque les donateurs ou testateurs seraient reconnus atteints dune des affections de longue durée exonérant totalement ou partiellement les assurés sociaux de leur participation aux tarifs de lassurance maladie. Pour la liste des maladies concernées, les 3° et 4° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les articles R. 322-5 à R. 322-8 du même code renvoient à la liste établie par larticle 1er du décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986, codifié sous larticle D. 322-1, où sont répertoriés trente " affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". Les problèmes humains les plus visibles concernaient des personnes atteintes du sida. Il a cependant paru préférable de retenir la référence à la liste précitée des trente maladies, qui présente trois avantages décisifs : sécurité juridique du dispositif, respect du secret médical pour les bénéficiaires de lexception, égalité devant la loi pour lensemble des personnes souffrant dune maladie de longue durée. Enfin, une modification rédactionnelle a été apportée. Le tableau IV prévu par le paragraphe I de larticle prévoit expressément que les parents au-delà du 4e degré qui ne seraient pas liés par un PACS seraient soumis aux droits de mutation au taux de 60 %. Le paragraphe II comprend les dispositions de coordination nécessaires dans le tableau III de larticle 777 du code général des impôts. La Commission a adopté larticle 3 sans modification.
Article 4 Cet article est destiné à prévoir limposition commune des partenaires à limpôt de solidarité sur la fortune dès la signature du pacte. Leur patrimoine commun serait pris en compte au 1er janvier suivant, pour un paiement de limpôt, le cas échéant, le 15 juin suivant. La Commission a adopté larticle 4 sans modification.
Article 5 Cet article a pour objet de prévoir la prise en compte du PACS pour lexercice par les salariés des droits à congés et pour lapplication des dispositions du code du travail au partenaire salarié de lemployeur. La Commission a adopté larticle 5 sans modification.
Article 6 Aux termes de cet article, la conclusion dun pacte civil de solidarité devra être prise en compte pour apprécier les liens personnels de létranger en France, liens qui sont susceptibles de lui ouvrir droit à un titre de séjour temporaire en application du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France. La Commission a adopté larticle 6 sans modification.
Article 7 Cet article précise que le fait pour un étranger dêtre lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité est pris en compte, dans le cadre de lexamen dune demande de naturalisation, pour apprécier son assimilation à la communauté française. La Commission a adopté larticle 7 sans modification.
Article 8 Aux termes de cet article les fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles du partenaire auquel ils sont liés par un PACS pourront bénéficier de la priorité daffectation issue de la " loi Roustan " de 1921. Seront concernés : les fonctionnaires de lEtat, pour les affectations (paragraphe I) ; ceux des collectivités territoriales, pour les mutations, détachements et mises à disposition (paragraphe II) ; ceux relevant de la fonction publique hospitalière, pour les changements détablissement, détachements et mises à disposition (paragraphe III). La Commission a adopté larticle 8 sans modification.
Cet article prévoit des dispositions symétriques en matière de bail dhabitation, dune part pour les partenaires locataires de leur logement, dautre part pour les propriétaires bailleurs désireux dexercer le droit de reprise pour habiter. La continuation du contrat de location et lexercice du droit de reprise seront rendus possibles sans condition de délai, à la différence de ce qui est prévu pour les concubins notoires, soumis à un délai dun an de vie commune. En cas dabandon du domicile (paragraphe I) ou de décès du locataire (paragraphe II), le contrat de location continuera ou sera transféré à son partenaire. Labsence de toute condition de durée préalable de vie commune correspond à la reprise de deux amendements adoptés par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à la demande de son rapporteur pour avis, puis accepté par la commission des Lois. Louverture du droit à reprise du bailleur aux partenaires pour leur propre compte ou celui de leurs enfants, est prévue par les paragraphes III et IV. La condition dune année dancienneté du PACS avant lexercice de ce droit, dabord envisagée, na pas été maintenue. La commission des Lois avait, en effet, accepté, lors de lexamen de la précédente proposition de loi, des amendements identiques présentés par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et M. Bernard Birsinger. La Commission a adopté larticle 9 sans modification.
Article 10 La question de linclusion ou de lexclusion des fratries du dispositif du PACS a déjà suscité un large débat.
1. Les objections initiales à louverture du PACS aux frères et surs Votre rapporteur, dont la proposition de loi n° 88 du 23 juillet 1997 visant à créer un contrat dunion civile et sociale nexcluait pas les frères et surs, a ensuite jugé préférable de les placer hors du champ du PACS. Sans y voir un aspect déterminant de léquilibre du texte, il a considéré que les prohibitions familiales pouvaient leur être étendues, afin quen aucun cas le PACS ne puisse être ressenti comme une remise en cause du tabou de linceste. Il a également tenu compte de ce quils bénéficient déjà de divers dispositifs favorables, doù à la fois un moindre intérêt du PACS et des risques de conflits de droits. Les objections les plus fortes concernent le cas des successions. En labsence de testament et denfants, larticle 731 du code civil leur reconnaît un droit légal à lhéritage après les ascendants et descendants, mais avant le conjoint survivant. En revanche, les partenaires liés par un PACS ne disposent de droit à succession quen vertu de dispositions testamentaires. Sur le plan fiscal, les transmissions à titre gratuit (successions et donations) entre frères et surs ne font lobjet que dun abattement de 10.000 F, mais elles bénéficient dun tarif de 35 % sur la fraction de part nette taxable nexcédant pas 150.000 F, et de 45 % au-delà de ce montant (tableau III de larticle 777 du code général des impôts). En outre, la situation particulière des frères et surs vivant ensemble est prise en compte en matière de droits de mutation par décès. Larticle 788-I du code général des impôts prévoit, sur la part recueillie par chaque frère et sur du défunt, un abattement de 100.000 F, à condition : que, lors du décès, ce frère ou cette sur soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; quil soit au moment de louverture de la succession âgé de plus de 50 ans ou atteint dune infirmité le mettant dans limpossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de lexistence ; quil ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. Il est à noter que, le cas échéant, cet abattement est susceptible de se cumuler avec labattement de 300.000 F prévu à larticle 779-II du code général des impôts pour les transmissions à titre gratuit effectuées en faveur de personnes handicapées. Enfin, les frères et surs ont la possibilité de recourir au mécanisme de la tontine, qui permet de réduire le montant des droits de mutation à titre gratuit. Aux termes du deuxième alinéa de larticle 754 A du code général des impôts, un immeuble recueilli en vertu dune clause de tontine insérée dans un acte dacquisition en commun peut, par exception au principe dapplication des droits de mutation à titre gratuit, être assujetti aux droits de mutation à titre onéreux sil constitue lhabitation principale commune des deux acquéreurs au jour du décès de lun dentre eux et que sa valeur, à cette date, est inférieure à 500.000 F. Dans ces conditions, votre rapporteur avait considéré plus sage de ne pas légiférer pour les frères et surs dans lattente de la réforme du droit de la famille annoncée pour le printemps prochain par la garde des Sceaux. De la sorte, le PACS, conclu en dehors de la famille proche, disposait dune cohérence renforcée.
2. Lapplication de certaines conséquences du PACS Le débat a cependant mis en évidence une forte attente, exprimée par de nombreux parlementaires, de dispositions juridiques prenant en compte les liens de solidarité au sein des fratries. Un amendement à cet effet avait été soumis à une discussion approfondie en commission des Lois, celle-ci ne le repoussant finalement que pour des raisons tenant à limperfection technique du dispositif envisagé. Les propositions de loi nos 1118 et 1119 proposent donc une solution tentant de concilier des impératifs contradictoires. Elle sarticule autour des principes suivants : le droit de conclure un PACS ne serait pas ouvert aux frères et surs ; deux membres dune fratrie pourraient en revanche bénéficier de diverses conséquences juridiques attachées au PACS, à condition dapporter la preuve de leur résidence commune ; les dispositions de larticle 3, relatif au régime fiscal des successions et donations ne leur seraient pas étendues. Pour les raisons exposées ci-avant, elles seraient en effet inconciliables et souvent moins favorables que les régimes spécifiques aux frères et surs. Le PACS et ses diverses conséquences juridiques ont été élaborés en fonction de la notion de couple, ou du moins de " paire " de personnes. Il ne pouvait être question détendre le régime aux fratries de plus de deux personnes sans créer une confusion juridique que refuse votre rapporteur. La seule condition imposée aux frères et surs pour bénéficier des conséquences du PACS serait la résidence commune, à laquelle les partenaires ne sont pas assujettis : il ne leur est demandé que le choix dun domicile commun. Une difficulté indéniable tient à lattribution dun régime de droit sur le seul fondement dune situation de fait : la résidence commune. Lavantage du PACS est dêtre enregistré par un service public, cet enregistrement lui conférant opposabilité aux tiers et date certaine. Dès lors, la mise en place de limposition commune, par exemple, peut être effectuée dans des conditions de sécurité juridique permettant de limiter les risques de contentieux. Pour les frères et surs, il na pas paru opportun de mettre en place un système légal de déclaration de résidence commune, qui aurait passé pour un " PACS bis " et aurait entretenu la confusion. Comme pour les concubins, notamment en matière de transfert de bail, il reviendra donc aux frères et surs dapporter la preuve, par tout moyen, de leur résidence commune. La date de présentation de cette justification fera courir les délais prévus pour lexercice des droits considérés. Le décret dapplication de larticle 10 devra déterminer selon quelles modalités les frères et surs pourront opter pour le régime de larticle 10, qui comporte des droits opposables à des personnes et organismes différents (administration fiscale, services des étrangers, employeurs publics, employeurs privés, bailleurs ou locataires). Les règles de cette option et de son opposabilité seront dune grande importance, pour éviter les contentieux, en particulier sur lapplication de limposition commune. Quel serait le contenu du régime de larticle 10 ? Il se traduirait par lapplication ou la transposition des règles prévues aux articles 2, 4 à 9 de la proposition de loi, soit : limposition commune en matière dimpôt sur le revenu, dimpôts directs, et dimpôt de solidarité sur la fortune (articles 2 et 4) ; les règles du code du travail, principalement relatives aux congés des salariés (article 5) ; la prise en compte de la résidence commune avec un frère ou une sur dans lappréciation des liens personnels en France, pour lobtention dun titre de séjour, et dans lappréciation de lassimilation à la communauté française pour la naturalisation (articles 6 et 7) ; la priorité de mutation des fonctionnaires (article 8) ; le transfert de bail et le droit de reprise pour habiter (article 9). Votre rapporteur considère que, pour être cohérent, ce régime serait applicable globalement, et ne représenterait pas un " menu doptions ". La Commission a adopté larticle 10 sans modification.
Article 11 Cet article renvoie à des décrets en Conseil dEtat les modalités dapplication de la présente proposition de loi. Il a été précisé dans le deuxième alinéa que la C.N.I.L. ne se prononcerait que sur le décret traitant de lenregistrement du PACS : il ne paraissait pas justifié de solliciter son avis sur les dispositions nayant pas de conséquence en matière de fichiers et denregistrements informatiques. La Commission a adopté larticle 11 sans modification.
Article 12 Cet article prévoyant en termes traditionnels la compensation des pertes de recettes publiques engendrées par la présente proposition de loi est la condition de sa recevabilité financière. La Commission a adopté larticle 12 sans modification. * * *
La Commission a adopté la présente proposition de loi quelle vous demande dadopter dans le texte ci-après. TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROPOSITION DE LOI relative au pacte civil de solidarité Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
" Titre XII " Du pacte civil de solidarité " Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. " " Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : " 1° entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ; " 2° entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ; " 3° entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ". " Art. 515-3. Le pacte civil de solidarité fait lobjet, à peine de nullité, dune déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence dun commun accord. " Les services de la préfecture linscrivent sur un registre et en assurent la conservation. " Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, à la préfecture de Paris. " Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte. " Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte. " Les modifications du pacte font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation à la préfecture qui a reçu lacte initial. " A létranger, la réception, linscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, linscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. " " Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. " Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante. " " Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision. " " Art. 515-6. Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. " " Art. 515-7. Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de lun des partenaires. " " Art. 515-8. Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun dy mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel lun dentre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur lacte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. " Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à lautre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour quil en soit porté mention sur celuici, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage. " Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès à la préfecture qui a reçu lacte initial pour quil en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. " A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de lacte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de lacte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. " Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut daccord, celles-ci sont réglées par le juge. "
Article 2 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". " II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : " 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à larticle 515-8 du code civil. " Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. " En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. " III. Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune.
Article 3 I. Il est inséré, après le tableau III de larticle 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :
" TABLEAU IV " Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e
degré
Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne sapplique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale. " II Dans lintitulé du tableau III de larticle 777 du code général des impôts, les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les mots : " jusquau 4e degré ". La dernière ligne de ce tableau est supprimée. III Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : " III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne sapplique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4° de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 4 I Après le quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune. " II Au II de larticle 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ". III A larticle 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ".
Article 5 Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 6 La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour.
Article 7 Le fait pour un étranger dêtre lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de larticle 21-24 du code civil.
Article 8 I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : " raisons professionnelles, ", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ". II. Dans les premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ". III. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".
Article 9 I. Après le troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ". II. Après le septième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ". III. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ". IV. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son ".
Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires dun pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux surs ou un frère et une sur qui résident ensemble. Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour louverture de droits commencent à courir, pour les frères et surs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.
Article 11 Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Article 12 Les pertes éventuelles de recettes pour lEtat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.
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