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N ° 1097
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 septembre 1998.
RAPPORT
FAIT RAPPORT N°1097 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS
CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Droit civil.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Dominique Baudis, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.I. LES UNIONS DE FAIT SONT DÉJÀ PARTIELLEMENT PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT MAIS SANS VISION GLOBALE
TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 50
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION amendements non ADOPTÉs PAR LA COMMISSION 111 ANNEXE : Situation juridique
des couples non mariés dans les pays de lUnion
MESDAMES, MESSIEURS, Longtemps a prévalu ladage attribué à Napoléon, selon lequel " les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins ". Aujourdhui les concubins souhaitent que la vie hors mariage ne soit plus hors la loi, car vivre à deux sans être mariés nest plus une situation marginale mais un phénomène social de grande ampleur, durablement inscrit dans lévolution des murs. Les enquêtes sociales montrent que, désormais, neuf fois sur dix la vie à deux commence par un concubinage, débouchant souvent sur un mariage mais pas systématiquement. Quon le déplore ou non, plus de deux millions de couples, appartenant à tous les milieux sociaux, ont ainsi fait le choix de construire leur projet commun de vie en dehors des liens du mariage, auxquels sajoutent des personnes qui nont pas accès à cette institution. Il nest donc plus possible de méconnaître ce nouveau type dunion et de renvoyer les intéressés qui, de toute façon, ne se marieront pas à des constructions empiriques. Il est plus que temps daccorder à ces couples un statut protecteur favorisant la stabilité des unions et, finalement, la paix sociale, afin que cette situation de fait ne soit plus seulement tolérée mais reconnue par le droit. Il appartient aussi au législateur de prendre ses responsabilités en nabandonnant pas à la seule jurisprudence le soin dinterpréter le silence de la loi face aux évolutions de la société et aux nouvelles formes de solidarité. Le concubinage sest déjà imposé au législateur qui en a tiré des conséquences juridiques dans certains domaines, y compris, mais dans une moindre mesure, pour les couples homosexuels. Ce sont pourtant ces derniers qui ont attiré lattention sur la précarité dune vie commune hors statut légal, pendant et après celle-ci. Les " années sida " et leur douloureux cortège de décès ont, en particulier, mis en évidence la vulnérabilité du compagnon survivant, privé de droits élémentaires alors quil partageait, parfois depuis longtemps, la vie du disparu : la famille de celui-ci peut lécarter des choix thérapeutiques ou de lorganisation des obsèques, le bailleur récupère sans ménagement son logement, le fisc le considère comme un parfait étranger en lui appliquant des droits de succession spoliateurs. Mais, si le pacte civil de solidarité trouve ses origines dans les revendications de la communauté homosexuelle, il a cependant une portée universelle. Conformément à la tradition républicaine, fondée sur la Déclaration des droits de lHomme et du Citoyen, qui refuse dappréhender lindividu à travers une communauté et garantit légalité des droits ainsi que le respect de la vie privée, il est exclu de construire un statut propre aux concubins homosexuels comme dautres pays ont pu le faire (). Le PACS est donc ouvert à tous les couples non mariés et intéresse, au premier chef, les concubins hétérosexuels, même sils nont pas jusquà présent articulé de revendications collectives en tant que couples, leur combat sétant focalisé, avec succès, sur les droits des enfants issus de leurs unions. Nombreux pourtant sont ces couples qui, pour des raisons idéologiques ou plus souvent par une sorte de paresse de la vie, ne se sont pas mariés mais dont la stabilité est comparable à celle des couples unis par les liens du mariage et qui, à loccasion dun projet immobilier ou lâge venant, souhaiteraient pouvoir donner un cadre juridique à leur union. Le pacte civil de solidarité leur permettra de trouver une réponse simple à leurs inquiétudes et de récentes enquêtes dopinions montrent dailleurs leur intérêt pour cette formule juridique. Le PACS rassure aussi les parents, de plus en plus nombreux, dont les enfants vivent en couple mais, contrairement à eux, sans être mariés et sans intention de sépouser. Au-delà la vie de couple, le pacte civil de solidarité sera ouvert à
toutes les personnes qui ont un projet commun de vie, quel quil soit. Dans une
société où les solidarités traditionnelles se sont effacées laissant parfois les
individus dans une grande solitude, le PACS permettra à deux
personnes souhaitant sentraider de contractualiser leur solidarité. Ce statut de
partenariat pourra, par exemple, intéresser une personne âgée et une plus jeune, une
personne handicapée et un voisin valide, deux veuves ou encore deux agriculteurs. Seuls
les parents les plus proches ne pourront pas conclure de pacte en raison de
létroitesse de leurs liens familiaux qui leur assure dailleurs, le plus
souvent, des droits supérieurs à ceux quouvrira Aujourdhui, tous ces projets communs de vie, qui dans les zones urbaines et chez les plus jeunes peuvent même être le mode dominant de vie à deux, nont pas de cadre juridique global et unifié : avec le pacte civil de solidarité, tous ces couples, sans que soit prise en considération lexistence ou la nature de relations sexuelles dont lEtat na pas à connaître, vont désormais bénéficier dun cadre légal qui leur conférera un statut et une dignité. Cette reconnaissance sociale est particulièrement attendue par les personnes qui, comme cest encore le cas en dehors des grandes villes, doivent cacher leur homosexualité et souhaitent pouvoir sortir du mensonge, de lostracisme et de lisolement pour vivre sans honte ni fracas et dans lacceptation de soi. Les mentalités ont dailleurs beaucoup évolué en quelques décennies : en 1975, daprès un sondage de la Sofres, seulement 24 % des personnes interrogées considéraient lhomosexualité comme " une manière acceptable de vivre sa sexualité ", contre 67 % en 1996 selon un sondage de lI.F.O.P. Dune façon générale, les études dopinion confirment la plus grande tolérance des jeunes générations et des populations urbaines. Cette évolution des mentalités se traduit dailleurs par un recul constant des dispositions législatives discriminatoires. Le code pénal napoléonien ne réprimait pas les relations homosexuelles entre adultes consentants, mais fixait à dix-huit ans lâge de la majorité sexuelle contre quinze ans pour les relations hétérosexuelles : ce nest quen 1982, que larticle réprimant les relations homosexuelles entre mineurs a été supprimé et que la majorité sexuelle a été fixée à quinze ans pour tout le monde. Le PACS se distinguera de lunion libre comme du mariage : ce sera en quelque sorte un " tiers état ", sans doute précédé dune union libre et peut-être suivi dun mariage. Selon la forme dunion choisie, les droits et devoirs iront crescendo en fonction du degré dengagement : pas de formalisation, peu de contraintes et quelques droits pour le concubinage, dont la définition devrait toutefois sélargir à tous les couples ; une déclaration de vie commune et un statut légal comportant des droits et devoirs renforcés pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ; une célébration par lofficier détat civil et des droits et devoirs supérieurs pour les conjoints. Largument selon lequel le PACS concurrencerait le mariage nest donc pas recevable. Rien ne vaudra le statut de conjoints pour ceux qui recherchent un maximum de sécurité juridique, si ce nest de stabilité, avec en contrepartie des contraintes plus lourdes pendant lunion et même lorsquelle est rompue. En effet, un mariage sur trois se termine désormais par un divorce, voire un mariage sur deux en région parisienne, et il y a deux mariages célébrés pour un divorce prononcé. Les unions de fait sont déjà prises en compte par le droit mais sans vision globale (I). Le pacte civil de solidarité donne un statut à tous les couples non mariés qui souhaitent y adhérer (II).
Le phénomène de lunion libre est déjà appréhendé, même si ce nest que partiellement, par la loi et la jurisprudence (A). Deux rapports commandés par le précédent et lactuelle garde des sceaux ont contribué à enrichir la réflexion sur la situation des couples non mariés mais sans aller jusquà proposer de leur accorder un statut (B).
Au coup par coup, les couples non mariés se sont vus reconnaître certains droits, en particulier dans les domaines touchant à la vie quotidienne. Mais, résultant tantôt de la jurisprudence tantôt de la loi, ces droits nentrent pas dans une vision densemble des problèmes juridiques rencontrés par les concubins, restent lacunaires et sont le plus souvent réduits par une vision maritale de la vie de couple. Doù de sensibles distorsions de traitement, aux dépens des concubins homosexuels et des personnes ne fondant par leur projet commun de vie sur des relations sexuelles.
Le choix de vivre à deux hors mariage, qui échappe actuellement à toute qualification légale, est pourtant de plus en plus banal puisque, aujourdhui, 15 % des personnes en couples ne sont pas mariées. En 1994, sur 29,4 millions de personnes vivant en couple, 4,2 millions nétaient pas mariées, soit un couple sur six. Entre 20 et 49 ans, 19,7% des hommes et 18 % des femmes vivent en union libre et ont en moyenne 1,5 enfant. Plus dun enfant sur trois naît de parents non mariés et plus de la moitié des premiers enfants naissent hors mariage. Le nombre de couples homosexuels est plus difficile à connaître, compte tenu de la clandestinité à laquelle sont encore contraints nombre dentre eux. Dans la dernière étude menée en France en 1992 (cf. Documentation française, rapports officiels, Les comportements sexuels en France), 4,1 % des hommes et 2,6 % des femmes déclaraient avoir eu au moins un partenaire de même sexe. Dans le monde occidental, on estime entre 5 % et 10 % le nombre dhommes et de femmes ayant des pratiques sexuelles ou une attirance pour les personnes de même sexe queux. Quel que soit le chiffre exact, cela signifie que, en France, plusieurs centaines de milliers de personnes ont des relations homosexuelles et que certains couples sont composés de deux femmes ou de deux hommes. A ces " couples sexués ", sajoutent les personnes qui vivent à deux sans commerce sexuel mais en se sentant solidaires lune de lautre et sont unies par ce sentiment qui pousse les hommes à saccorder une aide mutuelle.
Aujourdhui, aucun lien juridique nexiste entre les concubins, qui ne sont tenus à aucune obligation lun envers lautre et peuvent mettre fin à tout moment et sans formalité à leur vie commune. Cependant, la multiplication de ces unions de fait a entraîné des effets de droit, en particulier dans le domaine social (assurance maladie-maternité, prestations familiales), du logement (droit au bail) et de la fiscalité où il est fait référence à la vie maritale et au concubinage notoire. Le code civil prend également en compte le concubinage mais sous langle du droit de la famille (action en recherche de paternité, art. 340-4 ; autorité parentale conjointe, art. 372 ; conjoint divorcé vivant en état de concubinage notoire, art. 283 et 285-1). La preuve du concubinage nest pas préconstituée et peut être apportée par tous moyens (quittances, témoignages, attestations,...). Si le maire ne veut pas établir de certificats de concubinage, sans valeur juridique, les intéressés peuvent se tourner vers le tribunal dinstance pour obtenir un certificat de notoriété. Depuis la loi du 8 janvier 1993, la communauté de vie, entre le père et la mère au moment de la reconnaissance de leur enfant, est justifiée par un acte établi par le juge aux affaires familiales. La jurisprudence a également contribué, au fil des contentieux, à construire un cadre juridique aux unions hors mariage, fondé sur la démonstration dune communauté de vie dont les deux composantes sont une cohabitation ayant duré suffisamment longtemps et des relations affectives et sexuelles. Une concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin (Ch. mixte, 27 février 1970) ou dune rupture fautive (Civ. 1re, 15 mai 1990, faute dans les circonstances de la rupture dun concubinage adultérin, la femme étant enceinte). Les " avantages " dont bénéficient les concubins restent donc modestes, dautant plus que, depuis 1996, le premier enfant à charge dun contribuable célibataire ou divorcé ne vivant pas seul nouvre plus droit quà une demi-part de quotient familial, au lieu dune part entière : la situation fiscale des concubins a donc été alignée sur celle des contribuables mariés soumis à imposition commune. Cest loin dêtre le cas en matière de successions : le concubin survivant reste un étranger avec un taux dimposition de 60 % tandis que lépoux survivant bénéficie dun abattement de 350.000 francs et dun barème fiscal très progressif allant de 5 à 40 % (pour la part taxable supérieure à 11.200.000 francs ...). En outre, seuls les couples constitués dune femme et dun homme sont considérés comme concubins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans deux arrêts du 11 juillet 1989, confirmé par un arrêt du 17 décembre 1997, la chambre sociale a refusé de reconnaître les concubins homosexuels comme de " vrais " concubins, alors même que la ressemblance entre les deux sortes de couples est évidente. Faute de signal législatif contraire, la Cour analyse le concubinage comme " une relation stable et continue ayant lapparence du mariage, donc entre un homme et une femme ". Seul le tribunal de grande instance de Belfort, dans un jugement du 25 juillet 1995, a pris en compte un couple composé de deux personnes du même sexe en reconnaissant un droit à réparation du dommage causé à la survivante par le décès accidentel de sa compagne. Si un concubin homosexuel, à condition de vivre depuis au moins un an avec lassuré social, peut bénéficier de la qualité dayant droit pour louverture du droit aux prestations en nature de lassurance maladie, cest parce que le législateur la rendu expressément possible par une disposition de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social. Il a en revanche échoué à faire bénéficier, dans la même loi, le concubin homosexuel dun droit au bail, le Conseil constitutionnel ayant jugé cette disposition " dépourvue de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées ". En combattant toute discrimination motivée par la tendance sexuelle dun individu, les concubins homosexuels ont déclenché un processus qui bénéficiera à des millions de couples hétérosexuels encore négligés par le droit. Il y a lieu, cependant, dobserver que le traité dAmsterdam, signé le 2 octobre 1997, a prévu dajouter au traité instituant la Communauté européenne un article 6 A qui, après lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, permettra au Conseil de prendre, dans certaines conditions (vote à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen), les mesures nécessaires à lélimination de toute forme de discrimination fondée sur lorientation sexuelle.
Deux rapports, demandés par deux gouvernements successifs, ont enrichi le débat en 1998. Lélargissement de leur sujet témoigne dailleurs dune prise de conscience de la profondeur des phénomènes en cause. Le " rapport Hauser ", demandé par M. Jacques Toubon, portait seulement sur les conséquences financières de la séparation des couples (1), alors que Mme Irène Théry a reçu de Mmes Elizabeth Guigou et Martine Aubry mission de présenter sa réflexion sur les évolutions de la famille et les conséquences à en tirer pour la politique familiale dans son ensemble (2). Présidé par M. Jean Hauser, professeur de droit privé et histoire des institutions à luniversité de Bordeaux I, le comité de réflexion sur les conséquences financières de la séparation des couples comprenait des universitaires, ainsi que des magistrats, des représentants de la Chancellerie et un avocat. La partie de ses travaux sur les couples non mariés a débouché sur la notion de pacte dintérêt commun (P.I.C.). Les propositions en ce domaine ont été remises en avril 1998 au directeur des affaires civiles et du Sceau. La démarche retenue a consisté à traiter une gamme très étendue de situations, ce qui conduisait nécessairement à proposer une solution juridique commune de portée modeste : le P.I.C. serait un acte purement privé, dont lEtat se bornerait à encadrer le régime juridique. Pourtant, certaines des conséquences de ce régime seraient paradoxalement de portée étendue. Sappuyant sur lextrême diversité des situations de communauté de vie, le groupe a estimé " injuste de ne retenir que les couples à connotation sexuelle présumée ". Il a donc décidé de " travailler sur un modèle simple mais totalement autonome, qui repose uniquement sur le fait de la communauté de vie et de la mise en commun dun certain nombre de moyens ou de biens ". Cest pourquoi le P.I.C. vise, non les couples, mais les " paires ", comme par exemple des frères ou surs vivant ensemble. Peu importe que les intéressés partagent le même lit : le critère est quils vivent sous le même toit. On pourrait dailleurs se demander pourquoi réserver le P.I.C. à deux personnes : pourquoi pas davantage, du moment quelles vivent ensemble ? Ce choix initial conditionne la nature même du pacte dintérêt commun, dont lintitulé exprime clairement le caractère utilitariste. Le contrat suppose communauté de vie et mise en commun de certains biens. Comme lindique le rapport, le P.I.C. " représente le minimum requis pour pouvoir passer convention entraînant les droits que le législateur voudra bien accorder ". Lidée est de combler un vide en se situant aux confins du droit des sociétés, mais en aucun cas de légiférer sur la famille ou les personnes. Le P.I.C. serait un acte sous seing privé, avec les inconvénients tenant à ce quaucune disposition ne régit son opposabilité aux tiers. Cette coquille juridique, destinée à abriter toutes sortes de communautés de vie, ne pouvait quêtre très ouverte : le contenu des pactes est largement laissé à lappréciation des parties, le projet renvoyant à la liberté des conventions et à la pratique, en particulier notariale ; la loi na pas pour objet délaborer un statut complet : " les solutions dégagées par la jurisprudence resteront utiles et nécessaires ", le rapport faisant probablement référence aux décisions sur le concubinage et la notion de vie maritale ; le P.I.C. est conçu comme " le premier étage nécessaire " dun édifice législatif appelé à prendre progressivement de la hauteur, pour traiter des conséquences civiles, sociales ou fiscales. Même si, aux yeux du législateur, il peut paraître plus confortable de légiférer " peu à peu ", en se donnant le temps de la réflexion, cette méthode fait bon marché de la sécurité des situations juridiques. Un droit en élaboration permanente ne permettrait pas aux intéressés dexercer leurs choix dans des conditions rationnelles. Le rapporteur estime, au contraire, quun dispositif global, quelles quen soient les imperfections, doit être proposé. Sur un plan plus général, il est permis de se demander si le groupe de travail na pas sous-estimé lattente née des insuffisances de la législation actuelle. Il estimait que travailler, non sur les couples, mais sur les personnes vivant en commun, présentait " lavantage (ou linconvénient) déliminer en partie la charge idéologique de la question ". Elargir le champ du dispositif risque de le rendre ambigu sans désamorcer la charge émotionnelle dun sujet qui concerne pour le moins les quelque 4,5 millions de personnes vivant en concubinage. Comme le fait valoir Mme Irène Théry, pour dépassionner le débat, il faut surtout le maintenir sur le plan du droit. La participation à un pacte dintérêt commun traduirait une communauté dintérêts et ferait présumer une communauté de vie impliquant laccession à des droits en matière fiscale, civile et sociale. Sur ce dernier aspect, le rapport Hauser va loin. Il est assez prudent sur le statut fiscal. Afin déviter que lentrée dans le P.I.C. ne soit spéculative, il propose que le bénéfice des mesures fiscales soit ouvert après une ou deux années. Il exprime le souci d" innover afin de ne suggérer aucun rapprochement avec le mariage ". Ses propositions portent principalement sur limpôt sur le revenu (imposition commune avec transposition du " quotient conjugal ") et les droits de mutation à titre gratuit (instauration dun abattement nouveau, de 150.000 F, plutôt que dun tarif particulier). En matière civile, le P.I.C. serait un moyen de preuve du concubinage, dans le cadre de divers régimes : preuve de paternité naturelle, adoption, autorité parentale conjointe, tutelle des majeurs, partage dindivision, ou maintien du contrat de location en cas dabandon du domicile. Il aurait donc pour effet de conforter le " statut " du concubinage, sans extension de droits. Contrastant avec ces propositions mesurées, les droits sociaux attachés au P.I.C. seraient très étendus : les droits dérivés des signatures seraient purement et simplement alignés sur ceux du conjoint, que ce soit en matière dassurance maladie-maternité-invalidité-décès, de retraite (pension de retraite, pension de réversion, assurance veuvage) et daccidents du travail. Il est vrai que ces " diverses dispositions sont soumises à conditions de ressources, ce qui en réserve le bénéfice aux personnes qui se trouvent de fait dans une dépendance économique à légard de layant-droit ". On voit par là combien, en dépit du choix dune technique juridique minimaliste, les notions de vie commune et de dépendance économique attachées au P.I.C. impliquent des effets non négligeables. Le principal inconvénient de cette formule est le flou inévitable né du choix de légiférer pour toutes les communautés de vie : en gagnant en extension, le P.I.C. perd en cohérence.
Saisie en février dernier, la sociologue a animé les travaux dune commission dune vingtaine de membres. Elle a remis en juin son rapport, publié sous le titre " Couple, filiation et parenté aujourdhui Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée ". Cest une source irremplaçable dinformations et de propositions. Son objet est notablement plus large que celui des présentes propositions de loi. Quelques notations méritent dêtre retenues des développements relatifs à lévolution à long terme de la famille. Mme Théry insiste dabord sur la " redéfinition du lien de conjugalité comme fondamentalement plus individuel, plus privé, plus contractuel et pourtant, plus précaire ". " Le mariage a cessé dêtre une obligation sociale, pour devenir un choix relevant de la conscience personnelle ". " Quant à la cohabitation adulte, elle trouve sa légitimité dans la valorisation dun pacte privé dont les enjeux sont moins différents quon ne le pense du pacte matrimonial contemporain. Cependant, le concubinage demeure fragilisé de nêtre pas encore véritablement reconnu comme une forme dunion spécifique impliquant des effets de droit ". Elle fait observer que la famille nucléaire "est aujourdhui plus homogène, plus standardisée quautrefois ", et que les familles naturelles et légitimes " apparaissent sociologiquement plus semblables que différentes ". Pourtant, elle constate " entre le droit civil, le droit social et le droit fiscal, un certain nombre dincohérences ". Il sagit de les réduire, et de mettre en accord le droit avec les évolutions de la société.
Quant au contenu du concubinage, envisagé comme la vie commune dun couple non marié, Mme Irène Théry procède à quelques rappels utiles sur la tendance actuelle du droit. La vie commune combine communauté de toit et communauté de lit. Or, " la communauté de lit est abordée de façon souvent implicite, mais non moins réelle. En effet, le droit naccorde que très peu deffets juridiques à la cohabitation sous un même toit lorsquelle ne recouvre pas de relations sexuelles socialement admises ". " Linterdit de linceste, ainsi, simpose aussi à la perception du concubinage ". Ce qui importe nest pas la réalité de relations sexuelles, mais leur " licéité reconnue socialement ". A linverse de ce que préconisait le rapport Hauser, les présentes propositions de loi sont conformes à cette démarche, qui paraît bien acceptée par nos concitoyens.
Première impasse selon elle : un contrat inscrit dans le droit des personnes. Dabord, comment définir les personnes autorisées à contracter ? La situation des concubins est difficile à vérifier, et si le contrat ne leur est pas réservé, " le couple est noyé dans un ensemble flou où se mêlent les types de liens humains les plus divers ". Ensuite, quels doivent être les engagements réciproques ? Le concubinage, engagement privé, risque dêtre dénaturé par une obligation de solidarité peu compatible avec la notion dunion libre. Dailleurs, plus le contrat est complet, plus il est proche du mariage ; enregistré devant un officier détat civil et produisant les mêmes effets, il devient un " mariage bis ". Deuxième impasse : un contrat inscrit dans le droit des biens. Ce choix qui est celui du P.I.C. ne comporte " aucune forme de reconnaissance juridique du couple de fait, et a fortiori du couple homosexuel. Au risque dentraîner une forte déception. " Lorganisation des liens par un pacte sous seing privé, " excellente solution en soi ", laisse entière la question de la reconnaissance sociale du concubinage et a linconvénient de " faire procéder le droit des personnes du droit des biens. " En outre, accorder par un simple pacte financier ouvert à tous des droits traditionnellement issus de liens personnels porte en germe une confusion symbolique et une injustice sociale (au détriment des non-signataires).
lextension à tous les concubins, homosexuels ou non, des droits reconnus restrictivement par la loi et la jurisprudence (transfert de bail, droits dérivés à lassurance maladie sans délai dun an, droit à congé, etc.) ; la perte par les concubins homosexuels de certains avantages fiscaux et sociaux liés à leur situation fictive disolement (droit à lallocation de parent isolé, ou demi-part supplémentaire du quotient familial pour la première personne à charge).
créer de nouveaux droits sociaux, en accordant au concubin les droits dérivés en matière dassurances sociales (invalidité, vieillesse, veuvage, accidents du travail), à condition de justifier dune communauté de vie dau moins deux à trois ans ; améliorer le régime des biens en prévoyant une présomption dindivision sur les biens meubles acquis durant la vie commune ; accorder des droits non patrimoniaux : préciser les textes sur les droits des " proches " des patients, accorder au concubin survivant la décision quant à lorganisation des funérailles ; plus fondamentalement, étendre lexercice de la volonté en matière de donations et successions. Sans faire du concubin un héritier en labsence dexpression de la volonté, le rapport propose de lui accorder, après deux ou trois ans de vie commune, les mêmes abattements (330.000 F) et la même imposition par tranches (de 5 % à 40 %) que celle du conjoint survivant. " Beaucoup de concubins ont une vie commune très longue, et sils souhaitent vivre comme des concubins, ils souhaitent mourir comme des mariés. ". En revanche, le rapport Théry préconise le maintien dune imposition séparée des revenus des concubins, " qui demeurent deux personnes certes liées, mais indépendantes (pas de solidarité pour dettes, pas dengagement social). " Cette option est quelque peu inattendue : limposition commune paraît une conséquence assez naturelle de la vie commune, qui se traduit généralement par la mise en commun des revenus. Les propositions de Mme Irène Théry ont le mérite de la cohérence. Il faut cependant se demander si le dispositif de la possession détat est un gage suffisant de sécurité juridique. Il nétablit après tout quune présomption de vie commune, dont les intéressés risquent davoir sans cesse à apporter la preuve. La conclusion dun contrat reconnu par lEtat assurerait un meilleur fondement au statut des concubins concernés. Pour autant, si cette reconnaissance ne donne pas lieu à un acte détat civil et nouvre pas les mêmes droits quaux époux, Mme Irène Théry a admis, depuis la publication de son rapport, que lon ne pouvait parler de " mariage bis ". Plus généralement, plutôt que d" impasse " à propos de la technique contractuelle, il serait plus juste de parler décueils à éviter. Une forme de contrat réglant le sort des biens mais centrée sur les relations entre les personnes, reconnue par lEtat sans constituer un calque du mariage, peut être trouvée. Tel est le défi des présentes propositions de loi. Celles-ci bénéficient du travail de clarification et de décantation des rapports Hauser et Théry.
Si lAssemblée nationale est appelée aujourdhui à légiférer sur le statut des couples non mariés, elle le doit à une volonté parlementaire qui a fini par emporter la conviction du Gouvernement (A). La commission des Lois a suivi la proposition de son rapporteur tendant à instituer un pacte civil de solidarité et à donner aux unions de fait un statut légal (B).
Constatant le développement des unions de fait, certains parlementaires ont entendu tirer les conséquences de cette évolution. Six années se seront écoulées entre le dépôt de la première proposition de loi tendant à donner un statut aux unions de fait (1) et la discussion, en séance publique, de la proposition relative au pacte civil de solidarité (2). Cest à la fois beaucoup, si lon considère que le concubinage na cessé de se développer depuis le début des années soixante-dix, et peu si lon réfléchit aux bouleversements engendrés par cette évolution des murs en rupture avec une organisation traditionnelle de la société fondée exclusivement sur le mariage.
A lorigine du pacte civil de solidarité se trouve le contrat dunion civile dont lidée première revient à MM. Jan-Paul Pouliquen et Gérard Bach-Ignasse qui ouvre la voie à un statut des couples non mariés. Sous la neuvième législature, le 25 novembre 1992, la présidence de lAssemblée nationale enregistre la première proposition de loi (n° 3066) tendant à créer un contrat dunion sociale (C.U.S.). Présentée par M. Jean-Yves Autexier et sept de ses collègues, dont votre rapporteur, elle nest pas inscrite à lordre du jour. Toutefois, deux dispositions importantes figurant dans cette proposition sont votées par le Parlement : laménagement des règles daffiliation à la sécurité sociale pour les concubins homosexuels (loi du 27 janvier 1993) et lélargissement du droit au bail, finalement censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Sous la dixième législature, trois propositions de loi tendant à améliorer le statut des couples non mariés sont enregistrées à lAssemblée nationale : le 21 décembre 1993, une proposition (n° 880) présentée par votre rapporteur et MM. Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre, qui reprend les termes de celle déposée en 1992 ; le 23 janvier 1997, une proposition (n° 3315) présentée par M. Laurent Fabius et les membres du groupe socialiste relative au contrat dunion civile, qui adopte la même démarche juridique à quelques différences près ; le 20 février 1997, une proposition (n° 3367) présentée par M. Georges Hage et les membres du groupe communiste relative aux droits des couples non mariés, qui aligne les droits des concubins sur ceux des conjoints. Emanant de députés appartenant alors à lopposition, ces propositions ne sont pas discutées. Cependant, certaines communes commencent à délivrer des certificats de vie commune aux homosexuels et lamélioration du statut des couples non mariés, même si les approches sont différentes, devient une préoccupation politique générale. En avril 1997, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, fait part de son intention dadapter le droit civil à lévolution des murs et daméliorer le statut des couples non mariés, notamment, par létablissement dun acte " offrant plus de rigueur et de sécurité que les documents dits certificats de concubinage " et par lunification " dans des cas précis comme la transmission du bail, des règles applicables aux couples, eu égard aux intérêts sociaux en jeu ". Cest lui qui charge un groupe de réflexion, présidé par le professeur Hauser, dune étude sur la question " des relations entre personnes vivant en commun en dehors de tout mariage ".
Après la dissolution de lAssemblée nationale, le C.U.S. devient un thème de campagne électorale. La convention nationale du Parti socialiste de juin 1996, sur Les acteurs de la démocratie, a fait du combat pour " la reconnaissance de nouveaux droits liés à lévolution de la société " une priorité. Dans la mesure où " 15 à 20 % de Français vivent en couple hors du mariage par choix ou par impossibilité " et que " hétérosexuels ou homosexuels, ils disposent de droits limités ou sont dans une situation de quasi non droit ", il est proposé " douvrir à tous laccès à un statut, le contrat dunion sociale, forme dunion universelle donnant un cadre juridique à tous ceux souhaitant unir leurs destins autour dun projet commun de vie ". Il est précisé que le fondement du C.U.S. " est la solidarité des cocontractants et le soutien matériel et moral auquel ils sobligent ". Dès le début de lactuelle législature, les trois propositions présentées sous la dixième législature sont à nouveau déposées : celles émanant des groupes socialiste et communiste ne comportent aucune modification (a) ; celle présentée par votre Rapporteur, dix-neuf députés du groupe Radical, citoyen et vert et un député socialiste est remaniée, comme lindique la nouvelle dénomination de contrat dunion civile et sociale (b).
A quelques différences près, la proposition n° 88 présentée par le groupe socialiste et la proposition n° 94 présentée par votre Rapporteur procèdent de la même logique. Elles créent un contrat dunion sociale constatant le lien unissant deux personnes, quel que soit leur sexe. Les ascendants et les descendants, ainsi que les frères et surs dans la proposition socialiste, ne peuvent pas conclure ce type de contrat ; il en est de même pour les personnes déjà mariées et, dans la proposition de votre rapporteur, déjà engagées dans un contrat dunion civile et sociale. Ce contrat, qui fait lobjet dune déclaration conjointe devant un officier détat civil, ne peut être rompu pendant six mois dans la proposition n° 88 et douze mois dans la proposition n° 94 ; il prend fin par la volonté ou le décès. Concernant le régime des biens la proposition n° 88 impose le régime de la communauté réduite aux acquêts et la présentation dune convention notariée réglant la répartition des biens immobiliers en cas de rupture du contrat, tandis que la proposition socialiste prévoit une convention devant notaire pour organiser le régime des biens mais une simple convention écrite pour régler les conséquences de la rupture. En cas de désaccord, les deux propositions prévoient lintervention du juge. En contrepartie dun devoir de soutien matériel et moral et dune imposition commune sur les revenus, les contractants bénéficient des droits suivants : droit au bail, application des dispositions du code du travail relatives aux conjoints, bénéfice dune pension de réversion, application des règles relatives aux donations, legs et successions dans les mêmes conditions que les époux. La proposition n° 88 prévoit, en outre, lapplication des règles relatives au rapprochement des conjoints fonctionnaires et le bénéfice des mêmes droits que ceux accordés au conjoint étranger dun Français en matière de séjour. La proposition n° 94 précise que les droits accordés en matière successorale, sociale, fiscale et de droit du travail sont ouverts au terme dun délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat.
La proposition n° 249, déposée le 30 septembre 1997 par le groupe communiste, aligne les droits des couples non mariés, y compris homosexuels, sur ceux des couples mariés. Lassimilation au conjoint vaut pour tous les contrats civils (notamment en matière dassurance et de baux locatifs), pour les successions, la protection sociale, lentrée et le séjour sur le territoire français, laccès à la nationalité française ainsi que pour les droits ouverts par le code du travail, les statuts de la fonction publique et les conventions collectives. La preuve de lunion peut résulter dun certificat signé au service de létat civil par les intéressés, dun acte de vie en commun délivré par le tribunal dinstance ou le juge aux affaires familiales à loccasion de la reconnaissance dun enfant ou encore dune déclaration dimposition commune sur leurs revenus. Une personne ne peut être engagée dans plusieurs unions de fait produisant les droits énumérés précédemment. Par ailleurs, la proposition procède à des modifications terminologiques touchant au droit de la famille. Elle substitue aux expressions contenant les qualificatifs " naturel " et " légitime " les expressions suivantes : filiation pendant le mariage, filiation hors mariage, enfant de parents mariés, enfants de parents non mariés.
Préalablement à lexamen en commission du statut des couples non mariés, la Présidente de la commission des Lois a souhaité que les signataires des propositions nos 88 et 94 arrivent à une position commune de nature à faciliter les débats parlementaires. Mandatés à cette fin, MM. Patrick Bloche, membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et Jean-Pierre Michel, membre de la commission des lois, ont rendu public, en juin dernier, un texte élaboré conjointement. Ils ont alors été désignés rapporteurs par leur commission respective. De leurs travaux est donc né le pacte civil de solidarité, qui se substituerait au contrat dunion sociale et au contrat dunion civile et sociale. Cette nouvelle dénomination traduit plus exactement la nature de ce statut juridique nouveau portant droits et obligations pour les couples non mariés choisissant dy adhérer : pacte car cet accord de volonté ne se résume pas à un contrat au sens du droit des obligations ; civil car il concerne à la fois les rapports privés et sociaux ; de solidarité car il organise les relations de deux personnes souhaitant sentraider. Le mois de septembre a été consacré à de nombreuses auditions qui ont conduit les rapporteurs à améliorer ce texte qui, ainsi modifié, a été examiné par votre commission, le 23 septembre dernier, et doit lêtre par la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.
Si, un an après leur dépôt, les trois propositions de loi relatives aux unions de fait ont été soumises à lexamen de la commission des Lois, cest grâce au soutien et à la détermination de sa présidente. Le texte finalement adopté par la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur et sans modification, reste proche dans ses fondements des propositions nos 88 et 94 relatives au contrat dunion civile et sociale et au contrat dunion sociale, mais tous les aspects qui auraient pu faire apparaître ce nouveau lien comme " un mariage bis " ou un " sous-mariage " ont été gommés. Loriginalité de ce cadre juridique nouveau nen est que plus évidente : le pacte civil de solidarité nest pas enregistré par un officier détat civil, ni même reçu à la mairie ; il ne produit pas la totalité des effets du mariage en termes de droits sociaux et fiscaux ; il est rompu sans intervention obligatoire du juge. Il aurait été possible de se limiter à redéfinir le concubinage, en le découplant de limitation du mariage, pour étendre les droits existants à un plus grand nombre de bénéficiaires. Mais à cette approche toute juridique, il manque une dimension symbolique pour ceux qui veulent " déclarer au monde " leur intention de mener leur vie ensemble : le pacte civil de solidarité veut mettre fin à une logique dexclusion en accordant aux couples non mariés une reconnaissance sociale. Il aura pour effet de créer un régime légal en transformant une situation de fait en situation de droit et ouvrira des droits plus importants, en contrepartie dobligations plus étendues, que ceux résultant aujourdhui de lunion libre, tout en distinguant ces droits et devoirs de ceux découlant du mariage qui conservent leur spécificité. Ouvert à tous les couples désireux dorganiser leur vie commune (1), ce cadre juridique nouveau, qui saccompagne dun certain formalisme (2), crée des obligations et des droits (3).
Le pacte civil de solidarité est susceptible dintéresser toutes les personnes vivant en couple, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier mais qui, quel que soit leur sexe, ont un projet commun de vie (art. 2). Le PACS na donc pour objet ni de concurrencer le mariage, ni daccorder des droits particuliers aux couples homosexuels : cest un statut global emportant des conséquences spécifiques pour les partenaires choisissant dy adhérer. Il donne un cadre légal, avec ses avantages et ses contraintes, à des unions de fait de plus en plus nombreuses. Sagissant de dispositions qui concernent les personnes, elles sont insérées à la fin du livre premier du code civil, dans un titre XII spécifiquement consacré au pacte civil de solidarité (art. premier). Le bénéfice de ce statut générateur dobligations et de droits est exclusif de tout autre forme organisée de solidarité au sein dun couple : il ne peut donc y avoir de pacte entre deux personnes dont lune au moins est mariée ou déjà liée par un pacte (art. 3). Ne pourront également pas conclure de PACS, les parents et leurs enfants, les beaux-parents et leurs enfants par alliance, les frères et surs, les oncles et neveux pour des raisons tenant à létroitesse de leurs liens familiaux, qui leur vaut déjà de bénéficier de dispositions particulières leur faisant devoir ou leur permettant de sentraider dans des conditions privilégiées (art. 3). Les questions de filiation ne sont pas évoquées par le PACS, qui organise exclusivement les relations mutuelles entre deux personnes ayant fait le choix de conduire ensemble leur vie. Ce cadre juridique est totalement neutre quant au statut des enfants pouvant naître de parents liés par un pacte, les règles de filiation restant régies par les titres VII et VIII du livre premmier du code civil qui leur sont spécifiquement consacré. Autrement dit le PACS ninterfère en rien avec le droit de la famille et nouvre donc aucun droit nouveau quant aux possibilités dadoption ou de procréation médicalement assistée. Néanmoins, le fait que leurs parents bénéficient dune meilleure sécurité juridique ne peut être que bénéfique pour les enfants qui naissent ou sont élevés hors mariage. La mise en conformité du droit de la famille avec la réalité sociale relève dun tout autre débat et le Parlement devrait sy intéresser dès lannée prochaine. En effet, constatant que la famille est, aujourdhui, fondée sur le mariage, la filiation ou lexercice de lautorité parentale, la garde des sceaux a confié à une commission le soin de lui faire des propositions pour le mois de juillet 1999. Les personnes ayant décidé de se lier par un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration à la préfecture, sans solennité particulière (art. 4) : puisquil ne sagit pas dun acte détat civil, la présence dun officier détat civil nest pas nécessaire Cette déclaration est inscrite dans un registre et figure également dans un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. Ainsi, la publicité et la transparence des pactes sont assurées. Le pacte civil de solidarité prend fin par le décès, le mariage ou la volonté de lun des partenaires (art. 8). A défaut daccord des partenaires sur les conséquences de la rupture, celles-ci sont réglées par le juge (art. 9). Mention de la rupture est portée dans les deux registres préfectoraux où est mentionnée la déclaration de conclusion du pacte. En se liant par un PACS, les partenaires simposent différentes obligations : ils sengagent à une vie commune (art. 2 et 4) ils se doivent une aide mutuelle et matérielle (art. 5) ; ils sont tenus solidairement des dettes contractées par lun dentre eux dans le cadre de la vie courante (art. 5) ; ils font lobjet dune imposition commune, sans délai pour limpôt sur la fortune (art. 14) et à compter des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte pour limpôt sur le revenu (art. 10). En contrepartie de ces contraintes, certains droits sont ouverts aux partenaires. Ils bénéficient tout dabord dune sécurité juridique concernant la gestion de leurs biens : ceux-ci sont soumis au régime légal de lindivision (art. 6 et 7) Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations), il est prévu un abattement de 250.000 francs sur la part du partenaire lié au prédécédé depuis au moins deux ans par un PACS (art. 13) et les droits de succession sont abaissés à 40 % pour la part nette taxable nexcédant pas 100.000 francs et 50 % au-delà (art. 12). Diverses dispositions applicables en cas de concubinage, au sens donné à ce mot par la Cour de cassation, sont étendues à tous les couples liés par un PACS sans distinction de sexe. Concernant le logement, en cas dabandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du partenaire justifiant dun an de vie commune ; en cas de décès du locataire, le contrat est transféré au partenaire survivant sous la même condition de vie commune (art. 20). Par ailleurs, le partenaire peut être le bénéficiaire de la reprise du logement par le bailleur, sils sont liés depuis au moins un an par un PACS (art. 21). En matière dassurance maladie, le partenaire lié à un assuré social par un PACS a la qualité dayant droit de lassuré sil se trouve à sa charge effective, totale et permanente, et cela sans condition de durée de vie commune (art. 15). Enfin, le code du travail est modifié afin que les partenaires puissent, notamment, prendre leurs vacances ensemble et bénéficier des droits aux congés exceptionnels, en particulier en cas de décès dun des partenaires (art. 16). A côté de ces droits automatiques, les partenaires se voient reconnaître une prise en considération de leur lien dans certaines démarches : pour leur affectation, priorité est donnée au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (art. 19) ; le fait pour un étranger davoir conclu un PACS est pris en compte, dans lappréciation de ses liens personnels en France, pour la délivrance dun titre de séjour (art. 17) ; le fait pour un étranger dêtre lié à un Français par un PACS depuis au moins un an est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française sil fait une demande de naturalisation (art. 18). Avec le pacte civil de solidarité, les couples non mariés vont donc pouvoir bénéficier de garanties supplémentaires en matière de logement, de droits sociaux, de partage des biens, de successions et donc dun statut améliorant très concrètement leur vie quotidienne. * * *
Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. M. Claude Goasguen sest tout dabord étonné quun texte affectant si fortement le droit des personnes et lévolution de la société résulte dune initiative parlementaire. Insistant sur la vocation normative de la législation, il a estimé que le droit navait pas pour vocation essentielle de consacrer des situations de fait. Il a ensuite fait valoir que la proposition de loi conduisait à définir un statut unique pour des situations en réalité très hétérogènes, soulignant que les problèmes posés à la société par les couples homosexuels méritaient un examen serein, tout en nétant nullement comparables à la situation des concubins hétérosexuels. Sagissant du dispositif de la proposition de loi, il a déploré son caractère hâtif, jugeant que les imprécisions du texte risquaient, en définitive, de porter préjudice aux personnes censées en bénéficier. A cet égard, il a critiqué la déclaration en préfecture, faisant observer que cette formalité navait jamais été retenue en matière de droit des personnes dans la mesure où les services préfectoraux sont incapables deffectuer des études personnalisées. Après sêtre interrogé sur les conséquences de la proposition de loi en matière détat civil, il a regretté quelle ne fasse pas intervenir les notaires qui bénéficient de la qualité dofficier public. Il a ensuite fait valoir que le régime des nullités était de nature à poser des difficultés insurmontables dans la mesure où labrogation rétroactive du contrat affectera des situations constituées de longue date, puis a émis de vives réserves sur les modalités de dissolution unilatérale du PACS. Sagissant de la gestion des biens, il a considéré que la proposition de loi érigeait lindivision en règle de fond, alors que le code civil lassimile à une règle de preuve. Tout en reconnaissant la réalité des difficultés rencontrées par les couples homosexuels, M. Claude Goasguen a estimé que celles-ci auraient été mieux réglées par des actes sous seing privé. Enfin, il a considéré que le texte proposé était dangereux pour la société, quil favorisait la fraude fiscale et quen tout état de cause, il méritait un réexamen approfondi sur le plan juridique.
M. Alain Tourret a estimé que la proposition de loi constituait une initiative forte, soulignant quelle aboutissait à entériner une évolution inéluctable selon laquelle de plus en plus dunions dans notre société empruntent des formes qui ne sont pas celles de linstitution du mariage. Après avoir suggéré de solliciter lavis du Conseil dEtat sur la proposition de loi, il sest interrogé sur la nature du PACS, estimant que celui-ci était plus quun contrat, proche dun statut, mais ne pouvait être qualifié dinstitution à linstar du mariage. En ce qui concerne le dispositif de la proposition de loi, il a regretté lutilisation systématique de lexpression " partenaires liés par un pacte ", a estimé quil serait préférable dorganiser lenregistrement du PACS au tribunal dinstance dès lors que celui-ci est lhéritier de la justice de paix, puis sest enfin interrogé sur linscription du pacte en marge de létat civil, voire au registre du tribunal de commerce.
M. Jacques Floch, en préambule, a mis en exergue limportance dun débat touchant aux rapports humains, rappelant que les nombreuses discussions sur le même thème navaient jusqualors pas pu aboutir. Après avoir critiqué les déclarations tendant à travestir la portée réelle de la proposition de loi, il a souligné que plus de cinq millions de personnes vivant actuellement en couple sans être mariées, avec deux millions denfants et près de sept millions dascendants directs, étaient concernées par les mesures proposées. Considérant que le droit du couple résultant du code civil devait évoluer pour tenir compte des mutations de la société, il a estimé que les améliorations apportées depuis deux siècles avaient conforté la conception initiale du mariage, institution essentiellement destinée à la protection des biens. Dune manière générale, il a insisté sur le fait que cette proposition consacrait un nouvel espace de libertés, dès lors quelle garantissait une reconnaissance juridique au profit de deux personnes, quel que soit leur sexe, engagées dans un projet de vie, mettant ainsi fin à la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation. En conclusion, il a estimé indispensable de soutenir un texte qui, au-delà de ses dispositions techniques, permettrait de traduire dans le droit des évolutions sociales profondes.
M. Frantz Taittinger sest interrogé sur lapplication des règles de la capacité juridique lors de la signature dun PACS. Après avoir rappelé que le groupe communiste avait déposé lune des propositions de loi soumises à la Commission, M. Bernard Birsinger, intervenant en application de larticle 38, alinéa premier, du Règlement, a souligné que les textes quelle examinait avaient pour ambition de mettre un terme aux discriminations entre couples, que ceux-ci soient homosexuels ou hétérosexuels. Reconnaissant que ces propositions répondaient à une initiative de la minorité homosexuelle, il a insisté sur le fait quelles bénéficieraient à tous les couples non mariés ayant un projet de vie commun, consacrant ainsi la réalité du couple dans la société contemporaine. Il a toutefois suggéré daméliorer le dispositif en matière fiscale afin de renforcer légalité entre les couples, a estimé que la mairie était le lieu le mieux adapté pour lenregistrement du pacte, et a enfin jugé préférable de mentionner expressément que le pacte pourrait bénéficier à deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
M. Gérard Gouzes a tout dabord insisté sur les mutations de la société, estimant que le régime actuellement applicable à la famille ne permettait pas de prendre en compte la situation de toutes les personnes ayant un projet de vie commun. Regrettant lassimilation faite par les opposants au PACS entre celui-ci et le mariage, alors que le texte proposé exprime principalement le souci dapporter un règlement juridique à certaines situations inextricables, il a rappelé que la jurisprudence avait déjà eu loccasion de se prononcer sur la situation des couples non mariés. Sagissant du dispositif de la proposition de loi, il sest interrogé sur la nature du pacte, jugeant que celui-ci ne pouvait être assimilé à une institution. Il a ensuite émis des réserves sur la création dune solidarité entre les partenaires, considérant quelle était de nature à poser plus de problèmes quà en résoudre. Après avoir évoqué la situation dans laquelle se trouveraient désormais les couples non mariés nayant pas conclu de PACS, il a souhaité obtenir des précisions sur le juge compétent pour régler les difficultés liées à la présence des enfants, sur la protection du partenaire défavorisé en cas de rupture unilatérale du pacte et sur les modalités de dissolution de lindivision. Il a enfin suggéré que la dissolution du pacte soit signifiée et non pas notifiée, comme le prévoit la rédaction actuelle de la proposition de loi.
M. Robert Pandraud a regretté que, sagissant dun texte dorigine parlementaire, le Conseil dEtat nait pas pu être consulté. Il a rappelé quil demandait depuis de nombreuses années que les avis de la Haute juridiction sur les projets de loi soit communiqués aux présidents des commissions ou, quà tout le moins, ceux-ci puissent en avoir connaissance lorsquils le demandent expressément. Relevant que les modifications successives de la législation sur les étrangers posaient à chaque fois des problèmes dorganisation considérables aux préfectures, il a douté que les personnels de ces administrations disposent des moyens nécessaires pour procéder, dans des conditions satisfaisantes, à un enregistrement du PACS dans leurs locaux ; il a suggéré que cet enregistrement se fasse de préférence chez les notaires. Tout en précisant quil était favorable au principe de linitiative parlementaire, M. Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité connaître la position du Gouvernement sur ce texte. Après avoir relevé que les nombreuses questions posées par les parlementaires montraient bien que le PACS ouvrait une voie juridique radicalement différente du mariage, Mme la Présidente a fait valoir que cette nouvelle union naffectait ni le passé des partenaires, ni leurs ascendants, ni leurs enfants.
M. Henri Plagnol a rappelé que, jusquà maintenant, la République ne reconnaissait que les individus et la famille à travers linstitution du mariage, le reste relevant du droit des contrats. Sagissant des couples, il a fait valoir que la jurisprudence avait pris en compte, à travers le droit des contrats, lévolution de la société. Il a regretté quun texte de cette importance soit examiné dans la précipitation, sans auditions publiques, estimant que les auteurs de la proposition de loi auraient dû prendre pour modèle le débat sur la bioéthique. Rappelant que la ministre de la justice avait annoncé une vaste réforme du droit de la famille, notamment du droit du divorce, il sest interrogé sur larticulation du PACS avec les textes à venir. Après avoir fait valoir que les problèmes spécifiques posés aux concubins avaient dans lensemble déjà été réglés par la jurisprudence, il a considéré que le texte était inutile et dangereux dans la mesure où il institutionnalisait un sous-mariage. Il a récusé lidée selon laquelle le PACS naurait aucune conséquence pour les enfants, observant quun partenaire ne serait pas informé du mariage du père ou de la mère de son enfant, puisque le mariage entraînerait automatiquement, sans formalité aucune, la dissolution du PACS, et affirmé que la procédure de divorce protégeait les enfants. Après avoir fait valoir que le mariage permettait également de protéger le plus faible des conjoints, il a considéré que le PACS napportait aucune garantie dans ce domaine mais organisait au contraire la domination du plus fort sur le plus faible. Il a estimé que le droit ne devait pas courir après la société ni favoriser lévolution vers un " supermarché de la famille " où les couples pourraient désormais choisir entre le mariage, le PACS et lunion libre. Observant quun tel texte était contradictoire avec la volonté affichée de lutter contre la fracture sociale, il a jugé que le législateur ne devait pas être neutre, mais devait favoriser les valeurs quil souhaitait voir transmettre. En conclusion, il a indiqué quil aurait été préférable de reconstruire le droit de la famille à partir des droits de lenfant. Soulignant que le débat actuel était important dans la mesure où il touchait la vie quotidienne des gens, Mme Frédérique Bredin sest réjouie que ce texte équilibré soit dorigine parlementaire. Elle a considéré que le PACS était très éloigné du mariage, puisquil ne reprenait aucun des fondements du mariage que sont lengagement durable, la fidélité et le renouvellement des générations, et rappelé que le texte ne comportait aucune disposition sur la filiation, ladoption ou la procréation médicalement assistée. Après avoir fait valoir quil sagissait dun texte de libertés individuelles, elle a observé quil donnait des droits nouveaux permettant de lutter contre la précarité et daméliorer la justice sociale. Elle a estimé que, loin de contribuer à la déstructuration de la société, le PACS allait créer de nouvelles solidarités. Elle a enfin souligné que le texte concernait également des personnes souhaitant se rapprocher pour des raisons économiques ou tout simplement pour rompre leur solitude. Après avoir regretté que les auditions aient été réservées aux seuls rapporteurs, M. Christian Estrosi a considéré que le PACS était un sous-mariage qui accordait les droits de cette institution sans en exiger les devoirs, jugeant quil était significatif de labandon de la politique familiale. Il a regretté que les pouvoirs publics ne luttent pas contre le déclin du mariage et laugmentation des naissances hors mariage, mais au contraire favorisent ces tendances avec ladoption dun tel texte et rappelé que la diminution du nombre de naissances aurait des conséquences très lourdes sur le financement des régimes sociaux. Après avoir souhaité connaître la position du ministère des finances sur ce texte, il a noté que le Gouvernement avait trouvé de largent pour financer le PACS, alors que, dans le même temps, il ny en avait plus pour la politique familiale. Il a également estimé que le texte donnerait lieu à de nombreux détournements, avec notamment la conclusion de " PACS blancs ". Il a considéré que le PACS créait une inégalité avec les célibataires, notamment en cas de mutations de fonctionnaires. Il a conclu en faisant valoir que la proposition de loi était dangereuse pour les enfants, puisque, dans le cadre dun PACS, le père naurait aucune obligation envers eux.
Mme Nicole Catala a souligné lambiguïté du texte, rappelant quil avait été demandé à lorigine par la communauté homosexuelle qui souhaitait à la fois une reconnaissance sociale et la résolution de problèmes précis qui auraient pu lêtre par des aménagements ponctuels. Elle a estimé que lélargissement du texte aux couples hétérosexuels, rendu nécessaire par les réticences de certains, renforçait cette ambiguïté, puisque ce nouveau statut menaçait désormais directement le mariage. Observant que le mariage instituait des liens de solidarité et favorisait la stabilité nécessaire à léducation des enfants, elle a considéré que la société avait besoin de cette institution qui assure également la protection du plus faible, notamment au travers de la procédure du divorce. Tout en faisant valoir que sur certains points le PACS sapparentait au mariage, elle a estimé que sur dautres aspects, les règles prévues étaient trop souples et généreraient donc dimportants contentieux ou défavoriseraient le partenaire le plus faible, notamment en matière de rupture.
M. Thierry Mariani a considéré que le texte soumis à la Commission, sil était souhaité par une minorité agissante, heurtait profondément la majorité de nos concitoyens, était dangereux et source de fraude. Il a regretté quil constitue un message négatif à légard de linstitution du mariage, qui reste le fondement de notre société et permet de protéger lenfant, rappelant que les avantages donnés par la collectivité aux familles ayant des enfants avaient précisément pour objet de reconnaître lintérêt quelles présentent pour la société. Sinscrivant en faux contre ceux qui estiment que le droit doit suivre lévolution de la société, il a considéré que la mission du législateur était de fixer des règles conformes à lintérêt général et de corriger, sil y a lieu, des injustices. Il a estimé que la copie du mariage que constituerait le PACS nétait pas nécessaire. Rappelant que lors de la discussion du projet de loi sur lentrée et le séjour des étrangers, à la fin de lannée 1997, le Gouvernement lui avait donné lassurance que les étrangers signataires dun contrat dunion civile selon la terminologie de lépoque ne pourraient prétendre à une carte de séjour temporaire, il a observé que la proposition de loi faisait un choix inverse, ouvrant ainsi le champ à toutes les régularisations possibles. Evoquant la situation dun couple de Rmistes, il sest demandé, par ailleurs, si le plafond actuel de 3.800 F qui leur était applicable serait transposé aux cocontractants dun PACS. Il a considéré que contrairement à certaines affirmations qui nétaient étayées par aucune démonstration, le PACS naurait aucun effet favorable à légard des enfants, soulignant, en particulier, quil ne constituerait pas une présomption de paternité. Il sest inquiété du risque que les préfectures élaborent des statuts-types, sans pratiquer aucun contrôle, faute de moyens, et a estimé que le régime de lindivision qui sappliquerait aux cocontractants soulèverait quantité de problèmes. Soulignant quaucune compensation financière nétait prévue en cas de rupture du PACS, il a estimé que celle-ci pourrait être assimilée à une répudiation, plus proche des coutumes orientales que de la tradition républicaine, avant de conclure que lon était en présence dun monstre juridique, inacceptable, qui ne ferait quaccroître linsécurité juridique des personnes susceptibles dêtre intéressées par cette formule.
M. Patrick Bloche a souligné la nécessité de légiférer sur ce sujet, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant confirmé, dans un arrêt du 17 décembre 1997, sa jurisprudence selon laquelle le concubinage ne pouvait recouvrir quune union entre deux personnes de sexes différents. Relevant que lorientation du débat en commission semblait indiquer que le PACS serait mieux accepté, sil ne concernait que les couples homosexuels, il a estimé quen sadressant à toutes les personnes ayant en commun un projet de vie, il sinscrivait, au contraire, dans la tradition républicaine duniversalité des droits. Il a ajouté quil confèrerait une liberté de choix aux couples. Il sest étonné que les défenseurs du mariage ne sintéressent pas de plus près à la crise de cette institution et aux remèdes quil conviendrait de lui apporter. Il a rappelé que pour lUnion nationale des associations familiales, la famille recouvrait au demeurant aussi bien le mariage que la filiation ou lexercice de lautorité parentale. Il a considéré que le PACS devait être perçu comme un élément de stabilisation des couples servant ainsi les intérêts des enfants, observant que certaines associations familiales nétaient pas hostiles à ce que le Parlement légifère en la matière. Il a enfin souligné que linstitution du PACS répondait aux vux exprimés par des millions de nos concitoyens.
M. Philippe Houillon a considéré que le texte de la proposition de loi nétait quune copie du code civil. Soulignant que ses dispositions nétaient pas intégrées dans le livre III traitant notamment des contrats mais bien, symboliquement, dans le livre premier intitulé " Des personnes " où figure notamment le mariage, il a mis en évidence les parallèles existant entre larticle 3 de la proposition de loi et les empêchements à la conclusion dun mariage régis par les articles 147 et 161 du code civil, entre larticle 4 et larticle 215 dudit code sur la communauté de vie entre époux, ainsi quentre larticle 5 et les articles 212 et 220 relatifs à lobligation de secours et à la solidarité des époux quant aux dettes. Il en a déduit que le PACS sapparentait à un mariage-bis. Estimant que la démarche suivie était logique, puisquelle répondait à des engagements électoraux, il a observé que la référence faite aux concubins hétérosexuels nétait quun alibi, puisque seuls les homosexuels avaient besoin, notamment pour des raisons fiscales, de ce dispositif car le mariage ne leur était pas permis. Il a conclu en indiquant quune consultation sur ce sujet dans sa circonscription faisait clairement ressortir que la majorité de la population était hostile à une telle initiative. Intervenant en application de larticle 38, alinéa 1, du Règlement, M. Charles de Courson a estimé quen considérant la société comme une simple juxtaposition datomes, les auteurs de la proposition de loi risquaient daboutir à désagréger le tissu social. Il a fait valoir que le PACS créait une confusion entre les couples homosexuels, les couples hétérosexuels et des communautés de vie ne relevant daucune de ces deux situations. Sagissant de cette dernière catégorie, il a fait observer que la proposition de loi permettrait, par exemple, dattribuer des avantages fiscaux à des veuves sans aucune contrepartie sociale. Sagissant des homosexuels, il a considéré que le droit positif permettait dores et déjà de répondre aux problèmes auxquels ceux-ci peuvent être confrontés ; il a ainsi évoqué la colocation comme solution à leur problème de logement, lassurance-vie, la tontine et les dons manuels, susceptibles de constituer des formules adaptées à leur situation au regard du droit des successions. Il sest inquiété de lassimilation des cocontractants à un foyer fiscal, soulignant quen matière dimposition sur le revenu, les avantages reconnus aux familles étaient liés à leur rôle social. Evoquant la priorité qui pourrait être accordée aux fonctionnaires engagés dans un PACS en matière de mutation, il sest interrogé sur le préjudice ainsi porté aux célibataires. Sagissant des couples hétérosexuels, il a estimé que le déclin du mariage pouvait sexpliquer par la nécessité de réformer cette institution, quil sagisse des conditions mêmes de la célébration du mariage civil ou du régime des pensions de réversion. Après avoir rappelé que léquilibre dune société reposait sur la définition de devoirs en contrepartie de droits, il sest inquiété du coût du dispositif proposé, quil a évalué à 2 ou 3 milliards de francs au titre de limposition sur le revenu et à 1 ou 1,5 milliard de francs au titre des droits de mutation à titre gratuit. Relevant que cette charge serait supportée in fine par les couples mariés et les célibataires, il sest interrogé sur le droit des couples homosexuels à bénéficier des mêmes avantages que les couples hétérosexuels alors que, par définition, ils nassument pas la même fonction sociale de transmission de la vie. Rappelant que la suppression, par la loi de finances pour 1996, de la demi-part supplémentaire de quotient familial dont bénéficiaient les concubins sétait traduite par une augmentation des mariages de 10 %, M. Charles de Courson a considéré quen déstabilisant le mariage, le PACS aurait un effet inverse. Soulignant les incertitudes de la définition du PACS identifié, pour les uns, à un contrat et, pour les autres, à une institution, il a estimé quil constituait une formule a minima, nétablissant aucune proportionnalité entre les obligations imposées et les droits conférés. Rappelant que les propositions relatives au contrat dunion civile et au contrat dunion civile et sociale prévoyaient un droit à pension de réversion au bénéfice des partenaires dun PACS, et soulignant que ces initiatives navaient été abandonnées que pour tenir compte de lobstacle résultant de larticle 40 de la Constitution, il sest inquiété du coût dune telle mesure quil a estimée entre 12 et 14 milliards de francs, ajoutant que cette dépense risquait de peser sur la collectivité au moment même où celle-ci serait contrainte dengager une réforme du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale. Sagissant de la fiscalité, M. Charles de Courson a souligné que ladministration des impôts serait incapable de contrôler la réalité dun PACS, ce qui permettrait toutes les fraudes. Il a également exprimé des craintes sur les dérives quune telle législation pourrait provoquer au regard du droit de la nationalité. Il a souligné que le PACS favoriserait les individus ayant des revenus et un patrimoine importants, les personnes non imposables nayant, en revanche, aucun intérêt à recourir à cette formule. Doutant de sa compatibilité avec le droit international privé, il sest demandé quels seraient les droits de cocontractants français établis dans un autre Etat de lUnion européenne et quel serait le statut dun cocontractant qui se marierait à létranger. Considérant quil y aurait été de bien meilleure méthode de sinterroger sur les raisons pour lesquelles 12 à 14 % des couples hétérosexuels ne se mariaient pas, il a conclu ses propos en faisant valoir que si la loi navait jamais créé lamour, elle pouvait en revanche le conforter. Sopposant à M. Thierry Mariani sur les rapports entre la minorité et la majorité en démocratie, M. Guy Hascoët a considéré que le devoir de la majorité était de reconnaître des droits aux minorités pourvu que ceux-ci ne nuisent pas au reste de la population. Or, il a constaté que, manifestement, rien dans le texte soumis à lexamen de la Commission ne fragilisait les droits des personnes qui ne recourraient pas au PACS. Il a observé que rien ne permettait de déterminer par avance les conséquences du PACS sur linstitution du mariage. Par ailleurs, il sest interrogé sur les raisons qui avaient conduit à abandonner la mairie pour lenregistrement de ce type de convention. Rappelant que pour obtenir un certificat de concubinage les personnes concernées sadressaient aujourdhui aux services des mairies, il a regretté que lon ait renoncé, pour le PACS, à une procédure identique, sans solennité particulière, qui aurait sans doute été plus simple. Pour ce qui concerne le coût budgétaire induit par le recours au PACS, il a estimé quil était difficile aujourdhui den fixer le montant, soulignant quen tout état de cause, il nacceptait pas la logique qui consiste à reconnaître une liberté et ensuite à culpabiliser les personnes qui lexercent en les accusant de grever le budget de lEtat et les comptes de la sécurité sociale. Jugeant que cette proposition de loi constituait un danger pour la société, M. Pascal Clément a observé que si le terme de pacte était en droit synonyme de contrat, selon le sens commun, il renvoyait à lidée de solennité comme en a convenu, dailleurs, le rapporteur. Il a estimé que ce texte confondait la sphère privée et la sphère publique, ce qui constitue la racine même du mal dans les sociétés modernes. Puis il sest déclaré opposé à ce que des comportements privés qui ne sont quacceptés en fait par la société puissent prendre un caractère normatif. Il a souligné que le code civil naccordait des avantages particuliers que dans lhypothèse où la société en son entier en tirait bénéfice, observant que tel nétait pas le cas pour le PACS. Il a précisé que sil comprenait quun contribuable paie pour soutenir linstitution familiale, dont lutilité sociale est évidente, il nacceptait pas que les couples liés par un PACS bénéficient davantages fiscaux. Il a considéré, par ailleurs, que les avantages sociaux accordés aux personnes signataires dun PACS auraient pu lêtre sans quun statut particulier leur soit reconnu. En conclusion, il a regretté que ce texte porte finalement atteinte la famille, institution pivot de la société. Après avoir exprimé son opposition personnelle au PACS, M. Pierre Albertini a indiqué quil navait pas un attachement de principe à une forme particulière du mariage, jugeant que cette institution pourrait être modernisée. Il sest interrogé sur lunicité dun dispositif juridique qui sappliquerait à des situations fort différentes. Observant que la proposition de loi offre le même cadre juridique à des couples hétérosexuels et homosexuels, il a estimé que, même sil lobservait avec tolérance, la relation homosexuelle nétait pas de même nature que la relation entre un homme et une femme, qui seule prépare lavenir de la société. Il a souligné quil existait un fort coefficient dincertitude sur le contenu des PACS, observant quils pourraient comporter des droits et des devoirs dintensité très différente et ajoutant que la nature véritable du PACS dépendrait de linterprétation du juge. Il a regretté que lon accepte aujourdhui une situation dont on ne mesure pas lensemble des conséquences, notamment pour les enfants, alors même que tout le monde souligne les dégâts sociaux occasionnés par la déresponsabilisation des parents. Il a jugé en outre que si le droit devait, par certains aspects, suivre lévolution des murs, toutes les pratiques sociales ne devaient pas néanmoins être traitées sur un plan dégalité. Il a conclu que le PACS ainsi institutionnalisé était en définitive un modèle social proposé à nos concitoyens, ce qui constituait une mauvaise réponse à de vraies questions.
A lissue de la discussion générale, la Commission a rejeté lexception dirrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré. En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes. Cest sur linsistance des rapporteurs et de la présidente de la commission des lois que la discussion sur le PACS sengage sur la base dun texte dorigine parlementaire et nest pas intégrée à une réforme densemble de la famille. Néanmoins, les rapporteurs ont travaillé avec le Gouvernement et plusieurs réunions interministérielles se sont tenues sur le sujet. Par conséquent, toutes les garanties juridiques ont été prises lors de la phase délaboration du texte. Lexclusion des fratries et des collatéraux du champ dapplication de la proposition de loi est justifiée par la volonté de ne pas sembler encourager linceste et par le fait quexistent entre parents, notamment en matière de succession, des dispositions plus favorables que celles prévues pour les signataires dun PACS. Sagissant des règles de capacité, les dispositions générales relatives aux conditions de majorité, au régime de la tutelle et de la curatelle prévues aux articles 481 et 488 du code civil, sappliquent. Le lieu denregistrement du PACS ayant donné lieu à dimportants débats ainsi quà des campagnes de presse, des solutions alternatives à la mairie ont été recherchées. LAssociation des maires de France ayant été consultée, celle-ci a fait part des fortes réticences de certains de ses membres. Pour cette raison, il est apparu souhaitable déviter une inégalité de traitement des demandes denregistrement sur le territoire et décarter le risque de transformer cette question en enjeu électoral au moment des élections municipales. Les tribunaux dinstance et de grande instance ont été écartés dans la mesure où ils sont perçus avant tout comme des lieux de règlement des contentieux. En revanche, les préfectures sont un lieu favorable pour lenregistrement du PACS, qui ne constitue dailleurs pas un acte détat civil. La préfecture du lieu denregistrement transmettra linformation à la préfecture du département de naissance des intéressés et tiendra un registre contenant la liste des signataires dun PACS. En cas de mariage, la dissolution du PACS sera automatique. Le pacte civil de solidarité permet ainsi à la fois lofficialisation de lunion dans un lieu public et la mise en place de droits par convention devant notaire. Pour les biens, le régime prévu est celui de lindivision dont les modalités peuvent être organisées par convention sous seing privé devant notaire. En cas de désaccord, cette convention tombe sur dénonciation unilatérale. Les modalités de notification de cette dénonciation seront précisées par voie réglementaire. En cas de contentieux consécutif à la dissolution dun PACS, le juge des contrats sera compétent, le juge des affaires familiales étant éventuellement saisi pour les questions liées aux enfants. Le juge appréciera les conditions de rupture et pourra, le cas échéant, reprendre la jurisprudence retenue en cas de rupture de fiançailles ou dune union libre. Lensemble du dispositif ne remet donc pas en cause le statut du célibataire ainsi que les droits reconnus par la jurisprudence aux concubins hétérosexuels, mais ouvre de nouveaux droits aux concubins homosexuels. En matière de sécurité sociale, la conclusion dun PACS permettra sans délai lextension de la couverture sociale au partenaire non affilié. Elle se traduira également par une imposition commune qui ne sera dailleurs pas systématiquement favorable aux signataires. Ainsi, lorsque les deux concubins disposent de revenus faibles ou quils bénéficient de parts supplémentaires, la conclusion dun PACS sera plutôt défavorable ; elle sera neutre pour les concubins disposant de revenus identiques et favorable principalement lorsquun seul des deux concubins dispose de revenus imposables. Le PACS ne modifie pas le droit de la famille : il est ainsi sans conséquence pour les enfants nés dans ce cadre et ne donne pas de droit à ladoption ou à la procréation médicale assistée. Il constitue avant tout un encouragement à la stabilité des couples en ce quil implique un engagement absent de lunion libre, sans pour autant se substituer au mariage. Pour les étrangers, la conclusion dun PACS sera un des éléments pris en compte pour la procédure de naturalisation et pour la délivrance des titres de séjour. Il na pas été créé de nouveau titre de séjour pour les étrangers signataires dun PACS, mais cet élément conjugué avec la preuve dune vie commune effective sera pris en compte par les services préfectoraux. Il sagit ainsi déviter les fraudes tout en permettant la délivrance dun titre de séjour au membre étranger dun couple homosexuel lorsquil est engagé, en France, dans une relation stable. * * *
La Commission est ensuite passée à lexamen du texte proposé par le rapporteur.
La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité comporte vingt-trois articles répartis dans quatre titres. Dans les titres premier à III figurent les dispositions modifiant, respectivement, le code civil, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale et, dans le titre IV, les dispositions diverses.
dispositions modifiant le code civil Les huit premiers articles de la proposition de loi, réunis dans un titre premier, fixent le régime du pacte civil de solidarité. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer le titre premier de la proposition.
Cet article insère les dispositions relatives au pacte civil de solidarité dans le code civil, ce que ne prévoyaient pas les propositions de loi nos 88, 94 et 249 pour leurs dispositifs respectifs. Les articles 515-1 à 515-8 prendront place dans le livre premier relatif aux personnes et non pas dans le titre III relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété, comme le proposait le rapport Hauser pour le pacte dintérêt commun. Le pacte civil de solidarité ne se réduit pas à une convention ayant pour objet de procéder à des arrangements matériels : cest une convention solennelle, en ce quelle suppose une déclaration auprès dune institution de la République ; elle a pour conséquence de faire entrer les signataires dans un groupe social, auquel il est reconnu un certain nombre de droits assortis, dailleurs, dobligations. Un titre XII, spécifiquement consacré au PACS est donc ajouté à la fin du livre premier du code civil, qui traite déjà des droits civils, de la nationalité, des actes de létat civil, du domicile, des absents, du mariage, du divorce, de la filiation, de lautorité parentale, de la minorité et de la majorité. Ce titre nouveau comprendra les articles 515-1 à 515-8. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, un amendement de M. Guy Hascoët remplaçant la dénomination de " pacte civil de solidarité " par celle de " contrat civil de solidarité " ayant été retiré. La Commission a adopté larticle premier sans modification.
Article 2 Cet article ouvre à deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité pour organiser leur vie commune. Lentrée dans le |