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ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
COMPTE RENDU N° 10 (Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 22 octobre 1998
Présidence de M. Jean Le Garrec, président puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président
SOMMAIRE
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné pour avis, sur le rapport de M. Patrick Bloche, les propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité de MM. Jean-Pierre Michel (n° 1118), Jean-Marc Ayrault (n° 1119), Alain Bocquet (n° 1120), Guy Hascoët (n° 1121) et Alain Tourret (n°1122).
M. Bernard Accoyer, après avoir constaté que le rythme de travail imposé, tant aux commissaires quaux fonctionnaires de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales était particulièrement fatiguant, sest élevé contre lexamen de cinq nouvelles propositions de lois sur le pacte civil de solidarité (PACS) alors même que, le 9 octobre dernier, lAssemblée nationale a adopté une exception dirrecevabilité sur ce dispositif, qui devient, de ce fait, anticonstitutionnel. Le Règlement de lAssemblée nationale prévoit en outre que le texte rejeté ne peut être représenté dans un délai dun an. Il est donc scandaleux de représenter les dispositions sanctionnées et den faire débattre la commission en plein milieu de létude du projet de loi de financement de la sécurité sociale, texte particulièrement important pour lensemble des Français. Après avoir déclaré quil ne pouvait pas cautionner de telles conditions de travail inacceptables, M. Bernard Accoyer a annoncé quil se retirait des travaux de la commission.
Le président Jean Le Garrec a regretté le départ de M. Bernard Accoyer. Il lui a rappelé que larticle 84, alinéa 3, du Règlement de lAssemblée nationale interdisait le dépôt dun texte identique pendant un délai dun an, alors que la commission examine aujourdhui, à travers le texte adopté par les commission des lois, le 14 octobre, un dispositif différent, tant sur le forme que sur le fond, de celui sanctionné par ladoption de lexception dirrecevabilité.
M. Bernard Accoyer a fait remarquer que si tel était le cas les commissaires navaient pas eu le temps nécessaire pour lexaminer avant son passage en commission.
(M Bernard Accoyer a alors quitté la salle de la commission) M. Patrick Bloche, rapporteur, a rappelé quau delà de tous les commentaires qui avaient pu être fait à son sujet, le Pacte civil de solidarité (PACS) avait avant tout vocation à créer un lien social nouveau entre deux personnes souhaitant organiser un projet de vie commune. Labsence de présence de lopposition aux débats en commission, tant en commission des lois le 14 octobre dernier quaujourdhui, est un choix politique et comme tel respectable. Cinq propositions de loi sur le pacte civil de solidarité ont été déposées par tous les groupes de la majorité vendredi 9 octobre à la suite du vote dune exception dirrecevabilité le mardi 5 octobre. Il faut réaffirmer avec force que la présente procédure nest en rien inconstitutionnelle. La Constitution ne contient aucune disposition relative à lexception dirrecevabilité qui nest organisée que par le Règlement de lAssemblée nationale. Le dépôt de ces nouvelles propositions de loi nest donc pas contestable au regard de la Constitution. Seul larticle 84, alinéa 3 du Règlement, qui interdit de " reproduire " un texte identique dans un délai dun an, pourrait trouver à sappliquer, sil ne sagissait ici de textes clairement différents de celui sanctionné. Les cinq propositions de loi ont été examinées le 14 octobre dernier par la commission des lois. Celle-ci a retenu le dispositif proposé par les propositions de loi de M. Jean Pierre Michel (n° 1118) et de M. Jean-Marc Ayrault (n° 1119). Les commissaires de lopposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avaient donc une semaine pour travailler sur les conclusions de la commissions des lois sils navaient pas voulu sen tenir à des arguments de procédure.
Le rapporteur a ensuite présenté les conclusions adoptées par la commission des lois et rappelé que si les objectifs poursuivis sont les mêmes, des modifications sensibles ont été apportées au texte précédent. Ces modifications sont de deux ordres : - Formellement, les dispositions introduites dans le code civil par la création dun titre XII comprenant 8 articles, sont regroupées dans larticle premier, les mesures relatives aux successions et donations dans larticle 3 et celles relatives au logement dans larticle 9. - Sur le fond, le texte a été enrichi tant par les amendements du rapporteur de la commission des lois, M. Jean-Pierre Michel, sur le texte initial que par ceux présentés par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Les dispositions insérées dans le code civil (nouvel article 1er) sont complétées sur plusieurs points : - A linitiative du rapporteur de la commission des lois, les biens acquis à titre gratuit, par donation ou succession, sont exclus de lindivision (article 515-5 du code civil) et les règles de lattribution préférentielle, définies aux articles 832 à 832-4 du code civil, traitant, plus particulièrement, des exploitations agricoles, sont applicables quelle que soit la cause de dissolution du pacte, et non dans le seul cas du décès (article 515-6 du code civil). - Lorsque la volonté de mettre fin au pacte est unilatérale, une notification à lautre partenaire aura désormais lieu trois mois avant linformation des services de la préfecture qui ont reçu le pacte. Cette disposition est la reprise dun amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales intégrant le souhait, exprimé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, de rendre les effets de la rupture mieux maîtrisables par le partenaire non consentant (article 515-8 du code civil). - Dans un souci de solidarité, et pour répondre à des demandes exprimées, à plusieurs reprises, lors des auditions effectuées par les rapporteurs, les règles sappliquant aux droits de mutation prévoient désormais la suppression du délai de deux ans depuis lenregistrement du pacte pour les donateurs ou les testateurs atteints dune pathologie grave (article 3). - Enfin, le délai dun an pour que le partenaire puisse bénéficier de la continuation ou du transfert du bail ou, symétriquement, du droit de reprise du bailleur, est supprimé, conformément, là aussi, aux amendements adoptés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (article 9). Larticle 10 de la nouvelle proposition de loi prévoit par ailleurs lextension des dispositions du pacte aux fratries. Un large débat a eu lieu sur ce sujet. Bien que la volonté des rapporteurs ait été, tout au long des travaux préparatoires, de recentrer le dispositif du pacte sur le couple, il est néanmoins apparu, quà lexclusion des mesures relatives aux successions - qui créeraient des concurrences de droits avec les droits existants - le PACS était de nature à répondre aux besoins exprimés par des frères et soeurs, comme lont souligné plusieurs amendements, de différentes origines, au texte initial. Formellement, les frères et les soeurs nauront pas à manifester leur volonté de créer un PACS en allant à la préfecture, mais pourront, au vu de leur lien naturel et de leur résidence commune, avoir accès aux droits ouverts aux signataires dun PACS. Enfin, larticle 15 du texte initial, qui prévoyait que le partenaire, lié par un pacte à un assuré social pouvait, sans délai, avoir la qualité dayant droit, a été supprimé du texte en raison de son irrecevabilité financière. Le Gouvernement sest engagé à réintroduire, par amendement, cette mesure éminemment sociale dans le nouveau texte. Le texte présenté est donc bien différent de la proposition de loi initiale et la référence à larticle 84, alinéa 3, du Règlement pour refuser dexaminer le nouveau texte est un mauvais argument. Après que le président Jean Le Garrec eut, lui aussi, souligné que le texte adopté par la commission des lois avait tenu compte du débat de fond et des amendements, M. Pascal Terrasse sest réjoui que le PACS revienne aussi rapidement devant lAssemblée nationale. Il a demandé des précisions sur la prise en compte de lobligation alimentaire et les dispositions concernant les retraites et les pensions de réversion.
M. Patrick Bloche, rapporteur, a signalé que si le PACS est créateur de droits, il lest aussi de devoirs. En cas de rupture, le PACS étant un contrat, le juge du contrat sera amené à les définir les conséquences et notamment une réparation sur la base de larticle 1383 du code civil. Ainsi, par une éventuelle action en dommages et intérêts, le droit du plus faible est préservé. La thématique actuellement développée sur la répudiation est donc inconvenante et inacceptable. Enfin, le juge des affaires familiales sera bien sûr compétent pour les questions regardant les enfants. Pour ce qui est des pensions de réversion, le texte, adopté par la commission des lois na pas retenu ce droit, qui existe dans la proposition de loi déposée par M. Alain Bocquet. La commission a successivement donné un avis favorable à ladoption, sans modification, des articles 1er - Création dun pacte civil de solidarité, 2 - Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs, 3 - Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations, 4 - Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune, 5 - Droits à congés, 6 - Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour, 7 - Prise en compte du pacte civil de solidarité dans lexamen dune demande de naturalisation, 8 - Priorité de mutation des fonctionnaires, 9 - Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter, 10 - Dispositions applicables aux fratries, 11 - Décret dapplication, 12 - Compensation des pertes éventuelles de recettes. La commission a ensuite donné un avis favorable à ladoption de lensemble du texte de la proposition de loi adopté par la commission des lois. * La commission a ensuite poursuivi lexamen des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 1106). [ ... ]
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