RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
DLPAJ / ECT/ 4 B/ SEJOUR
N°NOR: INT/D/99/00251/C
Paris, le 10 12 1999
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
À
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
Direction de la police générale
OBJET : Application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance
n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée aux partenaires d'un pacte civil
de solidarité (PACS).
La loi n'99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de
solidarité dispose en son article 12 que « la conclusion d'un pacte
civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens
personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance
n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour ».
L'objectif affiché par le législateur consiste à assurer le respect
effectif dû aux étrangers non mariés résidant en France, qui y ont noué
et développé des liens personnels et affectifs, alors que l'accent avait
été porté jusque là essentiellement sur la protection de la seule vie
familiale, au sens de l'article 8-1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), l'étranger
inscrit ses liens personnels dans une situation juridique, créatrice de
droits et obligations, et distincte d'une simple relation de
concubinage. Le Conseil constitutionnel dans sa décision 99-419 du 9
novembre 1999 a ainsi précisé que « les obligations auxquelles sont
assujettis les signataires d'un pacte civil de solidarité les placent
dans une situation différente de celles des personnes vivant seule ou en
concubinage ».
L'objet de la présente circulaire est donc d'apprécier les
conséquences, au plan du droit au séjour, qu'il convient de tirer de la
signature d'un PACS par un étranger que d'autres éléments permettent par
ailleurs de rattacher aux bénéficiaires de l'article 12 bis 7° de
l'ordonnance.
La situation des étrangers parties à un PACS doit toujours être
examinée à la lumière des prescriptions de l'article 7-4 du décret
modifié du 30 juin 1946 qui précise que « pour l'application du 7° de
l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger
qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et
familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la
réalité et la stabilité, de ses liens personnels et familiaux effectifs
en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ».
De même, les instructions contenues dans ma circulaire NOR :
INTD9800108C du 12 mai 1998 (II, B 7°) relatives aux conditions
d'admissibilité au bénéfice de l'article 12 bis 7° demeurent
applicables, en particulier en ce qui concerne l'appréciation de la
situation de concubinage pour l'admission au séjour. A l'exception de la
présence d'enfants, que vous n'opposerez pas aux signataires d'un PACS,
et des autres points expréssement modifiés par la présente circulaire,
l'ensemble des critères énoncés reste intégralement applicable, à savoir
notamment :
- la nationalité française ou, s'il est de nationalité étrangère, la
régularité du séjour du partenaire attestée par la production d'une
carte de séjour temporaire, d'une carte de résident en cours de
validité ou du récépissé de renouvellement de l'un de ces titres ;
- la justification du caractère notoire et relativement ancien de sa
relation de couple en France qui n'est jamais présumée ;
- l'absence de possibilités de poursuivre cette relation à l'étranger.
En outre, je rappelle que la réserve d'ordre public est bien entendu
toujours opposable et que vous devez notamment continuer à refuser de
prendre en compte les demandes émanant d'étrangers vivant en état de
polygamie en France.
Sous ces réserves, je vous invite à apporter une attention particulière
aux demandes d'admission au séjour ou de renouvellement de carte de
séjour qui pourraient vous être soumises par des ressortissants
étrangers partenaires d'un Français, d'un ressortissant d'un État membre
de l'Union européenne ou d'un étranger en situation régulière, dans le
cadre d'un PACS.
I : Délivrance d'un premier titre de séjour « vie privée et familiale »
sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance, fondée sur
la conclusion ou l'existence d'un PACS
Vous pourrez être saisis d'une demande d'admission au séjour au titre
de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée,
émanant d'un ressortissant étranger séjournant sur le territoire
français depuis plusieurs années. Dans cette hypothèse, la conclusion
d'un pacte civil de solidarité doit être accompagnée de la preuve par
tous moyens d'une communauté de vie effective, le Conseil
constitutionnel ayant souligné, dans sa décision précitée, que « la vie
commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence
commune, une vie de couple ». Ainsi la réunion de ces deux éléments
constitue une présomption raisonnable de stabilité de la situation
personnelle de l'intéressé et un indice pertinent de sa volonté
d'insertion dans la société française, particulièrement renforcé si
l'autre partenaire est un Français ou un citoyen de l'Union européenne.
Je précise qu'il vous appartient de vérifier à chaque demande
d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° présentée
par un étranger partenaire à un PACS, qu'est produite une attestation,
datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de son
lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de
naissance à l'étranger, certifiant l'engagement ou non dans les liens du
PACS. Vous pourrez appliquer ce délai par assimilation avec le délai de
trois mois prescrit par l'article 70 alinéa 2 du code civil pour les
actes de naissance remis par les futurs époux à l'officier d'état civil
devant célébrer le mariage.
a) Étranger ayant conclu un PACS avec un Français
Vous pourrez considérer que la condition de stabilité du lien personnel
dont se prévaut le demandeur est notamment remplie quand l'étranger
signataire d'un PACS, valide, apporte la preuve d'une ancienneté de vie
commune d'au moins trois ans avec un Français, dans notre pays, quelle
que soit la date à laquelle le PACS a été conclu.
Je précise, également, que dans le cas où un partenaire étranger de
Français présente un visa de long séjour, en vue de l'obtention d'un
titre de séjour « visiteur » vous prendrez en compte, dans
l'appréciation de son niveau de ressources, les revenus de son
partenaire français.
b) Étranger ayant conclu un PACS avec un ressortissant de l'Union
européenne
Par analogie avec la situation des partenaires de Français, les
étrangers ressortissants d'États tiers partenaires de ressortissants
d'états membres de l'Union européenne dans le cadre d'un PACS se voient
délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions en application du
principe d'égalité de traitement conféré par le droit communautaire.
A cette occasion, j'attire également votre attention bien que cette
situation ne relève pas des conditions d'application de l'article 12 bis
7°, sur le cas du ressortissant communautaire partenaire d'un Français
ou d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne,
auxquels vous pourrez délivrer, après vérification du respect de la
condition de continuité de vie commune précitée, une carte CEE « non
actif » de cinq ans, en prenant en considération les revenus des deux
parties au PACS, dans la mesure où il ne pourrait se prévaloir par
ailleurs d'un droit au séjour découlant directement du droit
communautaire.
c) Étranger ayant conclu un PACS avec un étranger non ressortissant
d'un État de l'Union européenne
Vous pourrez considérer que la condition de stabilité du lien personnel
dont se prévaut le demandeur est notamment remplie quand il apporte la
preuve d'un concubinage effectif d'une certaine durée qui ne devrait
être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans avec un étranger non
ressortissant d'un État de l'Union européenne en situation régulière, et
assorti de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.
De même, un PACS conclu depuis au moins trois ans avec un étranger en
situation régulière, et non dissous, devrait permettre la délivrance
d'un titre de séjour « vie privée et familiale », sous réserve de la
preuve d'une continuité de vie commune avec son cocontractant. La
situation régulière du partenaire sera attestée par une carte de
résident ou une carte de séjour temporaire, ou le récépissé de
renouvellement de l'un de ces titres
En revanche le présent dispositif n'a pas vocation à s'appliquer aux
étrangers partenaires de titulaires d'une carte de séjour temporaire
portant la mention « étudiant ». Le législateur a en effet entendu
limiter les possibilités de changement de statut des étrangers entrés en
France pour suivre un enseignement supérieur (article 12 bis 3, article
15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) car ils ont
vocation, au terme de leurs études, à retourner dans leur pays pour
l'enrichir des connaissances acquises en France. Ainsi l'octroi d'un
titre « vie privée et familiale » au partenaire de l'étudiant pourrait
faciliter les risques de détournement de procédure, car il encouragerait
l'étudiant à demeurer en France à un autre titre que celui pour lequel
il y est autorisé.
II : Demande de renouvellement d'une carte « vie privée et familiale »
sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance, fondée sur
l'existence d'un PACS
Le renouvellement annuel d'une carte de séjour temporaire portant la
mention « vie privée et familiale » est subordonné au respect des
prescriptions de l'article 8-7 du décret modifié du 30 juin 1946, lequel
dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le
renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa
demande (...) s'il relève des dispositions de l'article 12 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée les pièces justifiant que ces
dispositions lui sont toujours applicables ».
Dés lors, il convient de vérifier, à chaque demande de renouvellement
d'un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à l'étranger
partenaire d'un PACS, que sont produits une attestation, datée de moins
de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance
ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à
l'étranger, certifiant l'engagement ou non dans les liens du PACS, ainsi
que les justificatifs de toute nature démontrant la continuité de vie
commune entre les partenaires, sur le sol français.
Vous veillerez à l'application diligente des présentes instructions et
ne manquerez pas de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir
lors de leur mise en oeuvre.
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques
Jean-Marie DELARUE
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