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Décision 99-419 DC - 9 novembre 1999

LOI RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
 

Mémoire
de Monsieur Claude GOASGUEN


Claude GOAGUEN
Ancien Ministre
Député de Paris
Adjoint au Maire de Paris

Paris, le 4 novembre 1999

    Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-joint un mémoire complémentaire au recours constitutionnel relatif au pacte civil de Solidarité, déposé par les trois groupes de l'opposition.

Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien lui prêter.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Claude GOASGUEN

Monsieur Yves GUENA
Président du Conseil constitutionnel
2 rue de Montpensier
75001 Paris


CONSEIL CONSTITUTIONNEL

MEMOIRE

    POUR :

CONTRE : La loi sur le pacte civil de solidarité.

 

Les signataires, préoccupés des bouleversements profonds qu'entraînerait la loi sur le pacte civil de solidarité, demandent au Conseil constitutionnel de déclarer qu'elle est contraire à deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, selon lesquels :

- I -

Sur le pacte civil de solidarité

Pas de contrat de communauté de vie en dehors du mariage : c'est un principe fondamental que la République a constamment appliqué jusqu'à nos jours depuis la création du mariage civil en 1791 et que la loi créant le pacte civil de solidarité, qui vient d'être adoptée par le Parlement, méconnaît gravement.

    Selon l'article 515.1 nouveau du code civil,

« un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexer, pour organiser leur vie commune ».

La nouvelle loi crée ainsi, entre l'union de droit qu'est le mariage et l'union de fait qu'est le concubinage une nouvelle union de droit : le pacte civil de solidarité.

Or ce pacte d'union de vie hors mariage est contraire à la tradition républicaine la plus constante qui est de faire de la famille dans le mariage la cellule de base de la société. Sans aller jusqu'à reprendre la déclaration extrême de Bonaparte : « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux », notre droit s'est toujours borné à tirer des conséquences de ces situations de fait que sont le concubinage et la vie en commun, sans pour autant leur conférer la nature de contrat d'union de vie. La récente jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 3 février 1999. D. 199, D. 267, rapport de Monsieur Xavier Savatier, note de Monsieur Jean-Pierre Langlande - O'Sugrue) qui admet la licéité de la libéralité dont l'auteur entend maintenir une relation adultère, ne va pas jusque là. En réalité il n'existe dans notre législation qu'un seul contrat de vie en commun en dehors du mariage : c'est la congrégation religieuse caractérisée par la soumission à des voeux et une vie commune selon une règle approuvée par une autorité religieuse. Mais on sait de quelles restrictions la loi du 1er juillet 1909 a assorti sa reconnaissance.

Il est ainsi permis d'affirmer qu'en dépit de l'évolution des moeurs la République n'a jamais cédé sur ce point: le mariage a toujours été et demeure le seul contrat d'union de vie civile en droit français. C'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de tels principes, sur le fondement du préambule des Constitutions de 1946 et 1958. Ces principes concernent surtout le domaine des libertés - liberté d'association (Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971), liberté de l'enseignement et liberté de conscience (Conseil constitutionnel, 23 novembre 1977). Mais pas uniquement. C'est ainsi qu'ont été proclamés par exemple les principes fondamentaux de la séparation des autorités administratives judiciaires (Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987), de l'indépendance de la juridiction administrative (Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980) ou des professeurs d'université (Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984).

Dans le domaine du mariage et de la famille, il existe aussi des principes fondamentaux comme celui de la liberté du mariage, de l'interdiction de la polygamie, de l'autorité parentale, du droit de divorcer, de la liberté de se remarier après divorce (paradoxalement la loi Naquet de 1884, si contestée à l'époque, est venue reconnaître l'institution du mariage en autorisant le divorce, dans des conditions très restrictives).

Parmi ces principes fondamentaux figurent les caractéristiques essentielles du mariage qui est l'union d'un homme et d'une femme (article 144 du code civil) célébré devant l'officier de l'état civil (article 165), faisant naître des droits et des devoirs tant à l'égard des enfants (article 203) que des époux eux-mêmes, tels que la fidélité, le secours, l'assistance (article 212), la direction de la famille (article 213), la contribution aux charges du ménage (article 214), la communauté de vie (article 215). Le mariage constitue ainsi le seul contrat de communauté de vie, inséré dans un ensemble de règles destinées tant à renforcer les fondements de la société qu'à protéger les personnes engagées dans ces liens.

Quoi qu'on dise, notre droit a toujours eu en vue de faire de la famille dans le mariage la cellule de base de la société à qui, selon l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation doit assurer les conditions nécessaires à son développement. Reconnaître un autre contrat de communauté de vie, même réduit à sa plus simple expression, c'est toucher à nos principes constitutionnels, que ce soit au sens juridique de ce terme ou au sens sociologique puisque c'est le socle de la société qui est en cause.

Le pacte civil de solidarité entraîne ainsi un tel bouleversement que ce choix véritablement fondamental ne peut être réalisé que par une révision de la Constitution.

*
* *

- II -

Sur la reconnaissance légale des couples homosexuels

Pour la première fois en France, la loi sur le pacte civil de solidarité qui vient d'être adoptée par le Parlement, confère un statut légal à l'union de vie homosexuelle.

    Selon l'article 515-8 nouveau du code civil, en effet,

« le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Or il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel seule l'union de l'homme et de la femme peut se voir reconnaître un statut légal.

Ceci résulte tout d'abord de l'article 144 du code civil selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Et, dès lors que la République ne reconnaît pas l'union homosexuelle dans le cadre du mariage, il en résulte nécessairement qu'elle ne peut pas la reconnaître dans le cadre du concubinage.

Ensuite, si jusqu'à présent, le législateur a accepté de tirer des conséquences juridiques de la situation de fait créée par l'union libre, il n'a jamais accepté de le faire au profit des unions homosexuelles. Telle est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a refusé d'étendre à celles-ci les avantages accordés par la loi aux concubins (troisième Chambre civile, 17 décembre 1997, D. 1998.J. III, conclusions de Monsieur Jean-François Weber, avocat général, note de Monsieur Jean-Luc Aubert). C'est également la position de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 17 février 1998 - Grant c/South-West Trains Ltd).

Il est vrai que le législateur a aboli, par la loi du 4 août 1982, la répression pénale de l'homosexualité. Mais il n'a pas pour autant conféré à celle-ci un statut légal.

C'est que notre ordre juridique est fondé sur l'idée fondamentale que le couple est l'union d'un homme et d'une femme, l'enfant étant le fruit de cette union. Celle-ci constitue le fondement de la société. Les nouvelles dispositions le menacent d'autant plus que, comme l'a démontré le sociologue Eric Fassin dans une déclaration au journal l'Express au lendemain du vote de la loi, elles ouvrent la voie à d'autres réformes. Il s'agit « d'arriver à l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et homosexuels, même en matière d'adoption et de protection médicale assistée », ce que n'autorisent encore ni la jurisprudence européenne ni la législation française (cf. les conclusions de Madame Maugüé, C.E., 9 octobre 1996, département de Paris, J.C.P. 1997, II 22 766).

La reconnaissance légale du couple homosexuel constitue ainsi un tel bouleversement que ce choix véritablement fondamental ne peut être décidé sans une révision de la Constitution.

PAR CES MOTIFS les signataires du présent mémoire demandent au Conseil constitutionnel de déclarer que la loi sur le pacte civil de solidarité est contraire à la Constitution.


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