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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère
personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, notamment ses articles 63, 169, 492, 515-2, 515-3 et 515-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des
chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des
articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la
modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
Vu le décret no 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations
nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du
pacte civil de solidarité ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie
française en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée
par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
émis en application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, par les greffes des tribunaux
d'instance et le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que par
les agents diplomatiques et consulaires français, d'un traitement automatisé
des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration,
à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité.
Art. 2. - Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1o La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la
conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification
et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2o La transmission des données strictement nécessaires à :
- l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le
greffier du tribunal d'instance, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent
en raison du lieu de résidence commune des partenaires, sur le registre du
greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun d'eux ou, en cas de
naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal de grande
instance de Paris ;
- lorsque le premier alinéa de l'article 515-7 du code civil reçoit
application, l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués
par le greffier du tribunal d'instance, ou l'agent diplomatique et consulaire,
compétent en raison du lieu de résidence de l'un au moins des partenaires, sur
le registre qui a reçu l'acte initial, ainsi que sur le registre du greffe du
tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des partenaires, ou, en cas
de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal de grande
instance de Paris ;
3o L'établissement des certificats prévus par le deuxième alinéa de
l'article 515-3 du code civil ;
4o L'établissement des attestations d'inscription de la déclaration sur le
registre prévu à cet effet ;
5o La communication aux personnes mentionnées à l'article 5 des informations
nominatives prévues à cet article ;
6o L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations
rendues anonymes, exclusivement destinées à permettre de connaître le nombre
de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de
solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives portées sur les
registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal
de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires
français sont les suivantes :
1o Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un
pacte civil de solidarité ;
2o Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de
solidarité et le rendant opposable aux tiers ;
3o Numéro d'enregistrement de l'inscription ;
4o Date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de solidarité ;
5o Nature et date de la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ;
6o Date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité.
En outre, la résidence commune fixée par les partenaires du pacte civil de
solidarité lors de la déclaration de celui-ci est portée sur le registre tenu
au greffe du lieu de résidence des intéressés ou, en cas de déclaration à
l'étranger, sur le registre tenu par les agents diplomatiques et consulaires
compétents.
Art. 4. - Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou
traiter les informations nominatives incluses dans le traitement automatisé prévu
par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de leur compétence
territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du
greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents
diplomatiques et consulaires français.
Art. 5. - I. - Peuvent obtenir communication, à leur demande, des
informations nominatives visées aux 1o, 2o, 4o et 6o du premier alinéa de
l'article 3 :
1o Les personnes signataires du pacte civil de solidarité, pour ce qui est des
informations propres au contrat qu'elles ont ou avaient conclu ;
2o L'autorité judiciaire pour l'exercice du droit d'action du ministère public
et pour les besoins des procédures judiciaires ;
3o Les notaires pour les besoins des règlements successoraux et de l'établissement
des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques ainsi que des
donations ;
4o Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire pour l'exercice de
leur mission ;
5o Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans
le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des
entreprises mettant en cause l'un des partenaires ;
6o L'administration fiscale pour l'exercice du droit de communication prévu par
l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;
7o Les organismes débiteurs de prestations familiales pour l'exercice du droit
de contrôle prévu par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale ;
8o Les organismes débiteurs de prestations d'assurance maladie, maternité et décès,
pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-14 et du dernier alinéa
de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale ;
9o Les organismes débiteurs de l'allocation de veuvage pour l'application de
l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale.
10o Le tuteur de toute personne faisant l'objet d'un régime de protection prévu
à l'article 492 du code civil.
II. - Peuvent obtenir communication, dans les mêmes conditions, des
informations prévues au I, à l'exclusion des nom, prénoms, date et lieu de
naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle la demande est faite
:
1o Les titulaires d'un droit de créance né d'un contrat conclu pour les
besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au logement, aux fins
de la sauvegarde ou du recouvrement de leur créance ;
2o Les syndics de copropriété pour le recouvrement des créances du syndicat
à l'encontre d'un copropriétaire en application de la loi du 10 juillet 1965
susvisée.
Art. 6. - Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er
avec d'autres fichiers est interdite.
Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, au choix des titulaires
de ce droit :
- auprès du chef de greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont fixé initialement leur
résidence commune ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration
à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique et consulaire français qui a
inscrit la déclaration ;
- auprès du chef de greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de l'intéressé
ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du chef de greffe du tribunal de
grande instance de Paris.
Art. 8. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent décret,
qu'il soit ou non automatisé.
Art. 9. - Les informations mentionnées à l'article 3 sont conservées sur
les registres des greffes des tribunaux d'instance du lieu de naissance de
chaque partenaire du pacte ou, en cas de naissance à l'étranger, sur celui du
greffe du tribunal de grande instance de Paris, pendant une durée de trente ans
à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité par
lequel est lié l'intéressé.
Cette durée est réduite à cinq ans à compter de la date à laquelle prend
fin le pacte civil de solidarité pour la conservation des informations
inscrites :
- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance et par les
agents diplomatiques et consulaires dans le ressort ou la circonscription
desquels les personnes ayant conclu un pacte de solidarité ont fixé leur résidence
commune ;
- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance dans le
ressort desquels l'une au moins des personnes ayant conclu un pacte civil de
solidarité a sa résidence, en cas d'application du premier alinéa de
l'article 515-7 du code civil ;
- sur les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires,
s'agissant de personnes résidant à l'étranger.
Art. 10. - Lorsque l'un des partenaires d'un pacte civil de solidarité est né
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier du tribunal de première instance de son
lieu de naissance est compétent pour la transcription des mentions relatives à
la déclaration du pacte, à sa modification éventuelle ainsi qu'à sa
dissolution, ainsi que pour l'exercice du droit d'accès et de rectification
mentionné à l'article 7.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
| Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne |