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TEXTE ADOPTÉ no 278 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE 7 avril 1999 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LASSEMBLÉE
NATIONALE relative au pacte civil de solidarité. LAssemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Articles 1er A, 1er B et 1er C Supprimés Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : «TITRE XII «DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ « Chapitre Ier « Du pacte civil de solidarité «Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. «Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : «1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus; «2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage; «3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. «Art. 515-3. Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. «A peine dirrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces détat civil permettant détablir la validité de lacte au regard de larticle 515-2 ainsi quun certificat du greffe du tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à létranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant quelles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. « Après production de lensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. «Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. «Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. «Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers. «Toute modification du pacte fait lobjet dune déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial, à laquelle est joint, à peine dirrecevabilité et en double original, lacte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. «A létranger, linscription de la déclaration conjointe dun pacte liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. «Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. «Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. «Art. 515-5. Les partenaires dun pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de larticle 515-3, sils entendent soumettre au régime de lindivision les meubles meublants dont ils feraient lacquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date dacquisition de ces biens ne peut être établie. « Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si lacte dacquisition ou de souscription nen dispose autrement. «Art. 515-6. Les dispositions de larticle 832 sont applicables entre partenaires dun pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à lexception de celles relatives à tout ou partie dune exploitation agricole, ainsi quà une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation. «Art. 515-7. Lorsque les partenaires décident dun commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel lun dentre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. «Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à lautre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. «Lorsque lun des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe lautre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. «Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. «Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de lacte initial. Il fait également procéder à linscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de larticle 515-3. «A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à lalinéa précédent. «Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : «1° Dès la mention en marge de lacte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa; «2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve quune copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa; «3° A la date du mariage ou du décès de lun des partenaires. «Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut daccord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. » Article 1er bis (nouveau) Après larticle 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé : « Art. 506-1. Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte de solidarité. « Lorsque au cours dun pacte civil de solidarité lun des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de larticle 515-7. « Lorsque linitiative de rompre le pacte est prise par lautre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. » Article 1er ter (nouveau) Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Du concubinage « Art. 515-8. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Article 2 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : ou.» II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : «7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à larticle 515-7 du code civil. «Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. «En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.» III. Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune. Articles 2 bis et 2 ter Supprimés Article 3 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé : « Art. 777 bis. La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction nexcédant pas 100000 F et à un taux de 50 % pour le surplus. « Ces taux ne sappliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » II. A larticle 780 du code général des impôts, les mots : « articles 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ». III. Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de labattement est de 375000 F. « Cet abattement ne sapplique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » Article 3 bis Supprimé Article 4 I. Après le quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune. » II. Au II de larticle 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ». III. A larticle 1723ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ». Articles 4 bis A et 4 bis B Supprimés Article 4 bis Le premier alinéa de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsquelle ne peut bénéficier de la qualité dassuré social à un autre titre. » Article 5 Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Article 5 bis A (nouveau) Le dernier alinéa de larticle L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Si aucune priorité nest invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas ou le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire dun pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. » Article 5 bis Le deuxième alinéa de larticle L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à lallocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse dêtre due. » Article 5 ter Le deuxième alinéa (1°) de larticle L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage;». Article 6 La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour. Article 8 I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : «raisons professionnelles,», sont insérés les mots : «aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité». II. Dans larticle 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». III. Dans les premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». IV. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : «raisons professionnelles », sont insérés les mots: « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité». Article 9 I. Après le troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;». II. Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; ». III. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle 15 de la même loi, après les mots : «bailleur, son conjoint,», sont insérés les mots : «le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,». IV. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : «ceux de son conjoint», le mot : «ou» est remplacé par les mots : «,de son partenaire ou de son». Article 10 Suppression conforme Article 11 Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Article 11 bis Suppression conforme .............................................................. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. © Assemblée nationale |