Document mis
en distribution
le 1er juin 1999
N° 1639
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, REJETÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative au pacte civil de solidarité,
PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.
2e lecture : 1479, 1482, 1483 et T.A. 278.
Nouvelle lecture : 1587.
Sénat : 1re lecture : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).
2e lecture : 310, 335, et T.A. 116 (1998-1999).
Droit civil.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
INTRODUCTION 5
· Le mariage républicain reste une institution de référence 6
· Une nouvelle construction juridique pour une nouvelle réalité du couple 6
· Des droits et des obligations équilibrés 7
· Une formalisation des relations de couple qui ninterfère ni avec la filiation ni avec la parentalité 8
· Des travaux d'experts ne sauraient paralyser l'initiative parlementaire 9
· Une procédure simple permettant à un couple de contractualiser sa solidarité à travers des obligations et des droits 9
· Même ouvert aux homosexuels et assorti de droits plus étendus, le concubinage nest pas équivalent à un engagement contractuel global enregistré par une autorité administrative 10
· Une définition élargie du concubinage et la création du pacte civil de solidarité ne sont pas exclusifs 11
DISCUSSION GÉNÉRALE 11
EXAMEN DES ARTICLES 12
TABLEAU COMPARATIF 15
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 25
MESDAMES, MESSIEURS,
Comme il était prévisible, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité nest pas parvenue à ladoption dun texte commun.
Le Sénat ayant, en deuxième lecture, adopté une question préalable entraînant le rejet de la proposition, lAssemblée nationale est appelée à délibérer, en nouvelle lecture, sur le texte quelle a adopté en deuxième lecture. Votre Commission des lois vous propose de le voter sans modification, les améliorations souhaitables ayant déjà été apportées à ce stade des débats.
A la différence de lAssemblée, qui a pris en compte le souhait du Sénat dintroduire dans le code civil une définition du concubinage, la seconde chambre a rejeté en bloc le pacte de solidarité, allant jusqu'à juger inutile d'en délibérer, plutôt que de contribuer à enrichir la réflexion juridique sur une importante réforme de société. Croyant aux vertus du bicamérisme, votre Rapporteur ne peut que regretter cette attitude vidant de son intérêt la navette parlementaire.
Quant aux arguments mis en avant dans les huit considérants de la motion opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi, ils ne sont pas de nature à faire revenir lAssemblée nationale sur ses votes de première et deuxième lectures.
Cette motion, que votre rapporteur vous propose d'examiner point par point, s'apparente en effet davantage à un catalogue d'a priori qu'à un examen juridique objectif.
· Le mariage républicain reste une institution de référence
Dans le premier considérant, le Sénat pose comme principe que le mariage doit demeurer linstitution de référence : voilà une affirmation à laquelle lAssemblée ne peut que souscrire.
Le PACS n'est pas équivalent au mariage tant sur le plan symbolique que juridique
L'institution du mariage et le pacte civil, convention solennelle, se distinguent en tous points, qu'il s'agisse des personnes pouvant y prétendre, des modalités de conclusion ou de rupture, de l'intensité des devoirs et des droits en résultant.
Même s'il n'est plus le seul mode de fondation d'une famille et si son intangibilité se relativise, le mariage conserve toute sa valeur de modèle social : la meilleure illustration en est que de nombreux concubins revendiquent les mêmes droits que ceux des époux mais sans l'institution du mariage et ses contraintes et que certains couples homosexuels réclament l'accès au mariage comme seule véritable reconnaissance sociale.
· Une nouvelle construction juridique pour une nouvelle réalité du couple
Dans le deuxième considérant, le Sénat affirme quil ny a pas de place pour une nouvelle construction juridique du couple, sauf à porter atteinte au mariage et à rejeter le concubinage dans le non-droit.
Le PACS offre un statut juridique global à un nouveau type de couple
De plus en plus nombreux, et en particulier dans les jeunes générations, ces couples ne veulent pas se marier ou ne le peuvent pas, mais souhaitent sortir de la pure union de fait, voir reconnu leur engagement et organiser leur solidarité en droit.
Le PACS ne menace pas le mariage
Les motivations qui poussent aujourdhui les couples hétérosexuels à se marier resteront valables une fois le PACS créé, quil sagisse de la force symbolique d'un engagement célébré par un officier de létat civil ou des droits en résultant. Pour se placer sur un terrain cher au Sénat, la recherche de loptimisation des droits conduira systématiquement à privilégier le mariage à la conclusion dun pacte civil de solidarité.
Le PACS ne rejette pas le concubinage dans le non-droit
Non seulement le concubinage fait son entrée solennelle dans le code civil, mais les droits découlant de cette union de fait sont étendus aux couples composés de deux femmes ou de deux hommes.
· Des droits et des obligations équilibrés
Dans le troisième considérant, le Sénat déclare que le pacte civil de solidarité accordera aux partenaires des avantages exorbitants du droit commun des contrats, en contrepartie dobligations minimales et au détriment des familles, des personnes vivant en concubinage et des personnes seules.
Le PACS n'est pas un contrat ordinaire
Il ne se résume pas à un arrangement patrimonial, du type de celui proposé par le Sénat en appoint du concubinage : il s'agit d'une convention solennelle, enregistrée auprès du greffe du tribunal dinstance, dont découlent des obligations et des droits particuliers qui, pour certains dentre eux, sont accordés par la puissance publique.
Le PACS crée des obligations et des droits en relation avec la volonté des partenaires dorganiser leur vie commune
Ces obligations sont bien réelles, quil sagisse des dépenses ménagères, des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ou même de limposition commune des revenus qui nest pas nécessairement avantageuse. Ces droits ne sont pas disproportionnés, quil sagisse du logement, des droits sociaux, des congés, des mutations, des donations et des successions ou encore du séjour du partenaire étranger. En outre, le bénéfice de certains droits nest accordé quaprès une certaine durée du pacte.
Le PACS ne peut pas porter atteinte à la famille
Il ne concerne que les relations du couple, en son sein et avec les tiers, et n'a donc, lorsque ces couples élèvent des enfants, aucune incidence sur les relations entre les parents et les enfants, lesquelles restent régies par les règles applicables à la famille naturelle. Dailleurs, si couple et famille tendent le plus souvent à se rejoindre, ce nest pas systématique : toutes les familles ne sont pas fondées sur un couple, et tous les couples nélèvent pas des enfants.
Le PACS peut être plus « avantageux » que le concubinage ou le statut de personne seule
Sous cet angle, le Sénat oublie de rappeler que le mariage est encore plus « profitable »...
Mais surtout, si le pacte civil de solidarité est susceptible dêtre souvent plus avantageux ce ne sera pas toujours le cas en matière fiscale ou en ce qui concerne les avantages réservés aux personnes isolées , il sera toujours plus contraignant en termes d'obligations que la vie seul ou avec un concubin.
· Une formalisation des relations de couple qui ninterfère ni avec la filiation ni avec la parentalité
Dans le quatrième considérant, le Sénat juge non convenable de légiférer sur les couples indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et inquiétant de regrouper sous le même statut des couples ayant vocation à procréer et ceux qui ne le peuvent pas.
Le PACS est en phase avec lévolution moderne du droit de la famille
Depuis près de trente ans, le législateur a systématiquement dissocié le statut des enfants de celui des parents, afin que les enfants aient les mêmes droits, quels que soient les choix de vie de leurs parents : mariage, concubinage, absence de vie commune ou, à lavenir, pacte civil de solidarité.
Le PACS est ouvert à tous les couples
Conformément au souhait des deux chambres, il en sera de même pour les couples vivant en concubinage, qui pourtant nauront pas tous « vocation à procréer », puisque les concubins pourront être du même sexe.
Le PACS ne contient pas de potentialités inquiétantes quant à la définition de la parentalité
Tel un couple de concubins, le couple de partenaires ne se voit pas reconnaître le droit dadopter et ne peut recourir à une procréation médicalement assistée que sil est composé dune femme et dun homme apportant la preuve d'une vie commune depuis au moins deux ans.
· Des travaux d'experts ne sauraient paralyser l'initiative parlementaire
Dans le cinquième considérant, le Sénat juge inopportun de légiférer alors quun groupe de travail est chargé à la Chancellerie de proposer une réforme générale du droit de la famille.
Le PACS nentre pas dans le champ dune réforme du droit de la famille
Installé par la garde des sceaux en septembre dernier, le groupe de travail présidé par le professeur Dekeuwer-Defossez est notamment chargé de réfléchir au lien de filiation et à lautorité parentale dans lorganisation de la vie de lenfant, à la simplification des procédures de divorce et à lamélioration des droits du conjoint survivant. Il nentre pas dans ses missions de se pencher sur le statut des personnes vivant en couple sans être mariées. En outre, linitiative parlementaire nest pas gelée par les travaux dun groupe dexperts, qui serviront de base à lélaboration dun projet de loi, lui-même adopté dans un délai plus ou moins rapproché.
· Une procédure simple permettant à un couple de contractualiser sa solidarité à travers des obligations et des droits
Dans le sixième considérant, le Sénat fait le pari que le pacte civil de solidarité sera source dimportantes difficultés pratiques et juridiques en raison de la lourdeur de la procédure, dune protection illusoire et de risques de fraude.
Le PACS va résoudre de nombreuses difficultés pratiques auxquelles se heurtent aujourdhui les couples non mariés
Le pacte civil simplifiera la vie des couples, quil sagisse de la preuve de leur vie commune, du maintien dans le logement ou encore de la transmission de leurs biens.
Le PACS est d'un usage simple qu'il s'agisse de son enregistrement ou de l'accès aux droits en découlant
Il suffira de faire une déclaration auprès de lun des 473 tribunaux dinstance couvrant le territoire national. Les documents à fournir sont limités : la convention passée entre les partenaires, dont lélaboration ne nécessitera pas le plus souvent lintervention dun homme de loi, une pièce de létat civil, un certificat attestant que les partenaires ne sont pas déjà liés par un pacte. Ces formalités ne paraissent pas particulièrement accablantes et sont en outre gratuites. Pour bénéficier des droits ouverts par le pacte, il suffira de présenter l'exemplaire original de la convention, visé et daté par le greffier, l'inscription sur le registre lui conférant date certaine et le rendant opposable aux tiers.
Le PACS n'est pas une protection illusoire
Les partenaires sont assurés de pouvoir se maintenir dans les lieux en cas de séparation ou de décès et les biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Ils peuvent se faire des donations ou se transmettre leurs biens dans des conditions tenant compte de leur choix de vivre en couple. Leur situation personnelle est prise en considération en cas de mutation dans la fonction publique ou pour lapplication la législation sur le séjour. Le partenaire dun assuré social peut bénéficier de la qualité dayant droit de son régime dassurance-maladie et de lassurance-décès.
Le PACS nest pas plus propice aux fraudes que ne lest le mariage
Conclure un pacte civil de solidarité ne sera pas anodin car cela emporte de réelles obligations. Par ailleurs, conclure un pacte pour bénéficier des effets éventuellement positifs de limposition commune ou obtenir un titre de séjour suppose de patienter plusieurs années car ces « avantages », dont le second nest pas de droit, sont liées à la stabilité des unions. En outre, plusieurs prestations sociales cessent dêtre dues lorsque le titulaire conclut un pacte : il en est ainsi de lallocation de soutien familial ou de lallocation de veuvage.
· Même ouvert aux homosexuels et assorti de droits plus étendus, le concubinage nest pas équivalent à un engagement contractuel global enregistré par une autorité administrative
Dans le septième considérant, le Sénat affirme avoir fait la preuve quil existe une solution alternative au pacte civil de solidarité, simple et de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels sont lobjet.
Le PACS est bien plus simple que la combinaison concubinage/contrat/acte de notoriété proposée par le Sénat
La conclusion d'un pacte permet d'accéder à un régime global de solidarité. En outre, lenregistrement lui donnant date certaine, la preuve de la vie en couple est préconstituée, une fois pour toutes, jusquà léventuelle dissolution du pacte.
Le PACS ne saurait se résumer à la suppression des discriminations dont pâtissent aujourdhui les couples homosexuels
Il élargit considérablement les droits ouverts à lensemble des couples non mariés et leur offre la possibilité dopter pour un statut juridique global assorti dune reconnaissance publique.
· Une définition élargie du concubinage et la création du pacte civil de solidarité ne sont pas exclusifs
Dans le huitième et dernier considérant, le Sénat juge que le fait davoir rétabli le pacte de solidarité tout en gardant une définition du concubinage montre que lAssemblée tenait à imposer cette construction juridique.
Cest exact, car aucun des arguments, parfois outranciers, du Sénat ne pouvait conduire notre assemblée à renoncer aux principes qui ont guidé un choix réfléchi et cohérent, donnant aux couples non mariés la possibilité daccéder à un statut légal, global et protecteur.
Une fois la proposition de loi définitivement adoptée, la République reconnaîtra trois types d'union, aux effets juridiques variant avec le degré d'engagement et de contraintes : les concubins, qui vivent en union de fait, sans formalisation ni obligations particulières et peuvent demander à bénéficier de droits liés à la durée et à la stabilité de leur vie commune ; les partenaires, qui déclarent auprès d'une autorité administrative avoir conclu un pacte civil de solidarité, dont il découle des obligations et des droits ; les conjoints, dont le mariage a été célébré devant un officier de l'état civil, qui intègrent une institution aux devoirs et aux droits renforcés.
*
* *
Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.
Après avoir regretté que le Sénat, comme il lavait déjà fait pour la parité, ne se soit pas associé à une importante réforme de société, M. François Colcombet a souhaité que le législateur soit vigilant sur lapplication du PACS par les professionnels du droit et sur la jurisprudence qui ne manquera pas de se développer. Mme la Présidente a fait part de son intention de suivre, dores et déjà, avec beaucoup dattention lélaboration des décrets précisant les conditions dapplication de la loi. Jugeant cohérente lattitude du Sénat, dans la mesure où sa proposition alternative au PACS navait pas été retenue par lAssemblée, M. Henri Plagnol a par ailleurs souhaité quune évaluation législative de la réforme ait lieu dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. M. René Dosière a souhaité savoir si le rapporteur avait un moment envisagé de modifier la définition du concubinage dans le sens souhaité par les sénateurs du groupe socialiste.
En réponse aux questions des commissaires, le rapporteur a souligné que les notaires avaient déjà anticipé sur ladoption de la réforme en réfléchissant à des clauses types pour les contrats conclus par les partenaires. Concernant la définition du concubinage, il a indiqué avoir renoncé à la modifier après ample réflexion, lintroduction de la notion dattestation lui apparaissant incompatible avec le principe même dune union de fait et la suppression de la référence à la vie de couple présentant linconvénient de ne pas écarter explicitement les simples cohabitants. A lappui de lanalyse du rapporteur, Mme la Présidente a insisté sur la nécessité de maintenir une distinction claire entre le concubinage, union de fait, et le PACS, contrat engageant davantage le couple.
*
* *
La Commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi.
Elle a adopté successivement les articles dans le texte quelle avait retenu en deuxième lecture.
Après larticle 11, la Commission a été saisie de deux amendements de M. Henri Plagnol imposant dans les cinq ans suivant ladoption de la loi, et après évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation, pour le premier, un rapport parlementaire et, pour le second, un nouvel examen par le Parlement. Tout en jugeant souhaitable, sur le principe, que la réforme donne lieu à une évaluation, le rapporteur na pas jugé utile de linscrire dans la loi, soulignant quil appartiendrait à la commission des lois de saisir lOffice dévaluation de la législation. En revanche, il a jugé inopportun dimposer un nouvel examen de la loi relative au PACS dans la mesure où, à la différence de la loi sur la bioéthique, des évolutions scientifiques permanentes ne le justifient pas. Intervenant en application de larticle 38 du Règlement, M. Patrick Bloche a exprimé la crainte quune telle disposition nintroduise en outre une suspicion à retardement. Soulignant que le terme de cinq ans serait sans doute trop court pour mesurer limpact sociétal du PACS, Mme la Présidente sest déclaré tout à fait favorable, le moment venu, à une saisine de lOffice parlementaire dévaluation de la législation par la commission des Lois. M. René Dosière a estimé que, comme pour les lois de décentralisation, il faudrait sans doute un peu plus de cinq années pour que lopposition constate que le PACS est une bonne réforme.
Après avoir rejeté les amendements, la Commission a adopté lensemble de la proposition de loi sans modification.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter la proposition de loi (n° 1587), rejetée par le Sénat en deuxième lecture, dans le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture.
___
Texte adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et rejeté par le Sénat en deuxième lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
|
Article 1er A Supprimé. |
Article 1er A Maintien de la suppression. |
|
Article 1er B Supprimé. |
Article 1er B Maintien de la suppression. |
|
Article 1er C Supprimé. |
Article 1er C Maintien de la suppression. |
|
Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : « TITRE XII « DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ « Chapitre I er « Du pacte civil de solidarité « Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. |
Article 1er (Sans modification). |
« Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : |
|
« 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ; |
|
« 2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ; |
|
« 3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. |
|
« Art. 515-3. Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. |
|
« A peine dirrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces détat civil permettant détablir la validité de lacte au regard de larticle 515-2 ainsi quun certificat du greffe du tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à létranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant quelles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. |
|
« Après production de lensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. |
|
« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. |
|
« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. |
|
« Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers. |
|
« Toute modification du pacte fait lobjet dune déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial, à laquelle est joint, à peine dirrecevabilité et en double original, lacte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. |
|
« A létranger, linscription de la déclaration conjointe dun pacte liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. |
|
« Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. |
|
« Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. |
|
« Art. 515-5. Les partenaires dun pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de larticle 515-3, sils entendent soumettre au régime de lindivision les meubles meublants dont ils feraient lacquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date dacquisition de ces biens ne peut être établie. |
|
« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si lacte dacquisition ou de souscription nen dispose autrement. |
|
« Art. 515-6. Les dispositions de larticle 832 sont applicables entre partenaires dun pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à lexception de celles relatives à tout ou partie dune exploitation agricole, ainsi quà une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation. |
|
« Art. 515-7. Lorsque les partenaires décident dun commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel lun dentre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. |
|
« Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à lautre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. |
|
« Lorsque lun des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe lautre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. |
|
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. |
|
« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de lacte initial. Il fait également procéder à linscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de larticle 515-3. |
|
« A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à lalinéa précédent. |
|
« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : |
|
« 1° Dès la mention en marge de lacte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; |
|
« 2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve quune copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; |
|
« 3° A la date du mariage ou du décès de lun des partenaires. |
|
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut daccord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. » |
|
|
Article 1er bis (nouveau) Après larticle 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé : |
Article 1er bis (Sans modification). |
« Art. 506-1. Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte de solidarité. |
|
« Lorsque au cours dun pacte civil de solidarité lun des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de larticle 515-7. |
|
« Lorsque linitiative de rompre le pacte est prise par lautre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. » |
|
|
Article 1er ter (nouveau) Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé : |
Article 1er ter (Sans modification). |
|
« Chapitre II « Du concubinage « Art. 515-8. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » |
|
|
Article 2 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2 (Sans modification). |
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : ou. » |
|
II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : |
|
« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à larticle 515-7 du code civil. |
|
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. |
|
« En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. » |
|
III. Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune. |
|
|
Article 2 bis Supprimé. |
Article 2 bis Maintien de la suppression. |
|
Article 2 ter Supprimé. |
Article 2 ter Maintien de la suppression. |
|
Article 3 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé : |
Article 3 (Sans modification). |
« Art. 777 bis. La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction nexcédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus. |
|
« Ces taux ne sappliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » |
|
II. A larticle 780 du code général des impôts, les mots : « articles 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ». |
|
III. Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : |
|
« III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de labattement est de 375 000 F. |
|
« Cet abattement ne sapplique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » |
|
|
Article 3 bis Supprimé. |
Article 3 bis Maintien de la suppression. |
|
Article 4 I. Après le quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 4 (Sans modification). |
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune. » |
|
II. Au II de larticle 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ». |
|
III. A larticle 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ». |
|
|
Article 4 bis A Supprimé. |
Article 4 bis A Maintien de la suppression. |
|
Article 4 bis B Supprimé. |
Article 4 bis B Maintien de la suppression. |
|
Article 4 bis Le premier alinéa de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article 4 bis (Sans modification). |
« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsquelle ne peut bénéficier de la qualité dassuré social à un autre titre. » |
|
|
Article 5 Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
Article 5 (Sans modification). |
|
Article 5 bis A (nouveau) Le dernier alinéa de larticle L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Article 5 bis A (Sans modification). |
« Si aucune priorité nest invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas ou le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire dun pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. » |
|
|
Article 5 bis Le deuxième alinéa de larticle L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Article 5 bis (Sans modification). |
« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à lallocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse dêtre due. » |
|
|
Article 5 ter Le deuxième alinéa (1°) de larticle L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Article 5 ter (Sans modification). |
« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ». |
|
|
Article 6 La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour. |
Article 6 (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 8 I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». |
Article 8 (Sans modification). |
II. Dans larticle 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». |
|
III. Dans les premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». |
|
IV. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». |
|
|
Article 9 I. Après le troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 9 (Sans modification). |
« au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ». |
|
II. Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; » |
|
III. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ». |
|
IV. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 11 Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat. |
Article 11 (Sans modification). |
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Après larticle 11
Amendements présentés par M. Henri Plagnol :
Insérer larticle suivant :
« La présente loi fera lobjet, après évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation de la législation, dun rapport parlementaire dans un délai maximum de 5 ans après son entrée en vigueur. »
Insérer larticle suivant :
« La présente loi fera lobjet, après évaluation de son application par lOffice parlementaire dévaluation de la législation, dun nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de 5 ans après son entrée en vigueur. »
N°1639. - RAPPORT de M. Jean-Pierre MICHEL (au nom de la commission des lois) sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture (n° 1587), relative au pacte civil de solidarité.