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le 29 mars 1999
N° 1482
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité,
PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.
2e lecture : 1479.
Sénat : 1re lecture : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).
Droit civil.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
INTRODUCTION 5
1. Pour le Sénat, comme pour lAssemblée nationale, un couple non marié peut être composé de deux personnes de même sexe 5
2. Même ouvert aux homosexuels, même assorti de droits plus étendus, le concubinage ne saurait remplacer lengagement contractuel global que représente la signature dun pacte civil de solidarité 6
3. Il appartient à lAssemblée de réaffirmer les principes qui ont guidé un choix réfléchi, cohérent et global pour prendre en compte les aspirations des couples non mariés 8
EXAMEN DES ARTICLES 13
Article 1er A (nouveau) (art. 9 du code civil) : Liberté de la vie personnelle 13
Article 1er B (nouveau) (art. 144 du code civil) : Définition du mariage 13
Article 1er C (nouveau) (art. 310-1 à 310-3 du code civil) : Définition du concubinage 14
Article premier (art. 515-1 à 515-7 du code civil) : Pacte civil de solidarité 15
Articles additionnels après larticle premier : 17
Article 506-1 du code civil : Majeurs placés sous tutelle 17
Article 515-8 du code civil : Définition du concubinage 17
Article 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs 19
Article 2 bis (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Déduction des avantages consentis aux collatéraux dans le besoin 23
Article 2 ter (nouveau) (art. 6 et 196 B du code général des impôts) : Régime de labattement au titre des enfants majeurs et personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal 24
Article 3 (art. 777 bis et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations 25
Article 3 bis (nouveau) (art. 788 du code général des impôts) : Relèvement et aménagement de labattement sur les droits de succession des frères et surs 26
Article 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune 27
Article 4 bis A (nouveau) (art. 754 A du code général des impôts) : Assouplissement du régime des contrats dacquisition en commun 27
Article 4 bis B (nouveau) : Rapport 29
Article 4 bis (art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale) : Droits dérivés en matière dassurance-maladie 30
Article 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congés 31
Article 5 bis (art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à lallocation de soutien familial 31
Article 5 ter (art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à lallocation de veuvage 32
Article 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour 32
Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 33
Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter 33
Article 11 : Décrets dapplication 34
Titre 34
TABLEAU COMPARATIF 35
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 53
ANNEXE :
Audition de M. le professeur Jean Hauser 55
Audition de Mme Irène Théry 57
MESDAMES, MESSIEURS,
Notre assemblée est appelée à se prononcer, en deuxième lecture, sur la proposition de loi relative, non plus au pacte civil de solidarité, mais au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité, ainsi que la dénommée le Sénat.
Même si lon peut regretter que la majorité sénatoriale ait rejeté en bloc le pacte civil de solidarité, plutôt que de chercher à en améliorer le dispositif, il est au moins un point de droit majeur sur lequel les deux assemblées saccordent : un couple peut être formé de deux femmes ou de deux hommes et des droits peuvent découler de cette situation. Cette évolution des esprits est à limage de celle des Français, comme le montrent les enquêtes dopinions sur ce sujet.
1. Pour le Sénat, comme pour lAssemblée nationale, un couple non marié peut être composé de deux personnes de même sexe
A maintes reprises, dans son rapport comme en séance publique, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a souligné que la seconde chambre tenait « à donner, dans le code civil, au chapitre des droits de la personne(...) une définition du concubinage qui permette dassimiler totalement les couples dhomosexuels aux couples dhétérosexuels dans ce domaine, et donc dinverser la jurisprudence de la Cour de cassation. » (1). Que le Sénat ait accepté de reconnaître le concubinage homosexuel, en tant quunion de fait, est une évolution tout à fait remarquable, dont on ne peut que se réjouir. En effet, comme la rappelé Robert Badinter, par trois fois le Sénat avait voté contre la loi du 4 août 1982, qui a fait disparaître du code pénal la dernière disposition réprimant spécifiquement lhomosexualité, de même quil sétait opposé en première lecture à la loi du 25 juillet 1985, qui a introduit des sanctions pour discrimination liées aux murs.
Toutefois, on peut regretter que la majorité sénatoriale ait refusé de nommer clairement les choses dans sa définition du concubinage, ce qui aurait démontré sans conteste quelle en avait réellement fini avec une attitude pouvant être interprétée comme une marque dhomophobie. Dautant que certains propos tenus en séance peuvent, à cet égard, apparaître douteux. Etait-il, par exemple, indispensable pour justifier une définition du mariage de préciser que, si lofficier détat civil doit recevoir de chaque partie la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme, « chacun connaît le théâtre asiatique, où les rôles de femmes sont toujours tenus par des hommes » ? (2)
En première lecture, la commission des Lois navait pas proposé de définir le concubinage : dès lors que le législateur indiquait clairement, à travers le pacte civil de solidarité, quun couple non marié pouvait être formé de deux femmes ou de deux hommes, il lui paraissait que la Cour de cassation étendrait logiquement cette définition aux couples de concubins. Il ny a certes aucun inconvénient à prendre le Sénat au mot en inscrivant une définition du concubinage dans le code civil, qui fait déjà référence en divers articles aux concubins. Mais, il est indispensable quelle soit parfaitement claire, sinon il sagirait dun coup dépée dans leau. Aussi, la Commission a-t-elle choisi, à loccasion de cette seconde lecture, dindiquer explicitement, dans le livre premier relatif aux personnes, que deux femmes ou deux hommes vivant en couple, sous le même toit, de manière stable et continue, sont considérés comme des concubins (art. 515-8 nouveau du code civil).
A la différence du Sénat, lAssemblée nationale souhaite cependant offrir aux couples non mariés la possibilité dune meilleure organisation de leur vie commune et dune meilleure protection que celle qui résulte du concubinage, qui nest pas un statut mais reste une simple situation de fait.
2. Même ouvert aux homosexuels, même assorti de droits plus étendus, le concubinage ne saurait remplacer lengagement contractuel global que représente la signature dun pacte civil de solidarité
Le Sénat a brouillé, à plus dun titre, le nécessaire débat sur lencadrement juridique des projets communs de vie hors mariage. Dabord, on la vu, en refusant déliminer clairement les discriminations sexuelles dans le concubinage. Ensuite en joignant dans un même texte des dispositions relatives aux unions libres, au mariage, et aux solidarités familiales. La confusion est manifeste dans les dispositions fiscales substituées par le Sénat aux conséquences du PACS. Y figurent pêle-mêle des mesures en faveur des familles (prise en charge des collatéraux, des enfants majeurs au chômage ou à faibles revenus) et des encouragements à la « solidarité privée » (accueil de personnes sans ressources, transmission facilitée pour la résidence principale acquise en « tontine », libre choix dun légataire bénéficiant dun abattement sur les droits de succession). Le pacte civil de solidarité a, en revanche, pour seul objet dorganiser les relations internes des couples non mariés et dassurer la neutralité de leur situation juridique et fiscale. Cela ne signifie certainement pas que le droit de la famille notamment en matière de filiation, dautorité parentale ou de protection du conjoint survivant na pas à être adapté aux nouvelles donnes de la société, mais cest là un tout autre chantier législatif qui sera préparé par la mission de réflexion confiée au professeur Françoise Dekeuwer-Defossez.
Enfin, la démarche douverture du Sénat à légard du concubinage demeure empreinte dune grande prudence, si on la mesure à laune des droits qui y sont attachés. Une seule disposition du texte du Sénat ouvre expressément des droits nouveaux aux personnes vivant en union libre : larticle 5 qui inscrit dans la loi le droit à un congé de deux jours du salarié en cas de décès de son concubin.
Les autres dispositions nouvelles, à caractère fiscal, ne visent pas les concubins. Mises à part celles relatives aux enfants majeurs et aux fratries, elles sont de portée générale. Les concubins seraient susceptibles de bénéficier du « leg électif » en matière de droits de succession, de lassouplissement limité du régime de la « tontine » ; sils sont sans ressources propres, ils pourraient ouvrir droit à un abattement dimpôt sur le revenu. Mais ces droits sont, en fait, ouverts à toute personne respectant les conditions requises. Cest donc en vain que lon rechercherait dans les propositions du Sénat un « statut des concubins ».
Le Sénat a donc fait le choix dune réforme limitée, qui ouvre de fausses fenêtres. La seule reconnaissance légale du concubinage, dont continueraient de découler des droits épars et limités, ne permet pas dappréhender globalement la situation des couples non mariés. Cest pourquoi, à cette apparente ouverture, qualifiée par la garde des sceaux, de « législation minimale, éclatée, en même temps quétalée dans le temps et sans aucune visibilité », la Commission préfère une réponse globale, qui apporte des solutions juridiques complètes, claires, coordonnées et assumées à ceux et celles qui ne veulent ou ne peuvent se marier. Contrairement à la vision « notariale » du Sénat, les aspirations des couples non mariés, en particulier, des couples homosexuels, ne sauraient se résumer à des préoccupations patrimoniales et successorales : fondamentalement, ils souhaitent que leur volonté de construire durablement une vie commune soit reconnue par la société et que leurs préoccupations quotidiennes soient juridiquement prises en compte. Pourquoi ces couples, dès lors quils manifestent aux yeux de la société leur volonté de sengager dans la durée, ne bénéficieraient-ils pas des garanties similaires à celles dont jouissent les couples mariés en ce qui concerne leur logement commun ou leur couverture sociale ? Pourquoi ne seraient-ils pas assurés de pouvoir prendre leurs congés ensemble ? Pourquoi ne seraient-ils pas soumis au régime fiscal de limposition commune ? Pourquoi ne seraient-ils pas solidaires des dettes ménagères ?
Le Sénat a, par ailleurs, adopté des dispositions inutiles. Lenthousiasme de la majorité sénatoriale, à lexception notable du président de la commission des finances, à définir le mariage comme « une institution hétérosexuelle » ne semble pas répondre à lurgente nécessité de lever un point obscur de notre droit positif. Cette avancée conceptuelle laisse, en effet, songeur : depuis le 30 ventôse de lan XII, date de la réunion des lois civiles en un seul corps de lois sous le nom de code civil, il ny a jamais eu la moindre équivoque sur le fait que seuls un homme et une femme peuvent sunir par les liens du mariage. En revanche, quand il est indispensable dénoncer clairement lintention du législateur, pour lever toute équivoque sur la notion de concubins, la majorité sénatoriale préfère non sans arrière-pensées une rédaction propice à toutes les interprétations plutôt que les cinq mots limpides : « quel que soit leur sexe ». De même, quel besoin de préciser dans larticle 9 du code civil, que la protection de la vie privée englobe la vie familiale, quand la jurisprudence est univoque sur ce point et que larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme, qui prime sur les lois nationales, lénonce expressément ?
3. Il appartient à lAssemblée de réaffirmer les principes qui ont guidé un choix réfléchi, cohérent et global pour prendre en compte les aspirations des couples non mariés
La commission des Lois propose de rétablir une procédure « simple, rapide, commode et sans frais », comme la qualifiée la garde des sceaux devant le Sénat. Par rapport au dispositif adopté en première lecture, quil ny a pas lieu de remettre en cause dans son économie générale, quelques clarifications ou améliorations techniques ont été apportées par la Commission, qui répondent dailleurs aux principales interrogations juridiques soulevées lors des précédents débats de lAssemblée : le pacte civil de solidarité est bien un contrat ; la déclaration de conclusion du pacte est irrecevable en labsence de présentation de la convention ; le pacte est opposable aux tiers dès son enregistrement ; les biens acquis au cours de la vie commune ne sont pas obligatoirement soumis au régime de lindivision ; lattribution préférentielle en cas de rupture concerne essentiellement le logement ; la rupture peut évidemment donner lieu à réparation en cas de préjudice et les dommages et intérêts seront alloués, conformément au droit commun, par le juge du contrat. Par ailleurs, une modification de fond a été apportée. Le bénéfice des droits de succession propres aux partenaires liés par un PACS est ouvert immédiatement, alors quun délai de deux ans demeure exigé en matière de droits denregistrement sur les donations. Par voie de conséquence, la dérogation au délai en cas de décès dun partenaire atteint dune maladie longue et coûteuse na plus lieu dêtre. De la sorte, seraient conciliées lexigence de justice et la nécessité déviter lévasion fiscale.
Lhostilité de la majorité des sénateurs au principe même du pacte civil de solidarité na pas permis linstauration, sans a priori dun débat de fond. La discussion au Sénat ayant renvoyé une image singulièrement déformée de cette réforme voulue par notre assemblée, il convient donc de rappeler quels sont exactement son objet et ses conséquences.
Le pacte civil de solidarité est une convention solennelle conclue entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Destiné à régir les relations du couple, entre ses membres et à légard des tiers, il est sans incidence sur le droit de la famille et, en particulier, sur la filiation. Afin de rassurer ceux qui en douteraient encore, il est proposé dindiquer expressément quil sagit dun contrat, régi par les articles 1101 et suivants du code civil (art. 515-1 nouveau du code civil).
Parce que, dans lesprit de ses promoteurs, le pacte civil de solidarité sadresse par priorité à des couples, plus quà de simples cohabitants, les prohibitions familiales sont maintenues (art. 515-2). Les dispositions relatives aux frères et surs vivant sous le même toit, qui ne figuraient pas initialement dans la proposition de loi et nuisaient à la cohérence du dispositif, ne sont pas reprises. En revanche, les problèmes propres aux fratries entreront dans le champ de la réforme du droit de la famille annoncée par la garde des sceaux. Par ailleurs, et cest un ajout par rapport à la première lecture, les majeurs placés sous tutelle ne pourront pas conclure de pacte civil de solidarité (art. 506-1).
Les partenaires ont une résidence commune, ce qui est un élément incontournable pour constituer un foyer fiscal mais nexclut pas quils aient des domiciles distincts, comme dailleurs deux époux qui peuvent être séparés géographiquement pour des raisons diverses, notamment professionnelles (art. 515-3, premier alinéa).
La déclaration de conclusion dun pacte civil de solidarité est enregistrée au greffe du tribunal dinstance. Cest là un choix de proximité, puisquil y a 473 tribunaux dinstance en France ; en outre, ce contrat conférant un certain nombre de droits procédant de la puissance publique, il est souhaitable quune autorité administrative réceptionne lacte générateur. Sous peine dirrecevabilité, les partenaires devront présenter au greffier la convention passée entre eux, les pièces détat civil permettant de vérifier quils peuvent conclure un pacte civil de solidarité et un certificat attestant quils ne sont pas déjà « pacsés ». Lenregistrement administratif, qui présente lavantage dêtre gratuit par rapport à un acte notarié, donne date certaine à lorganisation de la vie commune et la rend opposable aux tiers : le pacte civil de solidarité allie donc la transparence à la commodité, puisque les partenaires, à la différence des concubins nauront pas à rapporter, et à renouveler, la preuve de leur vie commune. Le pacte civil de solidarité engendrant un certain nombre dobligations et de droits, dont certains sont subordonnés à une durée de vie commune, aucune contestation ne doit pouvoir être élevée quant à sa date de conclusion. Enfin, à la réflexion, il a paru préférable que la conservation des deux exemplaires originaux de la convention soit assurée par les intéressés eux-mêmes plutôt que par les greffes.
La conclusion dun pacte civil de solidarité a des incidences sur les principaux aspects de la cohabitation et, donc, sur les actes de la vie courante : les dépenses ménagères, les biens acquis au cours de la vie commune, le logement, le titre de séjour des partenaires étrangers, limposition sur le revenu, les droits sociaux, les congés, les mutations dans la fonction publique, les donations et les successions.
Les partenaires sont solidaires des dettes ménagères et, cest une précision supplémentaire par rapport à la première lecture, de celles liées au logement, quil sagisse des loyers ou des charges.
Afin de permettre le maintien à domicile du locataire dont le partenaire, titulaire du bail, serait décédé ou disparu, le transfert ou la continuation du bail est possible à son profit sans exigence de durée de vie commune préalable. Parallèlement, les partenaires et leurs enfants bénéficient du droit de reprise du bail pour habiter (art. 9).
Sauf sils en décident autrement dans lacte dacquisition, les biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Votre rapporteur ne serait pas hostile à ce que les meubles garnissant le logement, pour lesquels il ny a pas stricto senso dacte dacquisition à la différence des biens immobiliers, fasse lobjet dun traitement différent comme la suggéré la garde des sceaux devant le Sénat : il appartiendrait alors aux partenaires dindiquer, dans la convention, sils souhaitent ou non soumettre au régime de lindivision les meubles quils viendraient à acquérir et, à défaut, ceux-ci seraient présumés indivis par moitié. Par ailleurs, en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, quelle quen soit la raison, le partenaire bénéficie des règles relatives au partage en cas dindivision et demander lattribution préférentielle du logement (art. 515-6 nouveau du code civil).
La conclusion dun pacte civil de solidarité est prise en considération pour apprécier les liens personnels noués par un étranger en France, liens susceptibles douvrir droit à un titre de séjour (art. 6).
Le régime fiscal du pacte civil de solidarité obéit au principe de neutralité : dès lors que lunion aura fait la preuve de sa stabilité, le couple uni par un PACS est soumis à limposition commune, conséquence fiscale de la vie commune, au même titre que pour les époux. Ce mode dimposition sapplique à lensemble des impôts directs (art. 2), y compris les impôts locaux et limpôt de solidarité sur la fortune (art. 4). Si le couple a des enfants, le PACS est transparent au regard du quotient familial pour le calcul de limpôt sur le revenu. Les droits de succession dûs par le partenaire survivant, sans être aussi favorables que pour le conjoint, font lobjet dun tarif réduit à 40 % et 50 %, au lieu de 60 % aujourdhui, labattement prévu étant destiné à permettre le maintien dans la résidence principale. A lissue dun délai de deux ans destiné à prémunir contre lévasion fiscale par le biais de PACS de convenance, les donations entre vifs sont soumises aux mêmes règles de taxation (art. 3).
Afin dassurer la prise en compte de la vie de couple dans la vie professionnelle, sont aménagées les règles du code du travail régissant les congés des salariés et les droits du partenaire salarié du chef dentreprise (art. 5), et les dispositions du statut général de la fonction publique régissant les priorités de mutation des fonctionnaires (art. 8).
Le PACS a pour corollaire la garantie des droits dérivés aux prestations en nature dassurance-maladie du partenaire, quel quen soit le sexe (art. 4 bis), sans ouvrir droit à pension de réversion. Pour des raisons déquité, il fait perdre le bénéfice de lallocation de soutien familial (art. 5 bis) et de lallocation de veuvage (art. 5 ter), destinées à des personnes ne vivant pas en couple.
Le pacte civil de solidarité créant un lien de nature contractuelle, il est possible de rompre cette convention à durée indéterminée. Mais une information préalable est exigée, ce qui est une sécurité supplémentaire par rapport au concubinage. Conformément au droit commun, si lun des partenaires estime que la rupture lui porte préjudice, il lui appartiendra de saisir le juge du contrat, qui pourra lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi (art. 515-7 nouveau du code civil).
De cette présentation, il ressort clairement que le pacte civil de solidarité se démarque en tous points du mariage : il ny a pas de célébration par un officier détat civil ; ce nest pas une institution mais une convention solennelle, cest-à-dire un contrat enregistré par une autorité administrative ; il peut être conclu par deux personnes du même sexe ; il ny a pas de devoir de fidélité ; il ny a pas dorganisation dun régime des biens sapparentant à un régime matrimonial ; il ny a pas dorganisation judiciaire des conséquences de la rupture ; il ny a pas de régime successoral.
Par ailleurs, le pacte civil de solidarité se distingue du concubinage en ce quil permet de contractualiser la vie commune, présume une union de fait stable et durable et une solidarité dont découlent automatiquement des droits et des devoirs.
Enfin, contrairement aux amalgames faits par le Sénat, le pacte civil de solidarité na aucune incidence sur le droit de la famille et ninterfère en rien sur les relations parents/enfants : il concerne exclusivement les relations au sein du couple, tous nayant dailleurs pas une dimension procréatrice et familiale. Il est donc sans influence sur la filiation, les partenaires se voyant appliquer les règles en vigueur pour les personnes non mariées : ils ne pourront pas adopter conjointement et ils ne pourront recourir à la procréation médicale que si le couple se compose dun homme et dune femme. De même, le pacte civil de solidarité naura aucune incidence sur lexercice de lautorité parentale ou sur la transmission du nom. Comme la martelé la garde des sceaux devant les sénateurs, « parce que la vie de lenfant est indépendante des vicissitudes du comportement de ses père et mère, le pacte civil de solidarité ne peut, par essence, avoir une quelconque incidence sur la filiation et la parentalité. »
*
* *
Article 1er
A (nouveau)
(art. 9 du code civil)
Liberté de la vie personnelle
Introduit par le Sénat, cet article a pour objet dinscrire dans la loi que chacun est libre de sa vie personnelle et a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces précisions apparaissent inutiles.
En effet, la liberté de la vie personnelle est une composante de la liberté individuelle, garantie par la Déclaration des droits de lHomme et du Citoyen et dont lautorité judiciaire est la gardienne aux termes de larticle 66 de la Constitution. Par ailleurs, le respect de la vie privée, garanti par larticle 9 du code civil, comprend le respect de la vie familiale, comme latteste clairement la jurisprudence en conformité avec larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme qui prévoit expressément le respect de la vie privée et familiale. Enfin, la notion de vie privée étant clairement définie, à la fois en droit interne et international, lui juxtaposer le concept de liberté de la vie personnelle jetterait la confusion sans apporter de garanties supplémentaires.
Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer cet article (amendement n° 1).
Article 1er
B (nouveau)
(art. 144 du code civil)
Définition du mariage
Le Sénat a jugé utile dintroduire dans le code civil une définition du mariage, quil a caractérisé comme étant « lunion dun homme et dune femme célébrée par un officier de létat civil ».
Pourtant, depuis près de deux cents ans, il ny a jamais eu la moindre équivoque sur le fait que le mariage est une « institution hétérosexuelle », pour reprendre les termes abondamment utilisés par le rapporteur de la Commission des lois du Sénat. Les sénateurs nont donc pas besoin de « verrouiller » le mariage, car il est dores et déjà inaccessible aux homosexuels.
Cela est dailleurs tellement évident pour les rédacteurs du code civil que, par exemple, les articles 162 et 163 prohibent le mariage entre « le frère et la sur », « loncle et la nièce, la tante et le neveu ». En outre, le dernier alinéa de larticle 75 dispose que lofficier de létat civil reçoit de chaque partie « la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme ». Par ailleurs, lidentité des sexes est considérée comme un cas de nullité absolue du mariage.
Le rapporteur ayant démontré quil ny avait jamais eu la moindre ambiguïté sur le fait que seuls un homme et une femme pouvaient sunir par les liens du mariage, la Commission a adopté lamendement quil présentait tendant à supprimer cet article (amendement n° 2).
Article 1er
C (nouveau)
(art. 310-1 à 310-3 du code civil)
Définition du concubinage
Introduit, par le Sénat, cet article définit le concubinage comme « le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le mariage » (art. 310-1 nouveau du code civil). Il précise que le concubinage se prouve par tous moyens et quun acte de notoriété peut être délivré aux concubins, majeurs et célibataires, par un officier de létat civil, un juge ou un notaire (art. 310-2 nouveau). Enfin, il indique que les concubins peuvent conclure un contrat, par acte authentique ou sous seing privé, pour régler leurs relations pécuniaires et patrimoniales et organiser leur vie commune.
Larticle 310-1 soulève de nombreuses réserves. Tout dabord, il napparaît pas opportun de placer la définition du concubinage, dans un titre VI bis du livre premier, entre le mariage et la filiation. Par ailleurs, la définition retenue ne lève pas clairement la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que le concubinage est limitation de la vie maritale et ne peut donc concerner deux personnes de même sexe. En outre, cette définition ne fait référence quà la vie de couple, sans prendre en compte les critères de vie commune, durable et stable qui font du concubinage un fait juridique dont découlent des droits.
Lutilité de larticle 310-2 reste à établir. Il va de soi que le concubinage se prouve par tous moyens. Le juge dinstance peut dores et déjà délivrer un acte de notoriété et le maire un certificat de concubinage. Il est vrai que certains maires refusent de le faire lorsque la demande émane dun couple dhomosexuels, mais la rédaction retenue par le Sénat ne les y obligerait pas davantage. Par ailleurs, sapercevant des difficultés soulevées par cet article, le Sénat a au dernier moment exclu la délivrance dun acte de notoriété lorsque lun des concubins au moins est mineur ou marié : ce nest pas le cas actuellement, pour des raisons intrinsèques à la nature même du concubinage, union de fait qui se constate et qui nest pas soumise à un régime juridique.
De même, donner un commencement de statut au concubinage, comme y incite larticle 310-3, dont lapplication soulèverait au demeurant de nombreuses difficultés juridiques, est incompatible avec lidée même de lunion libre qui, à la différence du mariage, nest justement pas une union instituée. Les concubins qui souhaiteront contractualiser leurs relations pourront conclure un pacte civil de solidarité.
La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant précisé quune autre définition du concubinage serait proposée après larticle premier (amendement n° 3).
Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Renaud Dutreil proposant une définition juridique de la cohabitation, après que M. Claude Goasguen eut indiqué que cette proposition tendait à légaliser des situations de fait, tout en écartant les débats à caractère statutaire, tandis que M. Gérard Gouzes faisait valoir que cet amendement introduirait une nouvelle notion juridique incertaine ouvrant la porte à une multiplication dinterprétations jurisprudentielles.
Article
premier
(art. 515-1 à 515-7 du code civil)
Pacte civil de solidarité
Consacré au pacte civil de solidarité, cet article a été supprimé par le Sénat. Le concubinage, même redéfini et assorti de quelques facultés nouvelles, ne saurait apporter le même degré de reconnaissance sociale, de sécurité juridique et de pluralité de droits que le pacte civil de solidarité.
Cest pourquoi il est indispensable de rétablir le pacte civil de solidarité, tel quil a été voté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications suivantes.
Art. 515-1 : Le caractère conventionnel du pacte est affirmé, cette précision permettant clairement au juge de se raccrocher, en cas de litige, aux règles contractuelles (consentement, formation, contenu, rupture des contrats, ...).
Art. 515-3 : Outre la déclaration conjointe, il est souhaitable de prévoir que la convention passée entre les partenaires est visée par le greffier pour lui conférer date certaine. Les intéressés devant en outre justifier de leur état civil, pour que le greffier soit en mesure de sassurer quil nexiste entre eux aucun lien prohibé par larticle 515-2, la production des pièces requises doit être exigée à peine dirrecevabilité de la déclaration. Enfin, lenregistrement au greffe est prescrit à peine, non de nullité, mais dinopposabilité aux tiers. Par ailleurs, plutôt que de confier au greffe des pièces telles que des contrats, ce qui peut soulever des problèmes matériels et de responsabilité, il est plus simple et plus pratique que les partenaires conservent les deux exemplaires originaux de la convention visés par le greffier.
Art. 515-4 : Compte tenu de lobligation de résidence commune, la solidarité doit inclure clairement les dépenses liées au logement. En revanche, il na pas paru utile dexclure les dépenses manifestement excessives, car les besoins de la vie courante sont assez limités.
Art. 515-6 : La spécificité de la gestion des exploitations agricoles conduit à ne pas rendre applicables les règles dattribution préférentielle en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, dautant que le logement sera le véritable enjeu de la sortie dindivision.
Art. 515-7 : Il est précisé que les conséquences de la rupture portent exclusivement sur la liquidation des droits et obligations pécuniaires des membres du pacte civil de solidarité, le juge ayant la possibilité, sil est saisi, dallouer des dommages et intérêts. Il ny a donc pas de régression par rapport à la protection dont bénéficient les concubins (dommages-intérêts pour rupture fautive, société de fait, enrichissement pour cause).
La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant le rétablissement du pacte civil de solidarité adopté par lAssemblée nationale en première lecture moyennant les ajustements techniques qui viennent dêtre évoqués. M. Thierry Mariani a souligné que cet amendement proposait une réécriture complète du dispositif adopté par lAssemblée nationale, tout en notant quil assimilait le pacte à un contrat, option soutenue fermement par lopposition lors de la première lecture. Insistant sur limportance des aménagements juridiques apportés au texte initialement adopté par lAssemblée nationale, M. Claude Goasguen a contesté les méthodes de travail conduisant à examiner dans la précipitation un texte important méritant un large débat. Sil a admis que certaines des modifications proposées pouvaient sembler intéressantes, il a jugé quelles mériteraient un examen approfondi. M. Gérard Gouzes a souligné que la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur mettait en exergue lintérêt du travail parlementaire, qui permet daffiner progressivement les propositions initiales. M. Bernard Birsinger a indiqué que le groupe communiste souhaitait améliorer encore le texte, sagissant, dune part, du lieu de signature du pacte pour lequel le groupe communiste souhaite revenir à la mairie, et, dautre part, des délais prévus pour laccès aux droits quil confère, du statut des cocontractants étrangers et du régime des fratries.
Rappelant quil sétait efforcé de donner, en première lecture, un climat constructif en acceptant plusieurs propositions de lopposition, le rapporteur a également souligné que lintérêt de la navette était précisément daméliorer les textes, avant de préciser que la nouvelle rédaction maintenait des délais uniquement en matière dimposition commune et de donations entre vifs ; la Commission a adopté son amendement (amendement n° 4).
Articles
additionnels après larticle premier
Article 506-1 du code civil
Majeurs placés sous tutelle
Le rapporteur a présenté un amendement interdisant à un majeur placé sous tutelle de conclure un pacte civil de solidarité. En raison de laltération de ses facultés mentales ou corporelles, qui empêche lexpression de sa volonté, le majeur placé sous tutelle doit, en effet, être représenté dans tous les actes de la vie civile. Or, le pacte civil de solidarité est un acte trop personnel pour que le tuteur puisse agir à la place du majeur protégé. Par ailleurs, il convient denvisager lhypothèse où lun des partenaires du pacte civil de solidarité serait placé sous tutelle au cours de la vie commune, en prévoyant lintervention du tuteur dans les formalités de rupture.
La Commission a adopté lamendement du rapporteur (amendement n°5), après que M. Claude Goasguen eut rappelé quil avait déjà présenté, sans succès, un amendement ayant le même objet, lors de la première lecture, et déploré en conséquence que le rapporteur ait été davantage convaincu par laudition du professeur Hauser que par les arguments défendus par lopposition.
Article 515-8 du
code civil
Définition du concubinage
La Commission a été saisie dun amendement, présenté par le rapporteur, ayant pour objet de définir la notion de concubinage. Rappelant que cette définition navait pas pour objet de donner un statut au concubinage mais uniquement de le reconnaître comme une situation de fait susceptible de concerner deux personnes de sexe différent ou de même sexe, le rapporteur a précisé que cette définition sappuierait sur la constatation dun faisceau déléments et quelle pourrait se prouver par tout moyen. M. Gérard Gouzes sest interrogé sur les modalités de reconnaissance du concubinage, rappelant que certaines mairies, sappuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, refusaient de délivrer des certificats de concubinage aux couples homosexuels. Le rapporteur a précisé que, dans les cas où la mairie émettrait un tel refus, les couples pourraient sadresser au tribunal dinstance pour se voir délivrer un certificat de notoriété.
M. Claude Goasguen a estimé que la définition du concubinage par le Sénat reprise, après modification, par le rapporteur, apporterait une confusion supplémentaire dans les relations personnelles et regretté que, introduite dans le code civil, ces dispositions déterminent, quoi quen dise le rapporteur, un pré-statut au concubinage. Mme Véronique Neiertz sest au contraire déclarée favorable à un dispositif permettant à la République de reconnaître, pour la première fois, la notion de couple, sans que cette notion soit adossée à celle de la famille ou de la procréation denfants. Estimant quaucune juridiction navait le droit de sopposer à la reconnaissance dun couple, quel quil soit, elle a insisté sur le fait que la proposition du rapporteur permettrait une clarification du débat vis-à-vis de lopinion et des juridictions.
Rappelant que le droit à la vie privée et la liberté individuelle étaient des principes fondamentaux de la République, M. Gérard Gouzes a reconnu que le texte présenté en première lecture, en ne prévoyant pas de manière explicite le concubinage homosexuel, présentait des lacunes. Il a estimé en conséquence que lamendement du rapporteur allait dans le sens dune clarification des situations individuelles. Soulignant que le texte adopté par le Sénat, qui visait les couples sans préciser quils pouvaient être constitués de deux personnes du même sexe, différait ainsi, dans la définition du concubinage, de celui présenté par le rapporteur, M. Claude Goasguen a déploré quà côté du statut classique de la famille, présenté comme archaïque, on multiplie des statuts particuliers, tels que pacte civil de solidarité ou concubinage, et estimé que cette option aurait notamment pour conséquence une complexité accrue de la législation. Rappelant que son rapporteur avait écarté la référence aux couples homosexuels en arguant que cette précision était inutile, le rapporteur a considéré, au contraire, que la définition retenue par le Sénat risquait dêtre source de confusion, compte tenu notamment de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. La Commission a ensuite adopté son amendement (amendement n° 6).
Article 2
(art. 6 du code général des impôts)
Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu
et des impôts directs
1. Le volet fiscal du texte adopté par le Sénat
Ayant décidé de supprimer le PACS, le Sénat a, par coordination, rejeté la plupart des mesures destinées à prévoir ses conséquences, qui figuraient aux articles 2 et suivants. Mais il a tenu à ajouter des dispositions nouvelles, en particulier dans le domaine fiscal. La démarche retenue mérite que lon sy arrête, car elle est instructive.
· Dans un premier temps, le Sénat critique le « chiffrage introuvable » du PACS, selon les termes du rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. Philippe Marini, qui énonce dans son avis, page 16, « avant de décider, il conviendrait que la représentation nationale sache combien tout cela va coûter. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on cherche en vain dans les débats à lAssemblée nationale une estimation dorigine gouvernementale ». Cest exact : ni le Gouvernement, ni les Commissions saisies nont publié de chiffrage des dépenses fiscales prévisionnelles liées au PACS. La suite de lavis de M. Marini va démontrer pourquoi.
Le rapporteur pour avis poursuit en considérant que le Parlement « a le droit de disposer dune étude dimpact qui, à défaut de prévisions précises on comprend volontiers que sagissant de matières touchant à la vie privée, on ne puisse avoir de certitudes doit établir des hypothèses, envisager des fourchettes de coût ». Il ajoute : « Cest à la fois le bon sens et la lettre de lordonnance organique ». En loccurrence, le bon sens serait dun meilleur secours, car la lecture faite de larticle premier de lordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances est erronée : lobligation dune autorisation budgétaire préalable à la création de charges nouvelles ne simpose quaux projets de loi et aux décrets. Létendre aux propositions de loi aurait par trop restreint le pouvoir dinitiative du Parlement. Du reste, comme on le sait, même pour les projets de loi, les gouvernements successifs et le Conseil constitutionnel en ont admis une interprétation souple. Quant à largument tiré de la difficulté dappliquer les règles de recevabilité financière, il est surprenant compte tenu de la pratique habituelle du Sénat.
Si un chiffrage se justifie, ce ne peut donc être que pour des raisons de bon sens. Or, que dit le bon sens ? Que lorsque lévaluation est illusoire, mieux vaut sabstenir de brandir des chiffres sans contenu. Le PACS est un dispositif radicalement nouveau et nul ne peut dire leffectif et surtout la structure de la population concernée. La liberté des choix personnels et les garanties posées, notamment en matière de délais dapplication, se combinent de telle sorte que tout calcul des dépenses fiscales est absolument déterminé par ces hypothèses.
· Cest la raison pour laquelle, en un deuxième temps, lavis de la commission sénatoriale des Finances, fait état de son échec à établir une estimation de coût. Evoquant dabord les mesures prévues en matière de droits de mutation, il reconnaît que, même avec une hypothèse sur le nombre de couples concernés, leur « coût reste très difficile à supputer », avant de conclure que « faute dinformation sur la mortalité, les patrimoines et surtout les effets de la réserve, qui vient restreindre la liberté du testataire, il est difficile davancer un chiffre ». Il poursuit : « lautre fraction de la demande liée aux avantages en matière dimpôt sur le revenu dus à limposition commune, est sans doute encore plus difficile à estimer », avant de renvoyer, pour illustrer quelques cas, en page 16 à un tableau, lui-même... introuvable.
Le constat est dautant plus décevant que le rapporteur pour avis, qui est rapporteur général de la commission des Finances, avait annoncé dès la page 5 vouloir « démontrer, en examinant le volet fiscal de ce texte, que le présent projet est exagérément coûteux ».
· Par cet échec à esquisser tout chiffrage, le Sénat, par le truchement de sa commission des Finances, a donné à voir de façon très convaincante les raisons du silence de lAssemblée nationale et du Gouvernement sur ce point. Il aurait pu en rester là. Ayant supprimé le PACS, il se serait contenté de supprimer le dispositif fiscal associé en dénonçant au passage son caractère aléatoire et dispendieux. Mais, en un troisième temps, il a choisi une manière de surenchère prenant le contre-pied de son argumentation précédente. Ne voulant pas être en reste sur le terrain de la créativité fiscale, il a préconisé diverses mesures supposées encourager des formes de solidarité familiale et autres.
Labsence dévaluation na pas paru un obstacle insurmontable puisque leur effet na pas été chiffré.
Mais surtout, ce qui frappe, cest le caractère disparate des mesures proposées. Il est dautant plus inattendu que le rapport pour avis de la commission sénatoriale des Finances plaçait très haut la barre de ses exigences : « plutôt que de chercher à répondre à des préoccupations très ciblées, il eût été bien préférable de les insérer, en fonction dune vision cohérente, dans une réforme globale tant de limpôt sur le revenu que des droits de mutation » (page 5 de lavis n° 261 de M. Philippe Marini). De toute évidence, la démarche à la fois novatrice et modeste des auteurs de la proposition de loi na pas été comprise. Pour engager, à loccasion du PACS, lespèce de « grand soir fiscal » que le rapporteur général du Sénat affirme appeler de ses vux, il aurait fallu lhybris dont sont frappés les héros homériques que veulent perdre les dieux.
Mais lon retombe bien vite sur terre dès que lon aborde les mesures fiscales préconisées par le Sénat en substitution des conséquences du PACS. Il ne sagit que « de simples aménagements du code général des impôts » (page 19 de lavis précité). Les articles 2 à 4 de la présente proposition, adoptés par lAssemblée nationale nétaient justement pas autre chose : la méthode nétait donc pas si mauvaise.
Quant à lobjet de ces mesures, il est présenté comme associant « des mesures dencouragement à la solidarité privée, sous toutes ses formes », ce texte devant « être aussi loccasion daméliorer la situation des familles ». En fait, en dépit du « souci de cohérence » revendiqué et de la réflexion générale considérée comme indispensable, les articles 3 à 4 bis A adoptés par le Sénat apparaissent comme un simple échantillonnage. Le volet fiscal du PACS répondait à un souci de neutralité, déquité et de simplicité, répondant de façon coordonnée à linadaptation de la loi fiscale pour répondre à la situation des concubins. En lieu et place, est proposé un bref catalogue de mesures sur le thème des solidarités, dont aucune ne concerne lobjet de la proposition de loi défini par le titre adopté par le Sénat.
2. Au présent article, une mesure étrangère à lobjet de la proposition de loi
Cet article, tel quil a été adopté par lAssemblée nationale en première lecture, soumettait les partenaires liés depuis plus de trois ans par un PACS à limposition commune en matière dimpôt sur le revenu et dimpôts directs, afin dassurer la neutralité de leur traitement fiscal par rapport à celui des couples mariés.
Le Sénat a supprimé ce dispositif, pour tirer les conséquences de la suppression du PACS. Mais il lui a substitué un dispositif élaboré par sa commission des Finances, en plein accord avec sa commission des Lois. Reprenant linspiration de divers amendements rejetés trois mois plus tôt par lAssemblée nationale, il tend, comme les suivants, à marquer la considération du Sénat pour dautres formes de solidarité. Il a pour objet de permettre le rattachement au foyer fiscal du contribuable dune personne vivant sous son toit et disposant de ressources plus faibles que le R.M.I.
Ce dispositif transpose ceux permettant la prise en charge : denfants recueillis (2° de larticle 196 du code général des impôts), de personnes invalides (article 196 A bis) ou denfants majeurs (article 196 B).
Une personne pourrait être considérée par un contribuable comme étant fiscalement à sa charge :
soit si, au cours de lannée considérée, elle létait au titre des prestations en nature de lassurance-maladie de la sécurité sociale ;
soit si elle vivait sous le même toit, en disposant de ressources inférieures au R.M.I., correspondant à environ 2 500 F par mois pour une personne isolée.
Le rattachement ouvrirait droit à un abattement sur le revenu global fixé par référence à celui prévu au deuxième alinéa de larticle 196 B du code général des impôts, pour les enfants majeurs rattachés qui sont mariés ou ont des enfants à charge. Le montant de cet abattement, réduit à 20 370 F par la loi de finances pour 1999, serait porté à 25 000 F conformément à larticle 2 ter ci-après. Si la personne prise en charge avait des enfants, ceux-ci seraient considérés comme étant à charge pour le calcul du quotient familial.
Sur ce dispositif comme sur les suivants, le rapporteur serait tenté de dire, comme le rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat : « avant de décider, il conviendrait que la représentation nationale sache combien tout cela va coûter » (avis n° 261, page 16). Le Sénat prévoyait de financer lensemble des mesures fiscales quil préconisait grâce à la suppression des conséquences attachées au PACS. Par conséquent, lAssemblée nationale doit choisir entre le dispositif global du PACS et celui retenu globalement par le Sénat aux articles 2 à 4 bis A (nouveau).
Cette disposition ne se rapporte ni au PACS, ni au concubinage. Quel quen soit lintérêt, comme elle est étrangère à lobjet de la présente proposition de loi, il paraît sage dattendre un support législatif adéquat, ce qui permettra den évaluer les effets. Il pourra sagir du projet de loi sur la couverture maladie universelle, très prochainement soumis à lAssemblée nationale et qui comporte diverses mesures dordre social, ou ultérieurement du projet de loi de finances.
Par coordination avec le rétablissement des dispositions relatives au PACS, il convient que lAssemblée nationale, fidèle à sa démarche, rétablisse cet article dans le texte quelle a adopté en première lecture qui définit les règles de limposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Ces règles assurent la neutralité et léquité du traitement fiscal des couples. Largumentation sans cesse reprise au Sénat nest pas convaincante. Le PACS nest pas un « outil doptimisation fiscale » car la stabilité des relations est exigée, un délai, fixé à trois ans, étant requis avant lapplication de limposition commune en matière dimpôt sur le revenu et dimpôts directs.
Quant à largument déquité, selon lequel le PACS avantagerait les « riches » plus que les « pauvres », son utilisation de la part de la majorité sénatoriale paraît quelque peu imprudente. En effet, le régime fiscal du PACS nest pas autonome. Il ne fait que reproduire les avantages et les défauts du système fiscal français. Sil doit être considéré comme inégalitaire, cest que la fiscalité des époux lest aussi. Dans le cadre de la présente proposition de loi, le seul enjeu est dassurer sa neutralité. Sur ce plan, aucune critique significative na été avancée devant le Sénat.
Le rapporteur a donc présenté un amendement de rétablissement que la Commission a adopté (amendement n° 7).
Article 2 bis
(nouveau)
(art. 156 du code général des impôts)
Déduction des avantages consentis
aux collatéraux dans le besoin
Le Sénat a ajouté cet article pour témoigner de sa sympathie à légard des solidarités familiales. En complétant larticle 156 du code général des impôts relatif aux déductions dimpôt sur le revenu, il propose de rendre déductibles les pensions versées et les avantages en nature consentis à des collatéraux jusquau troisième degré vivant seuls et disposant de ressources inférieures au R.M.I. La déduction serait plafonnée à 25 000 F.
Comme la rappelé la ministre de la justice devant le Sénat au cours de sa séance du 18 mars, la déductibilité des pensions alimentaires prévue à larticle 156 du code général des impôts nest prévue quen raison de lobligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or, ce code ne prévoit aucune obligation alimentaire au profit des frères et surs, oncles et tantes, neveux et nièces.
Le rapporteur admet bien volontiers lintérêt de procéder à un examen approfondi des moyens dencourager et de soutenir les solidarités familiales non obligatoires. Mais une réflexion densemble est nécessaire au préalable pour assurer la cohérence des mesures relatives à la famille. Telle est précisément la mission confiée par la garde des sceaux au groupe de travail sur le droit de la famille présidé par Mme Françoise Dekeuver-Defossez. Celui-ci devant remettre ses conclusions à la fin du deuxième trimestre, il est de bonne politique den attendre les conclusions plutôt que de procéder à un saupoudrage de mesures. La même préoccupation a, par ailleurs, conduit la commission des Lois à ne pas proposer le rétablissement de larticle 10 relatif aux fratries.
La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article (amendement n° 8).
Article 2 ter
(nouveau)
(art. 6 et 196 B du code général des impôts)
Régime de labattement au titre des enfants majeurs et
personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances tendant, dune part, à permettre le rattachement des enfants majeurs demandeurs demploi de moins de vingt-cinq ans au foyer fiscal de leurs parents, dautre part à relever à 25 000 F le plafond de labattement au titre des personnes rattachées.
Le régime ouvert aux étudiants de moins de vingt-cinq ans serait ainsi étendu aux jeunes chômeurs. Quant au relèvement à 25 000 F du plafond prévu par larticle 196 B du code général des impôts, qui vient dêtre ramené de 30 330 F à 20 370 F dans la dernière loi de finances, il a suscité des explications embarrassées du rapporteur général du Sénat, selon lequel il « ne doit pas être interprété comme la volonté de revenir sur une décision politique dalourdir la fiscalité des revenus élevés mais plutôt comme la volonté de répondre aux besoins des familles » (rapport pour avis n° 261, page 36). Ce relèvement occasionnerait une réaction en chaîne, car ce plafond sappliquerait également aux dispositifs adoptés par le Sénat aux articles 2 et 2 bis ci-avant.
Il convient de rappeler que les parents peuvent verser à leurs enfants une pension alimentaire déductible pour les parents dans la limite du plafond actuellement fixée à 20 370 F, et que cette pension nest pas imposable pour les enfants sils ne disposent pas dautre revenu.
Dans lattente de la prochaine réflexion densemble sur le droit de la famille, cet article plus symbolique queffectif doit donc être supprimé. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur procédant à cette suppression (amendement n° 9).
Article 3
(art. 777 bis et 779 du code général des impôts)
Tarif et abattement applicables en matière de droits
sur les successions et donations
Le Sénat a manifesté, en matière de droits de mutation, une position moins éloignée de celle de lAssemblée nationale quen ce qui concerne la fiscalité du revenu. Au nom de la liberté de tester, il a admis la possibilité dun abattement de 250 000 F sur les droits de succession pour une personne, indépendamment des liens familiaux. Ce « leg électif universel » représente un pas très positif, mais insuffisant pour résoudre les problèmes auxquels larticle 3 tentait dapporter une solution.
Il convient donc de rétablir le dispositif associé au PACS par lAssemblée nationale en première lecture, qui combine des taux dimposition allégés et des niveaux dabattement actualisés en fonction des dispositions de la loi de finances pour 1999.
La seule modification tendrait à ne maintenir le délai de deux ans dancienneté du PACS pour lapplication de ces règles que pour les donations entre vifs. Il sagit, en effet, par cette condition de réserver le dispositif fiscal favorable aux unions ayant démontré une certaine stabilité, afin déviter la conclusion de pactes de complaisance à simple visée doptimisation fiscale. Or, le décès nétant pas un événement programmable, il ne paraît pas nécessaire de maintenir lexigence dun délai de deux ans pour prévenir la fraude. En conséquence, les dispositions spécifiques introduites par amendement lors de la première lecture à lAssemblée nationale pour y déroger en cas de maladie grave nont plus de raison dêtre.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 3 sous réserve de cette modification (amendement n° 10). M. Bernard Birsinger a cependant regretté que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne puissent jouir des mêmes droits que ceux reconnus aux couples mariés et indiqué quil déposerait en séance des sous-amendements en ce sens.
Article 3 bis
(nouveau)
(art. 788 du code général des impôts)
Relèvement et aménagement de labattement
sur les droits de succession des frères et surs
En complément de larticle 2 bis ci-avant accordant une déduction dimpôt sur le revenu au titre des frères et surs vivant sous le même toit que le contribuable, le Sénat a adopté cet article qui tend à relever et aménager labattement sur les droits de succession consenti à leur profit.
La règle de droit commun reste labattement de 10 000 F sur chaque part successorale.
Labattement actuel prévu à titre dérogatoire pour chaque frère ou sur non marié vivant avec le défunt serait porté de 100 000 F à 150 000 F. Ses conditions doctroi seraient sensiblement allégées : il suffirait, pour en bénéficier, de justifier dun an de domicile commun. Actuellement, les intéressés doivent avoir au moins cinquante ans ou bien subir une infirmité les rendant inaptes au travail, et justifier dune durée de vie de cinq ans continus au domicile du contribuable.
Ce dispositif était présenté par le rapporteur du Sénat comme la conséquence logique de ladoption dun « régime de faveur » au profit de personnes sans lien de parenté, faisant ainsi allusion au dispositif adopté par le Sénat sur larticle 3.
Dans lattente dune synthèse sur le régime juridique des familles, il convient de supprimer cet article.
La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur ayant cet objet. Soulignant quil lui semblait inopportun dintroduire dans la proposition de loi des dispositions relatives à la famille, il a ajouté quil nentendait pas proposer le rétablissement de larticle adopté en première lecture relatif aux fratries. M. Gérard Gouzes a fait part de son accord avec le rapporteur, jugeant que la question des fratries relevait, en effet, du droit de la famille. Mme Véronique Neiertz sest également réjouie que les discussions au sein des deux assemblées, ainsi que la pertinence des amendements du rapporteur, contribuent à clarifier le débat en indiquant clairement que cette proposition ne concernait que le droit des personnes vivant en couple et non le droit de la famille. Elle a rappelé que le droit de la famille devait bientôt faire lobjet dune réforme. Soulignant, une fois encore, la nouveauté du texte proposé par le rapporteur, M. Claude Goasguen a dénoncé son caractère aventureux. Il a estimé que les relations personnelles devaient être sécurisées et non déstabilisées et déploré le fait que le droit familial soit trop souvent présenté comme un droit archaïque. Soulignant que les socialistes nentendaient nullement remettre en cause linstitution familiale, M. Jacques Floch a indiqué que le texte navait dautre objet que de sécuriser la situation des couples, quils soient mariés ou non mariés, hétérosexuels ou homosexuels. La Commission a adopté lamendement du rapporteur (amendement n° 11).
Article 4
(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts)
Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune
Les concubins sont actuellement soumis à une imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune, la charge de la preuve du concubinage incombant toutefois à ladministration fiscale. Cet article a pour objet détendre aux partenaires du PACS limposition commune, mesure déquité dont il faut souligner quelle est susceptible de les pénaliser financièrement. Ayant supprimé le PACS et centré le dispositif sur le concubinage, le Sénat a, par coordination, supprimé cet article devenu inutile.
Le PACS étant maintenu, le rétablissement de larticle 4 est nécessaire à la neutralité fiscale qui le caractérise. A défaut, les époux et les concubins, soumis à limposition commune de leur fortune, seraient dans une situation moins favorable que les partenaires liés par un PACS.
La Commission a donc adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 12).
Article 4 bis A (nouveau)
(art. 754 A du code général des impôts)
Assouplissement du régime
des contrats dacquisition en commun
Comme pour épuiser les solutions juridiques destinées à priver le PACS de justification, le Sénat a ajouté un article visant à alléger les droits de succession sur les biens acquis en « tontine », tentant ainsi de donner une nouvelle jeunesse à un dispositif juridique, à vrai dire largement tombé en désuétude.
Dans la rédaction actuelle de larticle 754 A du code général des impôts, lorsquun contrat dacquisition en commun, ou « tontine », prévoit que le dernier vivant est seul propriétaire des biens acquis, ceux-ci sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Si les contractants sont sans lien de parenté, ils sont donc imposés au taux de 60 %, moyennant labattement de 10 000 F. Une dérogation est prévue pour lhabitation principale commune à deux acquéreurs : celle-ci nest pas considérée comme transmise à titre gratuit en-dessous dun seuil de 500 000 F.
Ce dispositif actuel comporte de graves inconvénients. Dune part, le seuil, fixé par la loi du 18 janvier 1980, nest plus en rapport avec les prix immobiliers, en particulier en Ile-de-France. Dautre part et surtout, il crée une situation dincertitude juridique pour les intéressés ; en effet, dès lors que la valeur du bien dépasse le seuil de 500 000 F, la dérogation cesse de sappliquer et lhabitation est imposée. Par conséquent, lors de la conclusion du contrat dacquisition en commun, les contractants nont aucune garantie sur leur régime dimposition : ils sont à la merci des fluctuations du marché de limmobilier, dont chacun mesure la volatilité.
Afin de réduire cet inconvénient, le Sénat a porté le seuil de 500 000 F à 750 000 F et, surtout, la transformé en franchise. Ainsi, au cas où la valeur de lhabitation principale dépasserait ce niveau, seule la fraction supérieure, et non lintégralité, serait soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Il nen reste pas moins que, de laveu même du rapporteur pour avis du Sénat, la tontine est un système très rigide. Ce nest pas un hasard sil est très rarement utilisé. Quoi quil en soit, la dérogation prévue à larticle 754 A précité ne concerne que lhabitation principale. Un dispositif concernant lensemble des successions paraît plus simple et plus juste. En outre, comme la tontine est porteuse dun sérieux risque dévasion fiscale, il serait prudent de ne pas ouvrir une brèche potentielle dans notre dispositif de taxation des successions.
Le retour à larticle 3 dans la version retenue par lAssemblée nationale en première lecture justifierait donc la suppression de cet article. Tel est lobjet de lamendement présenté par le rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 13).
Article 4 bis
B (nouveau)
Rapport
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances prévoyant, à compter de la loi de finances pour 2002, le dépôt par le Gouvernement dun rapport annuel annexé à la loi de finances sur lapplication de la présente loi, en particulier en matière pénale.
La rédaction de cet article est défectueuse, à deux égards au moins. Faire annexer un rapport à la loi de finances, et non au projet de loi de finances est en soi une procédure inhabituelle. Sa signification est peu claire : sagit-il dinformer le Parlement ? le pays ? Le rapporteur général de la commission des Finances de la seconde chambre aurait sans doute été mieux inspiré de se référer à la catégorie classique des annexes générales au projet de loi de finances, dites « annexes jaunes », destinées à linformation et au contrôle du Parlement.
En second lieu, il aurait fallu sinterroger sur la légitimité dannexer à un texte budgétaire et fiscal un rapport de portée générale sur une loi qui réforme tout à la fois le code civil, le code général des impôts, le code du travail, les lois régissant la sécurité sociale, le régime des étrangers, la fonction publique et les relations entre bailleurs et locataires de locaux immobiliers. Le rapport annexé à la loi de finances devrait-il chaque année dénombrer les partenaires bénéficiaires de la « loi Roustan » et les naturalisations résultant de la conclusion dun PACS ?
De plus, au cours du débat au Sénat, la ministre de la justice a montré que le dépôt de cet amendement faisait naître un paradoxe, un inconvénient et une contradiction.
Même si des dispositions diverses ont été plus ou moins artificiellement insérées dans la proposition de loi, le paradoxe consiste à demander un rapport sur le pacte civil de solidarité aussitôt après lavoir supprimé. Les arguments du rapporteur général de la commission des Finances nont en effet porté que sur le PACS, non sur les mesures fiscales de substitution. Linconvénient est, en considérant la teneur des débats au Sénat, de « montrer du doigt » les partenaires liés par un PACS, en mettant en avant leur coût pour les finances publiques. Enfin, la contradiction du discours sénatorial consiste à compléter le régime du PACS après avoir répété que la proposition de loi était inamendable.
Pourtant, la question du bilan dapplication du PACS est un vrai sujet, soulevé dès le mois de septembre dernier lorsque la commission des Lois de lAssemblée nationale avait examiné la première proposition de loi ayant pour objet de créer un pacte civil de solidarité. Dans un premier temps, votre Commission avait retenu lidée, préconisée par lopposition, dun rapport confié à lOffice parlementaire dévaluation de la législation. Cette procédure paraissait légitime sagissant dune loi dinitiative parlementaire. Mais il est ensuite apparu inutile et inopérant de prévoir une disposition législative pour lélaboration dun tel rapport.
Votre rapporteur est convaincu de lutilité dun rapport sur lapplication du PACS, dès que le recul sera suffisant. Limpossibilité détablir une évaluation ex ante de la dépense fiscale induite, démontrée par léchec du Sénat à présenter un chiffrage, suffit à la justifier. Mais le dispositif quil propose est inadéquat, et une inscription législative nest pas nécessaire. Il convient donc de supprimer cet article. Cest pourquoi, la Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 14).
Article 4 bis
(art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale)
Droits dérivés en matière dassurance-maladie
Le Sénat a supprimé, par coordination, cet article destiné à prévoir les conditions dans lesquelles le partenaire dun assuré social pourrait bénéficier de la qualité dayant droit de son régime dassurance-maladie.
Cet article, quasiment identique à larticle 15 de la proposition de loi adoptée en septembre dernier par la commission des Lois de lAssemblée nationale (voir rapport n° 1097), ne figurait plus dans celle soumise au vote de lAssemblée en octobre (rapport n° 1138). Saisie dans le cadre de la procédure habituelle en matière de propositions de lois, la commission des Finances avait en effet estimé que les dispositions considérées étaient susceptibles de créer des charges publiques nouvelles et ne pouvaient donc résulter dune initiative parlementaire, conformément à larticle 40 de la Constitution. Cest donc par un amendement dorigine gouvernementale que lAssemblée nationale a, le 2 décembre dernier, introduit larticle 4 bis dans la présente proposition de loi, avec, bien entendu, lavis favorable de la Commission. Il sagit de combler une lacune de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale, tel que linterprète la jurisprudence.
Sur la base du premier alinéa de larticle, le concubin hétérosexuel de lassuré peut sans délai bénéficier de la qualité dayant droit sil prouve quil est à sa charge effective, totale et permanente. En revanche, comme la chambre sociale de la Cour de cassation, depuis un arrêt du 11 juillet 1989, refuse de reconnaître la qualité de concubin aux homosexuels, ceux-ci sont soumis au délai dun an résultant du deuxième alinéa de larticle L. 161-14 précité.
Le présent article tend à supprimer ce délai pour le partenaire homosexuel lié par un PACS à un assuré en étant à sa charge, sans préjuger des conséquences éventuelles de la couverture maladie universelle prochainement soumise au Parlement.
Les votes du Sénat font perdurer la différence de traitement entre « concubins » hétérosexuels et homosexuels. La solution du problème suppose dune part ladoption dune définition du concubinage incluant expressément le concubinage homosexuel, dautre part le rétablissement du présent article. Tel est lobjet de lamendement, présenté par le rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 15).
Article 5
(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)
Droit à congés
Dans sa rédaction adoptée par lAssemblée nationale, cet article prévoyait la prise en compte du PACS pour lexercice par les salariés des droits à congés (fixation de lordre de départ en congés payés annuels, droit à un congé annuel simultané au sein dune même entreprise, autorisation dabsence de deux jours en cas de décès) et pour lapplication des dispositions du code du travail au partenaire salarié de lemployeur.
Le Sénat a supprimé ces dispositions et leur a substitué une simple extension aux concubins de lautorisation dabsence en cas de décès, consécration législative dune pratique fréquente.
Le retour au texte de lAssemblée nationale simpose par coordination avec le rétablissement du PACS. Cest pourquoi, la Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 16).
Article 5 bis
(art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale)
Interruption du droit à lallocation de soutien familial
Le Sénat a supprimé cet article à titre de coordination. LAssemblée nationale avait adopté, le 2 décembre dernier, un amendement présenté par le rapporteur et le rapporteur pour avis, tendant à répondre à un problème soulevé par M. Charles de Courson. Lallocation de soutien familial nétant plus servie en cas de mariage ou de vie maritale, il a paru équitable de la supprimer également dès la conclusion dun PACS.
Le rétablissement de larticle est le corollaire de celui du PACS. Tel est lobjet de lamendement, présenté par le rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 17).
Article 5 ter
(art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale)
Interruption du droit à lallocation de veuvage
Adopté par lAssemblée nationale aussitôt après larticle 5 bis sur proposition des mêmes signataires, cet article comportait le même objet en ce qui concerne lallocation de veuvage.
Sa suppression par le Sénat est une mesure de coordination qui appelle pour les mêmes raisons son rétablissement.
La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 18).
Article 6
Prise en compte du pacte civil de solidarité
pour lattribution dun titre de séjour
Par coordination avec la suppression de larticle premier relatif au pacte civil de solidarité, le Sénat a supprimé cet article concernant les partenaires nayant pas la nationalité française.
Logiquement, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte voté par lAssemblée nationale, qui dispose que la conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France pris en compte pour lattribution dun titre de séjour à un étranger (amendement n° 19).
Article 8
(art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales)
Priorité de mutation des fonctionnaires
Le Sénat a supprimé cet article qui tend à étendre aux partenaires liés par un PACS le bénéfice de la priorité daffectation issue de la « loi Roustan » de 1921 au sein des trois fonctions publiques :
Etat, pour les affectations (paragraphe I) ;
collectivités territoriales, pour les mutations, détachements et mises à dispositions (paragraphe II) ;
établissements hospitaliers, pour les changements détablissement, détachements et mise à disposition (paragraphe III).
Son rétablissement simpose par coordination. Tel est lobjet de lamendement, présenté par le rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 20). M. Claude Goasguen ayant fait remarquer que les dispositions visées étaient rarement appliquées tandis que le rapporteur indiquait que cet amendement ne faisait que reprendre le droit existant.
Article 9
(art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter
Cet article a pour objet, dune part, dassurer, en cas dabandon du domicile ou de décès du locataire, respectivement la continuation et le transfert du contrat de location au profit de son partenaire, dautre part, douvrir le droit de reprise au partenaire du bailleur pour son propre compte ou celui de ses enfants. Lexercice de ces droits ne serait pas soumis à condition de délai.
La commission des Lois du Sénat a cru rendre larticle inutile en étendant aux homosexuels les droits des concubins hétérosexuels. Mais elle na pas été suivie par le Sénat. En tout état de cause, lexercice des droits par les concubins nest ouvert quaprès un délai dun an de vie commune.
Il convient donc de rétablir cet article dans le texte de lAssemblée nationale. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur ayant cet objet (amendement n° 21), MM. Claude Goasguen, Pierre Albertini et Thierry Mariani ayant précisé quils y étaient favorables.
Article 11
Décrets dapplication
Le Sénat a adopté dans les mêmes termes le premier alinéa de cet article renvoyant à un décret en Conseil dEtat les conditions dapplication de la loi.
Il a, en revanche, supprimé le second alinéa qui prévoit lavis préalable de la Commission nationale de linformatique et des libertés sur les conditions de traitement et de conservation des informations relatives au PACS. Le rétablissement de ces dispositions simpose donc par coordination.
Tel est lobjet de lamendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 22).
Par coordination avec lensemble de ses décisions, le Sénat a modifié lintitulé de la proposition de loi afin de faire référence au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le titre initial de la proposition de loi, qui ne mentionnait que le pacte civil de solidarité, et a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Renaud Dutreil proposant de remplacer dans lintitulé retenu par le Sénat le mot « concubinage » par le mot « cohabitation » (amendement n° 23).
*
* *
La Commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.
*
* *
En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter, en deuxième lecture, la proposition de loi (n° 1479), modifiée par le Sénat, compte tenu des amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après.
___
Texte adopté par
lAssemblée nationale ___ |
Texte adopté par le
Sénat ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Proposition de loi
relative |
Proposition de loi
relative |
Proposition de loi
relative (amendement n° 23) |
Article 1er A (nouveau) Le premier alinéa de larticle 9 du code civil est ainsi rédigé : |
Article 1er A Supprimé. (amendement n° 1) |
|
| « Chacun est libre de sa vie personnelle et a droit au respect de sa vie privée et familiale. » | ||
Article 1er B (nouveau) Au début de larticle 144 du code civil, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
Article 1er B Supprimé. (amendement n° 2) |
|
| « Le mariage est lunion dun homme et dune femme célébrée par un officier de létat civil. » | ||
Article 1er C (nouveau) Dans le livre Ier du code civil, il est inséré, après larticle 310, un titre VI bis ainsi rédigé : |
Article 1er C Supprimé. (amendement n° 3) |
|
« TITRE VI BIS « DU CONCUBINAGE |
||
| « Art. 310-1. Le concubinage est le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le mariage. | ||
| « Art. 310-2. Le concubinage se prouve par tous moyens. | ||
| « Un acte de notoriété peut être délivré aux concubins majeurs et célibataires par un officier de létat civil, un juge ou un notaire. Il fait foi jusquà preuve du contraire. | ||
| « Art. 310-3. Les concubins peuvent conclure un contrat par acte authentique ou sous seing privé pour régler tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales et organiser leur vie commune. » | ||
Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : |
Article 1er Supprimé. |
Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : |
« TITRE XII « DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ |
« TITRE XII « DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ ET DU CONCUBINAGE « CHAPITRE I « DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ |
|
| « Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. | « Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. | |
| « Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : | « Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : | |
| « 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ; | « 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ; | |
| « 2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ; | « 2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ; | |
| « 3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. | « 3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. | |
| « Art. 515-3. Deux personnes qui décident de conclure un pacte civil de solidarité doivent établir une déclaration écrite conjointe organisant leur vie commune. | « Art. 515-3. Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. | |
| « Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. | ||
| « A peine de nullité, elles doivent la remettre au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence, en y annexant une copie de leur acte de naissance et un certificat du greffe du tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à létranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris attestant quelles ne sont pas déjà liées par un pacte. | « A peine dirrecevabilité, les intéressés produisent au greffier la convention passée entre eux en double original. Ils joignent, aux fins de conservation par celui-ci, les pièces détat civil permettant détablir la validité de lacte au regard de larticle 515-2 ainsi quun certificat du greffe du tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à létranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte. | |
| « Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. | « Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. | |
| « Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. | « Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. | |
| « Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte. | « Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers. | |
| « Les modifications du pacte font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | « Toute modification du pacte fait lobjet dune déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial, à laquelle est joint, à peine dirrecevabilité et en double original, lacte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. | |
| « A létranger, la réception, linscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, linscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurés par ces agents. | « A létranger, linscription de la déclaration conjointe dun pacte liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, et les formalités prévues aux troisième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. | |
| « Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. | « Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. | |
| « Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante. | « Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. | |
| « Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision. | « Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision. | |
| « Art. 515-6. Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. | « Art. 515-6. Les dispositions de larticle 832 sont applicables entre partenaires dun pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à lexception de celles relatives à tout ou partie dune exploitation agricole, aux éléments mobiliers nécessaires à celle-ci, ainsi quà une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation. | |
| « Art. 515-7. Supprimé. | ||
| « Art. 515-8. Lorsque les partenaires décident dun commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel lun dentre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. | « Art. 515-7. Lorsque les partenaires décident dun commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel lun dentre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. | |
| « Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à lautre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | « Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à lautre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | |
| « Lorsque lun des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe lautre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | « Lorsque lun des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe lautre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | |
| « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial. | |
| « Le greffier qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de lacte initial. Il fait également procéder à linscription de cette mention en marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. | « Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de lacte initial. Il fait également procéder à linscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de larticle 515-3. | |
| « A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à lalinéa précédent. | « A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à lalinéa précédent. | |
| « Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : | « Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : | |
| « 1° Dès la mention en marge de lacte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; | « 1° Dès la mention en marge de lacte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; | |
| « 2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve quune copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; | « 2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve quune copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; | |
| « 3° A la date du mariage ou du décès de lun des partenaires. | « 3° A la date du mariage ou du décès de lun des partenaires. | |
| « Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut daccord, celles-ci sont réglées par le juge. » | « Les partenaires procèdent
eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil
de solidarité. A défaut daccord, le juge statue sur les conséquences
patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement
subi. » (amendement n° 4) |
|
Article additionnel « Art. 506-1. Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. |
||
| « Lorsquau cours dun pacte civil de solidarité, lun des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de larticle 515-8. | ||
| « Lorsque linitiative de
rompre le pacte est prise par lautre partenaire, la signification mentionnée aux
deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. » (amendement n° 5) |
||
Article additionnel Il est inséré, dans le titre XII du livre premier du code civil, un chapitre II ainsi rédigé : |
||
« CHAPITRE II « DU CONCUBINAGE « Art. 515-8. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » (amendement n° 6) |
||
Article 2 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2 I. A la fin du premier alinéa de larticle 6 du code général des impôts, les mots : « et 196 A bis » sont remplacés par les mots : « , 196 A bis et 196 A ter ». |
Article 2 Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale. (amendement n° 7) |
| « Les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour
les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de
limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de
lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms,
séparés par le mot : ou. » II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à larticle 515-8 du code civil. « Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. « En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. » III. Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune. |
II. Larticle
196 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les enfants à charge de la personne mentionnée à larticle 196 A ter ». III. Il est inséré, après larticle 196 A bis du code général des impôts, un article 196 A ter ainsi rédigé : « Art. 196 A ter. Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge une personne majeure : « qui est son ayant droit en application de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier de lannée qui suit la reconnaissance de cette qualité, « ou qui vit effectivement sous son toit, à condition que ses revenus perçus dans lannée soient inférieurs à un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum dinsertion fixé pour une personne isolée en application de larticle 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion. « Le contribuable qui accepte le rattachement à son foyer fiscal de la personne susmentionnée bénéficie dun abattement sur son revenu global net dont le montant est égal à celui mentionné à larticle 196 B. » |
|
Article 2 bis (nouveau) I. Après le 2° ter du II de larticle 156 du code général des impôts, il est rétabli un 3° ainsi rédigé : |
Article 2 bis Supprimé. (amendement n° 8) |
|
| « 3° sommes versées ou avantages en nature consentis à un parent collatéral jusquau troisième degré, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, dont les revenus perçus dans lannée ne dépassent pas un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum dinsertion fixé pour une personne isolée en application de larticle 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder le montant mentionné à larticle 196 B. » | ||
| II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
Article 2 ter (nouveau) I. Le début du premier alinéa du 3 de larticle 6 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 2 ter Supprimé. (amendement n° 9) |
|
| « Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsquelle poursuit ses études ou est demandeur demploi, ainsi que, quel que soit son âge ... (le reste sans changement). » | ||
| II. Larticle 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé : | ||
| « Art. 196 B. Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de larticle 6 bénéficie dun abattement de 25 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. » | ||
| III. La perte de recettes résultant des dispositions des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
Article 3 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé : |
Article 3 I. Il est inséré, avant larticle 788 du code général des impôts, un article 787 A bis ainsi rédigé : |