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le 29 mars 1999
N° 1483
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999.
AVIS
présenté
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité,
PAR M. Patrick BLOCHE,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Assemblée nationale :
1ère lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.
2e lecture : 1479
Sénat : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).
Droit civil.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.
INTRODUCTION . 5
1. Le Pacte civil de solidarité dans le texte adopté par lAssemblée nationale 5
2. Lexamen par le Sénat 8
TRAVAUX DE LA COMMISSION 11
I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11
II.- EXAMEN DES ARTICLES 15
Article 1er A (nouveau) (art. 9 du code civil) : Liberté de la vie personnelle 15
Article 1er B (nouveau) (art. 144 du code civil) : Définition du mariage 15
Article 1er C (nouveau) (art. 310-1 à 310-3 du code civil) : Définition du concubinage 16
Article 1er (art. 515-1 à 515-7 du code civil) : Pacte civil de solidarité 16
Articles additionnels après larticle1er 17
(art. 506-1 du code civil) : Majeurs placés sous tutelle 17
(art. 515-8 du code civil) : Définition du concubinage 17
Article 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs 17
Article 2 bis (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Déduction des avantages consentis aux collatéraux dans le besoin 18
Article 2 ter (nouveau) (art. 6 et 196 B du code général des impôts) : Régime de labattement au titre des enfants majeurs et personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal 18
Article 3 (art. 777 bis et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations 19
Article 3 bis (nouveau) (art. 788 du code général des impôts) : Relèvement et aménagement de labattement sur les droits de succession des frères et surs 19
Article 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune 20
Article 4 bis A (nouveau) (art. 754 A du code général des impôts) : Assouplissement du régime des contrats dacquisition en commun 20
Article 4 bis B (nouveau) : Rapport 21
Article 4 bis (art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale) : Droits dérivés en matière dassurance-maladie 21
Article 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congés 22
Article 5 bis (art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à lallocation de soutien familial 22
Article 5 ter (art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à lallocation veuvage 23
Article 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour 23
Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 24
Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter 24
Article 11 : Décrets dapplication 25
Intitulé de la proposition de loi 25
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 27
ANNEXES : 37
- Audition de M. le professeur Jean Hauser
- Audition de Mme Irène Théry
1. De la nécessité de rétablir le pacte civil de solidarité
Il est apparu au rapporteur que le texte même voté en première lecture à lAssemblée nationale, le 9 décembre, na, assez étrangement, que peu inspiré les multiples commentateurs dans leurs développements, pourtant fort nombreux, autour du pacte civil de solidarité. Les travaux préparatoires du Sénat, sur ce point, nont pas non plus, il faut le regretter, été très éclairants.
Il nest donc sans doute pas inutile, avant de présenter le texte adopté par le Sénat, de revenir brièvement sur la proposition adoptée par la majorité de lAssemblée nationale, puisque cest son rétablissement qui est proposé en seconde lecture. Son dispositif, simple, ne lèse personne, ne revient sur aucun droit existant mais tend à une plus grande égalité des droits en mettant fin à un certain nombre de discriminations. Il est, à cet égard, encore et toujours nécessaire de rappeler le caractère républicain de cette réforme législative.
Inséré dans le livre premier du code civil qui traite des personnes, par la création dun titre XII comprenant sept articles, le pacte civil de solidarité tel quadopté par lAssemblée nationale en première lecture peut être conclu par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune. Il permet, après délai, limposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs. Il met en place un tarif et un abattement spécifiques en matière de droits sur les successions et donations. Il autorise, sans délai, la qualité dayant droit pour la sécurité sociale, et organise, dans les mêmes conditions que pour les conjoints, les droits à congé, la priorité de mutation des fonctionnaires et la continuation du contrat de location ou lexercice du droit de reprise du bailleur. Enfin, le texte comporte la prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour.
Près de dix ans de débats publics, depuis le premier projet de contrat dunion civile, ont donné raison à la volonté initiale de ses promoteurs de créer un cadre global et unifiant pour les couples, de sexe différent ou de même sexe. Lapplication du principe de luniversalité des droits a donc conduit les auteurs des propositions de loi à rejeter toute dérive communautaire de type anglo-saxon et à ne pas faire le choix de la mise en place dun statut spécifique pour les couples homosexuels.
De même, la séparation très nette des domaines de la vie publique et de la vie privée, cette dernière comprenant la vie affective, conformément à la conquête républicaine de neutralité de lEtat, nautorisait pas à sexualiser le pacte civil de solidarité dans son écriture juridique, même si la lecture politique qui en est donnée est centrée, par souci de clarification, sur la création dun statut nouveau pour les couples non mariés.
Si certains continuent destimer quentre lindividu et la famille il ny a rien, cest, au fond, quils définissent lindividu dans son rapport à la famille et non à la cité. Leur opposition au pacte civil de solidarité se fonde, en dernière analyse, sur le fait que, pour la première fois, le couple est considéré comme sujet de droit.
En effet, le pacte civil de solidarité propose à deux personnes physiques majeures qui le souhaitent dorganiser, sur une base contractuelle, leur vie commune. Ce dispositif juridique nouveau prend naturellement place sans les affaiblir entre linstitution du mariage et lunion libre de celles et ceux qui refusent tout formalisme.
Accorder certains droits des couples mariés, en partant dun concubinage, même élargi, aux couples qui ne peuvent ou ne veulent se marier pouvait sembler le plus simple. Pourtant le Gouvernement comme les rapporteurs ont amplement démontré quune telle solution était, en fait, incertaine et précaire.
Il en était évidemment ainsi pour louverture des droits fiscaux (imposition commune, droits sur les successions et les donations), pour quils ne soient pas contestés par ladministration ou fassent lobjet de détournements ou de fraudes. De même, le pacte civil de solidarité renforce les droits du plus faible en cas de rupture, par lintervention du juge pour en régler les conséquences notamment lorsque celle-ci a un caractère abusif.
Le pacte civil de solidarité est aussi un lien social moderne. En posant les bases dune solidarité active entre deux personnes, il correspond à une vraie demande sociale dans une société où beaucoup connaissent une situation de précarité.
En effet, un nombre croissant de nos concitoyens souhaitent vivre leur couple en liberté, malgré le caractère éventuellement modeste de leurs ressources. Cette dimension ne semble pas toujours perçue par ceux qui, de discussions de salon en dîners en ville, ont trouvé dautres méthodes pour régler les difficultés quils pourraient rencontrer pour transmettre leur patrimoine ou assurer à leurs proches des conditions de vie satisfaisantes.
La force du pacte civil de solidarité réside aujourdhui dans le fait quil ne sagit plus dune revendication minoritaire mais dune réforme qui intéresse toute la société. Le législateur pouvait-il ignorer plus longtemps que cinq millions de personnes vivent en France en couple sans être mariées et que 40 % des enfants naissent hors mariage, le taux atteignant 52 % pour les premiers nés ? Dans les multiples réunions quil a tenu comme à Lille, à Angers, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Cergy, à Autun, à Marseille ou à Lyon, le rapporteur a pu constater, sur le terrain et dans une confrontation publique quil était de la responsabilité du législateur dinscrire dans la loi lévolution des modes de vie.
Le pacte civil de solidarité était donc, après son adoption par lAssemblée nationale, une proposition raisonnable qui méritait dêtre lue, dans le texte.
Il est difficile de trouver, dans les travaux du Sénat, le début dune approche objective de la proposition de loi. Sur le fond, son examen par lAssemblée nationale est qualifié, dans le rapport de la commission des lois, dapplication dune stratégie de passage en force après un débat initial occulté ; la commission des finances, il est vrai plus modérée, ny voit pour sa part quune incitation à loptimisation fiscale, conséquence inéluctable de la confusion des valeurs, au chiffrage introuvable, quimplique le pacte civil de solidarité.
Quant à la forme, le rapporteur préfère ne pas sattarder excessivement sur la présentation tout en nuances du PACS comme « monstre juridique » créé par un législateur qui « nest plus très sûr de ne pas pouvoir changer un homme en femme » et profitant « aux vieux messieurs de Saint-Germain-des-Prés », dont « lun ira bricoler pendant que lautre fera la vaisselle ». Elle ne renouvelle pas complètement le genre de lesprit gaulois mais on doit lui reconnaître le mérite de ne pas trop dissimuler lappréciation que porte une partie des membres de la Haute assemblée sur des couples qui naspirent quau respect de leurs choix amoureux.
Le rapporteur partage lopinion de M. Robert Badinter qui, dans une intervention en séance, faisait remarquer que, quatorze ans après ladoption du projet de loi quil défendait sanctionnant les discriminations en matière sexuelle, on pouvait penser que le moment était venu, pour la majorité sénatoriale, de prendre conscience que chacune de ses attitudes pouvait être interprétée comme un rejet de lhomosexualité et quil ny avait pas lieu, dès lors, de sétonner de ce qui se dit ou sécrit sur lattachement du Sénat aux traditions les plus conservatrices.
Il convient pourtant de se féliciter que, contrairement à lopposition de lAssemblée, la majorité du Sénat ait jugé nécessaire de délibérer sur la proposition de loi qui lui était soumise.
Cependant, lesprit qui a prévalu dans les débats sest retrouvé dans le texte adopté. Le pacte civil de solidarité est purement et simplement supprimé. Il ne subsiste, en effet, assez singulièrement, que sous la forme dun rapport demandé au Gouvernement, en annexe de la loi de finances, pour en évaluer le coût. En revanche, les sénateurs ont audacieusement, souhaité établir que le mariage unit un homme et une femme (dans cet ordre). Les concubins dont lexistence est reconnue parmi les personnes, dans le code civil, sont, quant à eux, asexués, mais non unis par le mariage. Il ne semble pas quune telle définition soit de nature à modifier la jurisprudence renouvelée de la Cour de cassation, qui détermine précisément le concubinage par rapport au mariage. Elle est au contraire de nature à la conforter. Il est vrai quun sénateur na pas hésité à déclarer que si la Cour avait « la mauvaise idée de persévérer dans une mauvaise voie, le Garde des sceaux pourrait toujours former un recours dans lintérêt de la loi » !
Si lensemble des droits fiscaux et sociaux liés au pacte civil de solidarité sont, par cohérence, supprimés, il nen sont pas pour autant, il sen faut de beaucoup, réattribués aux concubins dont on a légalement constaté lexistence.
Un certain nombre de mesures fiscales, modifiant les règles en vigueur en matière dimposition sur le revenu ou les successions pour les fratries, les enfants ou les personnes à faible ressources et à charge ont, en revanche, été adoptées. La suppression par le Sénat de larticle sur les fratries sest donc accompagnée de mesures qui devraient pouvoir être examinées dans un autre texte que la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité qui, faut-il le rappeler, ne concerne pas la famille. Il reviendra au groupe de travail mis en place par le Gouvernement dapprofondir ces questions.
Les amendements présentés par le rapporteur tendront donc au rétablissement du pacte civil de solidarité, dans la logique du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture avec, toutefois, lajout dun certain nombre de précisions. La reprise du dispositif du PACS sera complétée par une reconnaissance du concubinage, quel que soit le sexe des partenaires.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, pour avis, sur le rapport de M. Patrick Bloche, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité au cours de sa première séance du mercredi 24 mars 1999.
Le rapporteur pour avis sest félicité que la médiatisation dont le travail du Sénat a fait lobjet lui permette den résumer, plus brièvement, les positions.
En premier lieu, il convient de remarquer que le Sénat a considéré quil y avait bien lieu de délibérer et de légiférer sur la situation des couples non mariés. Cependant, les propositions adoptées sont très différentes de celles retenues, en première lecture, par lAssemblée nationale.
Il faut constater, en effet, que si le rapporteur du Sénat a, à plusieurs reprises, fait part de son souhait de voir élargir la définition du concubinage afin de prendre en compte les couples de même sexe cette solution, pourtant soutenue tant par lopposition sénatoriale que par certains membres de la majorité, na pas été retenue. En outre, cette définition se réfère au mariage. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière considère le concubinage comme une situation à limage du mariage, cest pourquoi elle nen applique pas les effets aux couples homosexuels. La proposition adoptée par le Sénat, non seulement ninversera pas cette solution jurisprudentielle, mais en renforce encore la rigueur.
Il est regrettable que des parlementaires ne soient pas en mesure de proposer de nouvelles formes juridiques et ne puissent que se rattacher à lexistant.
Dautre part, si le choix du Sénat était détendre la notion de concubinage et den renforcer les droits, on peut sétonner que les droits qui étaient ouverts par le pacte civil de solidarité dans le texte de lAssemblée nationale naient pas été repris par le Sénat pour le concubinage, même restreint aux couples hétérosexuels, en particulier en matière fiscale, quil sagisse de limposition commune ou des droits de succession, mais aussi sociale.
Enfin, le rapporteur pour avis a précisé que les rapporteurs ont procédé à trois auditions, celle du professeur Jean Hauser, qui, en acceptant de sinscrire dans la perspective de la création du pacte civil de solidarité, a souhaité que soit apporté un certain nombre de précisions qui ont été prises en compte, celle de Mme Irène Théry afin de préciser la définition du concubinage et celle du centre Gay et Lesbien afin de connaître la réaction dassociations auditionnées avant lexamen initial du pacte civil de solidarité, à la veille de la deuxième lecture.
En conclusion, le rapporteur pour avis a précisé que les amendements quil soumettait à la commission rétablissaient le texte relatif au pacte civil de solidarité dans la logique du vote de lAssemblée nationale, le 9 décembre 1998 complété par une définition du concubinage, introduite dans le code civil.
Un débat a suivi lexposé du rapporteur pour avis.
Mme Christine Boutin, après avoir précisé quelle sopposait au rétablissement du texte voté par lAssemblée nationale en première lecture concernant le pacte civil de solidarité ainsi quà lintroduction du concubinage dans le code civil, a souhaité connaître les intentions du rapporteur en ce qui concerne linsertion des fratries dans le dispositif.
M. Jean-François Mattéi a posé des questions sur :
- légale inscription du mariage, du pacte civil de solidarité et du concubinage dans le code civil et la force respective de ces trois états,
- la possibilité pour une personne ayant conclu un pacte civil de solidarité dêtre encore, en droit, considérée comme célibataire,
- le retour, en raison de labandon des dispositions relatives aux fratries, à un pacte civil de solidarité considéré comme un contrat entre deux personnes ayant une communauté de vie sexuelle.
M. Edouard Landrain a rappelé que les célibataires ont, aujourdhui, le droit dadopter et sest interrogé sur les conséquences du pacte civil de solidarité en la matière.
En réponse aux intervenants, le rapporteur pour avis, a donné les explications suivantes :
- Le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux fratries et le choix a été fait de ne pas les rétablir. Leurs difficultés ne sont cependant pas oubliées puisque le groupe de travail que le Gouvernement sétait engagé à constituer sur cette question se met en place.
- Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage ne sont pas trois états revêtus dune force juridique et symbolique égale. Le mariage est une institution et, à ce titre, dispose dune force supérieure aux autres. Il convient de réaffirmer que le pacte civil de solidarité ne remet nullement le mariage en cause qui restera fermé à des personnes du même sexe. Bien au contraire, dans certains cas, il peut être, pour un couple, une étape vers cette institution.
- Linscription du concubinage dans le code civil permettra de conforter la situation des concubins homosexuels qui, jusquà aujourdhui, se voyaient opposer par le juge une définition du concubinage par analogie avec le mariage, et donc limitée aux couples hétérosexuels. Dans un premier temps, il semblait que la seule institution du pacte civil de solidarité suffirait à résoudre cette question mais, en raison des inquiétudes répétées de différentes associations, linsertion dune définition légale du concubinage dans le code civil a finalement été décidée.
Celle-ci est conforme aux recommandations de Mme Irène Théry, mais on doit cependant noter que, dans son esprit, outre lélargissement des droits des concubins, le mariage aurait dû, à terme, être ouvert aux couples homosexuels, argument que ne reprennent, il convient de le noter, aucun des opposants au pacte civil de solidarité qui sappuient, par ailleurs, sur ses propositions en matière de concubinage.
- Il est tout à fait clair quune personne membre dun pacte civil de solidarité demeure, en droit, un célibataire, puisque la définition légale dun tel état est dêtre « non marié ».
- En ce qui concerne ladoption, la création du pacte civil de solidarité ne change rien et ne crée pas de droit à ladoption ou à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe. Il faut cependant noter que le droit en matière dadoption ne qualifie pas létat des personnes susceptible dadopter mais définit simplement leur âge.
- Labandon des dispositions relatives aux fratries nentraîne pas une sexualisation du pacte civil de solidarité. Il suffit, pour sen convaincre, de relire la définition qui en est donnée par le texte, et qui sera dailleurs clarifiée par un amendement : il sagit dun contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Il nemporte donc aucune conséquence sexuelle, respectant en cela la nécessaire séparation entre la vie publique et la vie privée.
M. Bernard Accoyer, après avoir constaté que le rapporteur confirmait, par ses propos, le choix de revenir au dispositif initial, avec une plus forte sexualisation du contrat, a annoncé que le groupe RPR maintiendrait son opposition à la proposition de loi.
M. Pierre Hellier sest félicité que les explications du rapporteur clarifient le débat et confirment lintention de la majorité de rétablir le dispositif adopté en première lecture. Tout le monde sait ainsi à quoi sen tenir, ce qui est préférable.
M. Jean-François Mattéi a considéré que si le pacte civil de solidarité nétait pas une sorte de concubinage contractualisé, qui se fondait sur une vie de couple, le dispositif proposé devenait relativement incompréhensible. A ce sujet, il sest interrogé sur le sens de lexigence dune résidence commune.
Le rapporteur pour avis a alors rappelé que, si le concubinage est clairement défini comme étant le fait, pour deux personnes, de vivre en couple, ce qui sinscrit bien dans une logique sexualisée, ce nest pas le cas du pacte civil de solidarité, pour lequel le texte précise simplement quil est conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune. Cela permet, bien évidemment, aux concubins qui le souhaitent de contractualiser leur relation, mais cela concerne également des personnes qui ne vivent pas en couple. Il existe bien une différence entre vie de couple et vie commune, ce qui explique que lon ait pu envisager détendre le dispositif aux fratries.
De la même façon, il ne faut pas confondre la notion de « résidence commune » retenue par le texte, de portée essentiellement fiscale, et celle de « domicile commun ». Le pacte civil de solidarité pourra ainsi concerner deux personnes ayant une vie commune mais résidant dans deux domiciles séparés.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi restant en discussion.
Article 1er A (nouveau)
(art. 9 du code civil)
Cet article, introduit par le Sénat, inscrit dans la loi que chacun est libre de sa vie personnelle et a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le rapporteur pour avis fait remarquer que ces précisions sont inutiles et propose en conséquence dadopter un amendement de suppression larticle.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 1er A (nouveau).
Article 1er B (nouveau)
(art. 144 du code civil)
Cet article, introduit par le Sénat, définit le mariage comme « lunion dun homme et dune femme célébrée par un officier de lEtat civil ». Le rapporteur pour avis estime quaucune ambiguïté nest possible sur ce point et propose en conséquence dadopter un amendement de suppression de larticle.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 1er B (nouveau).
Article 1er C (nouveau)
(art. 310-1 à 310-3 du code civil)
Cet article, introduit par le Sénat, est relatif au concubinage. Le rapporteur pour avis souligne quune définition des unions de fait sera proposée dans larticle 2 bis de la proposition de loi et propose en conséquence dadopter un amendement de suppression de larticle.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 1er C (nouveau).
Article 1er
(art. 515-1 à 515-7 du code civil)
Le Sénat a supprimé cet article. Le rapporteur souhaite bien évidemment quil soit rétabli puisquil définit le pacte civil de solidarité et constitue donc le cur de la proposition de loi. En outre, son rétablissement est complété par un certain nombre de précisions dordre technique.
*
La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 1er dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture précisée sur plusieurs points
M. Jean-François Mattei sest interrogé sur le maintien du régime de lindivision pour les biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le rapporteur pour avis a répondu que le Gouvernement devrait apporter des compléments sur ce point en séance publique.
La commission a adopté lamendement et a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 1er ainsi rédigé.
Articles additionnels après larticle1er
(art. 506-1 du code civil)
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Etant représentés dans tous les actes de la vie civile, il convient, sils sont déjà engagés dans un pacte civil de solidarité, de prévoir lintervention du tuteur dans les formalités de rupture.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis introduisant larticle additionnel. Le rapporteur pour avis a fait remarquer que cette précision avait été souhaitée lors du débat à lAssemblée nationale en première lecture, comme par le professeur Hauser.
(art. 515-8 du code civil)
Le concubinage se définit par un certain nombre déléments dont le fait, pour deux personnes, de former un couple par une communauté de vie présentant un caractère de relation stable et continue. En outre, il est nécessaire, dans un souci de clarification, de préciser que ce couple peut être constitué de deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis introduisant larticle additionnel. Il insère dans le titre XII du livre premier du code civil un chapitre II comportant un article 515-8 définissant le concubinage.
Article 2
(art. 6 du code général des impôts)
Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs
Le Sénat a modifié cet article. Il propose dautoriser un contribuable à rattacher à son foyer fiscal une personne à faibles ressources. Le rapporteur pour avis suggère de revenir à la rédaction de lAssemblée nationale qui définit les règles de limposition commune au titre de limpôt sur le revenu et des impôts directs des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
*
La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
M. Edouard Landrain a demandé comment était définie la résidence prise en compte pour la déclaration des revenus.
Le rapporteur pour avis a rappelé la distinction entre les notions de domicile et de résidence, la résidence commune étant seule prise en compte pour limposition.
La commission a adopté lamendement et a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 2 ainsi modifié.
Article 2 bis (nouveau)
(art. 156 du code général des impôts)
Déduction des avantages consentis aux collatéraux dans le besoin
Cet article, introduit par le Sénat, autorise la déductibilité des pensions versées et des avantages en nature consentis aux collatéraux. Le rapporteur pour avis propose la suppression de larticle qui, traitant de la famille, na pas sa place dans la proposition de loi.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 2 bis (nouveau).
Article 2 ter (nouveau)
(art. 6 et 196 B du code général des impôts)
Régime de labattement au titre des enfants majeurs et personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal
Cet article, introduit par le Sénat, aménage le régime de labattement accordé pour les enfants majeurs et les personnes à faibles ressources rattachés au foyer fiscal. Le rapporteur pour avis propose de supprimer cet article qui, traitant de la famille, na pas sa place dans la proposition de loi.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 2 ter (nouveau).
Article 3
(art. 777 bis et 779 du code général des impôts)
Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations
Le Sénat a modifié cet article en ouvrant la possibilité pour une personne de désigner un légataire et un seul pouvant bénéficier dun abattement de 250 000 F. Le rapporteur pour avis suggère de revenir à la rédaction de lAssemblée nationale qui définit le tarif et labattement applicables en matière de droits sur les successions et donations aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il précise en outre que le délai de deux ans initialement prévu ne sapplique quaux seules donations.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 3 ainsi modifié.
Article 3 bis (nouveau)
(art. 788 du code général des impôts)
Relèvement et aménagement de labattement sur les droits de succession des frères et surs
Cet article, introduit par le Sénat, modifie le régime successoral des frères et surs isolés domiciliés avec le défunt. Le rapporteur pour avis propose de supprimer cet article qui, traitant de la famille, na pas sa place dans la proposition de loi.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 3 bis (nouveau).
Article 4
(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts)
Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit une imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au titre de limpôt de solidarité sur la fortune, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons son rétablissement.
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La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 4 dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 4 ainsi rédigé.
Article 4 bis A (nouveau)
(art. 754 A du code général des impôts)
Assouplissement du régime des contrats dacquisition en commun
Cet article, introduit par le Sénat, revalorise le seuil de la tontine. Le rapporteur pour avis fait remarquer que les droits nouveaux introduits par le pacte civil de solidarité rétabli dans larticle 1er répondent aux préoccupations exprimées par les sénateurs dans cet article. Il suggère par conséquent sa suppression.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 4 bis A (nouveau).
Article 4 bis B (nouveau)
Cet article, introduit par le Sénat, demande au Gouvernement un rapport afin dêtre informé des conséquences de lapplication de la loi relative au pacte civil de solidarité et notamment de son coût budgétaire. Le rapporteur pour avis fait remarquer que lévaluation de la présente loi, due à une initiative parlementaire, relève du Parlement. Il sétonne, en outre, que soit demandé un rapport sur le coût dun dispositif juridique que lon supprime par ailleurs. Il suggère donc la suppression de larticle.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de larticle et a donc donné un avis favorable à la suppression de larticle 4 bis A (nouveau).
Article 4 bis
(art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale)
Droits dérivés en matière dassurance-maladie
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit lattribution, sans délai, de la qualité dayant droit pour la sécurité sociale au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne peut en bénéficier à aucun autre titre, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 4 bis dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 4 bis ainsi rédigé.
Article 5
(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit lextension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité de dispositions du code du travail bénéficiant actuellement aux conjoints en matière de droit à congé et pour lapplication des dispositions du même code au partenaire salarié de lemployeur, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 5 ainsi modifié.
Article 5 bis
(art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale)
Interruption du droit à lallocation de soutien familial
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit la cessation du versement de lallocation de soutien familial aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 5 bis dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 5 bis ainsi rédigé.
Article 5 ter
(art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale)
Interruption du droit à lallocation veuvage
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit la cessation du versement de lallocation veuvage aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 5 ter dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 5 ter ainsi rédigé.
Article 6
Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour
Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit que la conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, pour lobtention dun titre de séjour, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 6 dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 6 ainsi rédigé.
Article 8
(art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales)
Priorité de mutation des fonctionnaires
Le Sénat a supprimé cet article qui étend aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité les dispositions applicables aux conjoints en matière de mutation de fonctionnaires, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 8 dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 8 ainsi rédigé.
Article 9
(art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter
Le Sénat a supprimé cet article qui étend les dispositions applicables aux conjoints en matière de continuation du bail ou de droit de reprise du bailleur aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant larticle 9 dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a donc donné un avis favorable à ladoption de larticle 9 ainsi rédigé.
Article 11
Le Sénat a modifié cet article, pour supprimer la consultation de la commission nationale de linformatique et des libertés, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, de revenir au texte de lAssemblée nationale.
*
La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a ensuite donné un avis favorable à ladoption de larticle 11 ainsi modifié.
Intitulé de la proposition de loi
Le Sénat a modifié lintitulé de la proposition de loi, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons le retour au titre initial.
*
La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à rétablir lintitulé de la proposition de loi dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture.
Mme Christine Boutin a demandé sil ne serait pas opportun dajouter, compte tenu des modifications apportées au texte, la mention du concubinage à la fin de lintitulé.
Le rapporteur pour avis a indiqué quun seul des amendements concerne le concubinage, tous les autres visant à rétablir la proposition de loi dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture.
La commission a adopté lamendement et a donc donné un avis favorable à ladoption de lintitulé ainsi modifié.
Sous réserve des amendements quelle a adoptés, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a donné un avis favorable à ladoption de lensemble de la proposition de loi.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article premier A (nouveau)
Supprimer cet article.
Article premier B (nouveau)
Supprimer cet article.
Article premier C (nouveau)
Supprimer cet article.
Article premier
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE
« CHAPITRE I
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
« Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
« Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
« 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ;
« 2° Entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ;
« 3° Entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
« Art. 515-3. Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
« Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.
« A peine dirrecevabilité, les intéressés produisent au greffier la convention passée entre eux en double original. Ils joignent, aux fins de conservation par celui-ci, les pièces détat civil permettant détablir la validité de lacte au regard de larticle 515-2 ainsi quun certificat du greffe du tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à létranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte.
« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
« Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
« Toute modification du pacte fait lobjet dune déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial, à laquelle est joint, à peine dirrecevabilité et en double original, lacte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.
« A létranger, linscription de la déclaration conjointe dun pacte liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, et les formalités prévues aux troisième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
« Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
« Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
« Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision.
« Art. 515-6. Les dispositions de larticle 832 sont applicables entre partenaires dun pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à lexception de celles relatives à tout ou partie dune exploitation agricole, aux éléments mobiliers nécessaires à celle-ci, ainsi quà une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
« Art. 515-7. Lorsque les partenaires décident dun commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel lun dentre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.
« Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à lautre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial.
« Lorsque lun des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe lautre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès au greffe du tribunal dinstance qui a reçu lacte initial.
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de lacte initial. Il fait également procéder à linscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de larticle 515-3.
« A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à lalinéa précédent.
« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
« 1° Dès la mention en marge de lacte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
« 2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve quune copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
« 3° A la date du mariage ou du décès de lun des partenaires.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut daccord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
Article additionnel
Après larticle 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé :
« Art. 506-1. Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
« Lorsquau cours dun pacte civil de solidarité, lun des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de larticle 515-7.
« Lorsque linitiative de rompre le pacte est prise par lautre partenaire, la signification mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. »
Article additionnel
Il est inséré, dans le titre XII du livre premier du code civil, un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DU CONCUBINAGE
« Art. 515-8. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Article 2
Rédiger ainsi cet article :
« I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : ou. »
« II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à larticle 515-7 du code civil.
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas.
« En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »
« III. Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune. »
Article 2 bis
Supprimer cet article.
Article 2 ter
Supprimer cet article.
Article 3
Rédiger ainsi cet article :
« I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :
« Art. 777 bis. La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction nexcédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
« Ces taux ne sappliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
« II. A larticle 780 du code général des impôts, les mots : « articles 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis, ».
« III. Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de labattement est de 375 000 F.
« Cet abattement ne sapplique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
« IV. Les pertes de recettes résultant des I et III du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Article 3 bis
Supprimer cet article.
Article 4
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Après le quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune. »
« II. Au II de larticle 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ».
« III. A larticle 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ».
Article 4 bis A
Supprimer cet article.
Article 4 bis B
Supprimer cet article.
Article 4 bis
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le premier alinéa de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsquelle ne peut bénéficier de la qualité dassuré social à un autre titre. »
Article 5
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Article 5 bis
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le deuxième alinéa de larticle L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à lallocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse dêtre due. »
Article 5 ter
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le deuxième alinéa (1°) de larticle L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ».
Article 6
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour. »
Article 8
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : «raisons professionnelles,», sont insérés les mots : «aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité».
« II. Dans les premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
« III. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots: « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
Article 9
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Après le troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
« II. Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
« III. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ».
« IV. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ».
Article 11
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat.
« Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »
TITRE
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité. »
ANNEXES
AUDITION DE M. LE PROFESSEUR JEAN HAUSER
M. Jean Hauser a estimé que, sous réserve de quelques aménagements techniques, le pacte civil de solidarité était une construction juridique satisfaisante. Il lui a paru judicieux de faire référence aux principes généraux du droit, qui seront autant de guides pour linterprétation, plutôt que de tenter de légiférer dans le moindre détail, car tous les problèmes ne peuvent être embrassés, a priori, dès lors quil sagit dune innovation.
A larticle 515-1, il a proposé que la nature contractuelle du pacte civil de solidarité soit clairement affirmée, afin quil ny ait dambiguïté ni pour les partenaires ni pour les juges, qui interpréteront ainsi la loi en appliquant les règles relatives aux contrats : responsabilité contractuelle, dommages et intérêts, résolution pour non-exécution, etc. Il a souligné que le pacte civil de solidarité correspondait tout à fait à la conception jurisprudentielle moderne du contrat.
A larticle 515-2, il a estimé quil était excessivement rigoureux de rendre impossible un pacte civil de solidarité entre alliés en ligne directe ou entre collatéraux, dautant que ces interdictions peuvent être levées en cas de mariage.
A larticle 515-3, il a fait valoir que la conservation du pacte civil de solidarité par le greffe du tribunal dinstance risquait de soulever des difficultés, dans la mesure où ces actes ne seront pas normalisés et où des problèmes darchivage et de responsabilité pourraient se poser. Après avoir rappelé que les mairies narchivent pas les contrats de mariage, il a proposé que le greffe enregistre la déclaration, vise la convention et la restitue aux partenaires, à charge pour eux de la conserver. Par ailleurs, il a souligné que la convention liant les partenaires devrait être passée par acte notarié, si elle porte sur des immeubles. Enfin, il a suggéré de prévoir une sanction dinopposabilité, plutôt que de nullité, si le PACS ne donne pas lieu à enregistrement.
A larticle 515-4, il na pas jugé utile de préciser que les modalités de laide, que doivent sapporter les partenaires, sont fixées par le pacte. En outre, il a suggéré détendre au logement commun la solidarité des partenaires, déjà prévue pour les besoins de la vie courante, afin denglober les dettes liées au loyer et aux charges.
A larticle 515-5, favorable à la présomption dindivision résultant de la jurisprudence, il a en revanche trouvé le régime de lindivision forcée trop contraignant et susceptible de porter atteinte au droit de propriété, le pacte civil de solidarité ne devant pas devenir une machine à créer des biens indivis. Il sest par ailleurs interrogé sur lopportunité de distinguer le régime des meubles meublants de celui des biens immobiliers.
A larticle 515-6, il a indiqué sa préférence pour une limitation de lattribution préférentielle au logement familial et, éventuellement, au fonds de commerce.
A larticle 515-8, il a proposé de préciser la nature du contentieux lié à la rupture du PACS et dindiquer que le président du tribunal de grande instance peut charger un juge du contentieux lié à lenregistrement et à la liquidation du pacte. Il a également suggéré de préciser le caractère non suspensif de lappel ou du pourvoi des décisions ayant trait aux conséquences de la rupture.
Par ailleurs, M. Jean Hauser a jugé souhaitable dintroduire un article précisant quun majeur placé sous tutelle ne peut pas conclure un pacte civil de solidarité, soulignant que cet acte na que des incidences patrimoniales et quil ne sagit pas dun droit aussi fondamental que celui au mariage.
Concernant la définition du concubinage retenue par le Sénat, tout en nexcluant pas quil puisse sagir dune fuite en avant, il a considéré que ce changement de logique soulevait néanmoins un réel problème. Rappelant que le concubinage serait choisi par ceux que le PACS nattire pas, il lui a paru indispensable néanmoins de faire référence à une vie commune, stable et durable. Il a rappelé que, en dehors de tout engagement, le fait de vivre en commun peut entraîner des conséquences juridiques et que même lorsque les intéressés ne sont pas « pacsés », le couple est un fait qui mérite un minimum de traitement juridique. En conséquence, il a proposé dintituler le titre XII bis « Du couple » et de le subdiviser en deux chapitres, le premier consacré au pacte civil de solidarité et le second à la vie commune, ce dernier comportant deux articles ainsi rédigés :
« Art. A. Le concubinage visé par les textes sentend, à défaut de disposition expresse contraire, de toute forme de vie en commun, entre toutes personnes, présentant un caractère de stabilité et de continuité.
« Art. B. La vie en commun, telle que définie à larticle précédent, produit toutes les conséquences que la loi attache au concubinage indépendamment des termes employés. »
AUDITION DE MME IRÈNE THÉRY
Mme Irène Théry sest félicitée quune définition du concubinage soit introduite dans la proposition de loi, permettant la reconnaissance légale du couple homosexuel. Elle a souligné, cependant, que la définition retenue, si elle doit comprendre clairement les concubins homosexuels, ne doit pas restreindre les droits accordés par la jurisprudence aux personnes vivant en union libre. Elle sest interrogée sur la délivrance des actes de notoriété par lofficier détat civil, en soulignant limportance de la preuve du concubinage, qui, comme elle lavait indiqué, dans son rapport au Gouvernement, doit pouvoir se prouver par tous moyens. Elle a souligné que les droits résultant du concubinage sont le plus souvent des droits a posteriori, puisque que cest le fait davoir vécu ensemble qui est pris en compte.
Sagissant de la définition du mariage par le Sénat, elle a rappelé que, dès la séance de lAssemblée législative qui, se fondant sur le caractère de contrat civil du mariage, aborda la question du divorce, il était apparu évident que le mariage ne pouvait concerner que deux personnes de sexe différent : ce débat na pas, depuis 1792, été rouvert.
Concernant le pacte civil de solidarité, elle a constaté lincroyable rapidité de lévolution des esprits. Elle a rappelé que, il y a un an, lorsquelle avait suggéré une modification du code civil pour répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle avait dû affronter un scepticisme général quant aux possibilités daboutir. Elle a estimé que cétait, incontestablement, grâce aux débats sur le pacte civil de solidarité que la situation avait pu se débloquer.
Cependant, elle a souligné que dautres pays, en particulier en Europe du Nord, avaient accordé aux couples homosexuels davantage de droits et avec plus de clarté, les réactions du mouvement homosexuel allemand montrant clairement les déceptions que suscite le pacte civil de solidarité dans son état actuel. Aussi, a-t-elle exprimé la crainte que la troisième voie représentée par le pacte civil de solidarité, qui nest ni une union libre, ni une union instituée, ne puisse, sans pour autant être communautariste, apparaître comme un mariage pour les homosexuels avec moins de droits. En revanche, elle a estimé que si lon renforçait son caractère de contrat matériel, le pacte civil de solidarité offrirait aux concubins la faculté davoir davantage de droits et pourrait donc ne pas être perçu comme une rupture avec lunion libre, mais au contraire comme une convention compatible avec elle.
Par ailleurs, elle a regretté que la proposition qui traite ensemble homosexuels et hétérosexuels, dans une perspective qualifiée de « républicaine », ne réaffirme pas que les couples en union libre sont respectables dans leur choix, dautant quil a été rappelé à maintes reprises au cours des débats quil ny avait pas de droits sans devoirs. Elle a jugé étonnant quun tel dogme soit appliqué dans le domaine du droit social, ce droit délaboration récente traitant du rapport de lindividu à lEtat et non des droits et devoirs réciproques de cocontractants. Elle sest inquiétée dune remise en cause de la légitimité des revendications des concubins, comme lattribution des pensions de réversion ou la modification des droits de succession. A linverse, elle a souligné que la proposition de loi renforçait la perte de droits et de minima sociaux liés à lisolement des personnes dès quils vivent en couple et jugé quil était pour le moins peu attractif de prendre en compte la solidarité de fait lorsquelle prive de droits mais de lignorer lorsquelle peut en permettre lattribution. Enfin, il lui a paru dangereux dinstituer une hiérarchie en valeur des couples alors que lunion libre mériterait une approche tout à fait neutre, dautant quelle se développe en prenant des formes multiples, comme le concubinage des personnes âgées. Elle a exprimé la crainte que les concubins hétérosexuels, seuls reconnus aujourdhui par la jurisprudence, ne soient les grands perdants de lélaboration dun texte de portée générale.
Par ailleurs, elle a souligné que lévolution actuelle en matière de vie privée nétait pas sans danger car, au nom de la liberté et de la variété des situations, les choix avaient été multipliés dans une logique de marché, alors quil importait dinscrire chaque individu dans des repères communs, renforçant lappartenance à lensemble républicain.
Enfin, elle sest interrogée sur lopportunité des dispositions de la proposition relatives à linformatisation des dossiers et à la fiscalité des successions. Elle a jugé important que, dun point de vue fiscal, la vie commune dun couple ne soit pas hiérarchisée entre une première classe qui serait le mariage, une deuxième classe qui serait le pacte civil de solidarité et une troisième classe qui serait lunion libre.
En conclusion, Mme Irène Théry sest réjouie de laccord intervenu sur le concubinage et de lentrée par la grande porte de lhomosexualité dans le code civil.
N°1483. - AVIS de M. Patrick BLOCHE (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n°1479), relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité.