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Gesetz
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Section 3 Paragraphe 12 (1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés, un partenaire de vie peut réclamer à l'autre le secours alimentaire qui est adéquat en fonction de la situation de vie ainsi qu'en fonction des revenus et des patrimoines pendant le partenariat de vie. Il peut être demandé au partenaire de vie qui n'a pas d'activité lucrative, de gagner lui-même sa vie par une telle activité, à moins que d'après sa situation personnelle, compte tenu de la durée du partenariat de vie et des situations économiques des partenaires de vie, une telle demande ne serait pas raisonnable. (2) La créance alimentaire doit être refusée, diminuée ou limitée dans le temps dans la mesure où la charge sur le débiteur ne serait pas équitable. Les paragraphes 1361, alinéa 4, et 1610a du Code civil s'appliquent par analogie. Paragraphe 13 (1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés, chacun d'eux est en droit de réclamer à l'autre les objet du ménage qui lui appartiennent. Il est cependant obligé de les laisser à l'utilisation de l'autre partenaire de vie dans la mesure où celui-ci en a besoin pour gérer un ménage séparé et qu'il est selon les circonstances de la cause conforme à l'équité que ces objets lui soient laissés ainsi. (2) Les objets du ménage qui appartiennent aux partenaires en commun sont répartis entre eux en équité. Le tribunal peut fixer une rémunération adéquate pour l'utilisation des objets du ménage. (3) La propriété n'est pas affectée sauf convention contraire entre les partenaires de vie. Paragraphe 14 (1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés ou lorsqu'un d'eux souhaite vivre séparé, un partenaire de vie peut demander que l'autre lui laisse à utilisation exclusive l'habitation commune ou une partie de cette habitation dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter un inconvénient d'une particulière dureté. Lorsque le partenaire de vie est seul ou avec un tiers propriétaire, superficiaire ou usufruitier de l'immeuble qui renferme l'habitation commune, ce fait doit être spécialement pris en compte; il en va de même de la propriété par habitation, du droit d'habitation permanent et du droit d'habitation réel. (2) Lorsqu'un partenaire de vie est obligé de laisser à utilisation exclusive de l'autre l'habitation commune ou une partie de celle-ci, il peut réclamer à l'autre une rémunération pour cette utilisation dans la mesure où cela est conforme à l'équité. Section 4 Paragraphe 15 (1) Le partenariat de vie est résilié à la demande d'un ou des deux partenaires de vie par voie de décision de justice. (2) Le tribunal résilie le partenariat de vie lorsque
(3) Les partenaires de vie peuvent révoquer leurs déclarations visées à l'alinéa 2, n° 1 ou n° 2, tant que le partenariat de vie n'a pas encore été résilié. Lorsque, dans le cas de l'alinéa 2, n° 1, un des partenaires de vie révoque sa déclaration, le tribunal résilie le partenariat de vie si 36 mois se sont écoulés depuis la déclaration commune. (4) Les déclarations visées à l'alinéa 2, n° 1 et n° 2, et à l'alinéa 3 doivent être faites personnellement et sont soumises à la forme authentique. Elles ne peuvent être faites sous condition ou à terme. Paragraphe 16 (1) Lorsque, après la résiliation du partenariat de vie, un des partenaires de vie est dans l'impossibilité de pourvoir à ses besoins, il peut réclamer à l'autre le secours alimentaire qui est adéquat en fonction de la situation de vie pendant le partenariat de vie aussi longtemps que et dans la seule mesure où on ne saurait attendre de lui d'exercer une activité lucrative, notamment en raison de son âge ou en raison de maladies ou d'autres infirmités. (2) La créance alimentaire prend fin, lorsque le créancier contracte un mariage ou établit un nouveau partenariat de vie. Par ailleurs, le paragraphe 1578, alinéa 1, première phrase, première partie de la deuxième phrase et quatrième phrase, alinéas 2 et 3, les paragraphes 1578a à 1581 et 1583 à 1586 et le paragraphe 1586b du Code civil s'appliquent par analogie. (3) En cas d'application du paragraphe 1581 du Code civil, l'ancien partenaire de vie a priorité sur un nouveau partenaire de vie et sur les autres parents au sens du paragraphe 1609, alinéa 2, du Code civil pour la détermination de son secours alimentaire; tous les autres créanciers alimentaires légaux ont priorité sur l'ancien partenaire de vie. Paragraphe 17 Lorsque, à l'occasion de la résiliation du partenariat de vie, les partenaires de vie ne peuvent s'entendre sur l'attribution future de l'habitation commune ou sur celle des meubles meublants ou des autres objets du ménage, le tribunal aux affaires familiales règle en équité sur demande la situation juridique de l'habitation et des objets du ménage. Le tribunal tient compte de toutes les circonstances de la cause. La décision réglant la situation juridique de l'habitation ou des objets du ménage a un caractère constitutif. Paragraphe 18 (1) À l'égard de l'habitation commune, le tribunal peut décider que
(2) Si un des partenaires de vie est propriétaire ou copropriétaire de l'habitation commune, le tribunal peut constituer au bénéfice de l'autre une relation locative relative à cette habitation si la perte de l'habitation serait pour lui un inconvénient d'une dureté contraire à l'équité. (3) Les paragraphes 3 à 7 du règlement relatif au sort de l'habitation des conjoints et des objets du ménage et le paragraphe 60 de la loi relative à la propriété par appartements s'appliquent par analogie. Paragraphe 19 Les dispositions des paragraphes 8 à 10 du règlement relatif au sort de l'habitation des conjoints et des objets du ménage s'appliquent par analogie au règlement de la situation juridique des objets du ménage. Le tribunal n'attribue à un partenaire de vie les objets dont l'autre partenaire de vie est seul propriétaire ou dont celui-ci est propriétaire avec un tiers que si le premier partenaire de vie a besoin de l'utilisation continuée de ces objets et qu'il n'est pas intolérable pour le second de les lui laisser. Artikel 2 ....... |
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