Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001 Teil I Nr. 9, 
ausgegeben zu Bonn am 22. Februar 2001 - Seite 266

Gesetz
zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften

Vom 16. Februar 2001

Artikel 1

Loi relative au partenariat de vie enregistré

Section première
Établissement du partenariat de vie

Paragraphe premier
Formes et conditions de fond

(1) Deux personnes de même sexe établissent un partenariat de vie, lorsqu'elles déclarent mutuellement, personnellement et en présence l'une de l'autre qu'elles souhaitent mener ensemble un partenariat de vie (partenaires de vie). Les déclaration ne peuvent être faites sous condition ou à terme. Les déclarations sortent leurs effets, lorsqu'elles sont effectuées devant l'autorité compétente. Une autre condition pour pouvoir établir un partenariat de vie est l'existence d'une déclaration des partenaires de vie sur leur régime patrimonial (paragraphe 6, alinéa 1).

(2) Un partenariat de vie ne peut être valablement établi

  1. avec une personne qui est mineure ou mariée ou qui mène déjà un partenariat de vie avec un tiers;
     
  2. entre ascendants et descendants;
     
  3. entre frères ou sœurs germains, utérins ou consanguins;
     
  4. lorsqu'au moment de l'établissement du partenariat de vie les partenaires de vie sont d'accord de ne pas vouloir contracter des devoirs selon le paragraphe 2.

Section 2
Effets du partenariat de vie

Paragraphe 2
Communauté de vie entre partenaires

Les partenaires de vie se doivent mutuellement assistance et soutien ainsi qu'une gestion commune de leurs vies. Ils portent des responsabilités l'un pour l'autre.

Paragraphe 3
Nom partenarial

(1) Les partenaires de vie peuvent déterminer un nom commun (nom partenarial). Il peuvent opter à cette fin pour le nom natal d'un des partenaires de vie. Les partenaires de vie sont tenus de procéder à cette détermination lors de l'établissement du partenariat de vie. Les déclarations sortent leurs effets lorsqu'elles ont lieu devant l'autorité compétente. La validité d'une déclaration ultérieure est soumise à la forme authentique.

(2) Un partenaire de vie dont le nom natal ne devient pas nom partenarial peut déclarer faire précéder ou suivre le nom partenarial de son nom natal ou du nom porté au moment de la déclaration. Cette faculté n'existe pas si le nom partenarial est un nom composé. Si le nom d'un partenaire de vie est composé, il ne peut ajouter qu'une des composantes. La déclaration sort ses effets lorsqu'elle a lieu devant l'autorité compétente. La déclaration peut être révoquée; dans ce cas, une nouvelle déclaration aux termes de la première phrase n'est pas possible. Le retrait sort ses effets, lorsqu'il a lieu devant l'autorité compétente. La déclaration et son retrait sont soumis à la forme authentique.

(3) Un partenaire de vie garde le nom partenarial même après la dissolution du partenariat de vie. Il peut déclarer reprendre son nom natal ou le nom qu'il a porté jusqu'à la détermination du nom partenarial ou il peut faire précéder ou suivre le nom partenarial de son nom natal. L'alinéa 2 s'applique par analogie.

(4) Le nom natal est le nom qui doit être renseigné dans un certificat de naissance d'un partenaire de vie au moment des déclarations visées aux alinéas 1 à 3.

Paragraphe 4
Étendue du devoir de prudence

Les partenaires de vie ne répondent, en ce qui concerne le respect des devoirs qui découlent de leur relation de partenariat, que du degré de prudence qu'ils ont l'habitude d'appliquer à leurs propres affaires.

Paragraphe 5
Contribution alimentaire

Les partenaires de vie se doivent mutuellement un secours alimentaire adéquat. Les paragraphes 1360a et 1360b du Code civil s'y appliquent par analogie.

Paragraphe 6
Déclaration sur le régime patrimonial

(1) Avant d'établir le partenariat de vie, les partenaires de vie doivent faire une déclaration sur leur régime patrimonial. Les partenaires de vie doivent soit déclarer avoir adopté le régime de la communauté de péréquation soit avoir conclu un contrat de partenariat de vie (paragraphe 7).

(2) Dans le cas du régime patrimonial de la communauté de péréquation, les biens que chacun des partenaires de vie possède au début du partenariat de vie ainsi que les biens qu'il acquiert pendant ce partenariat ne deviennent pas patrimoine commun. Chaque partenaire de vie gère seul son patrimoine. À la fin du régime patrimonial, le surplus réalisé par les partenaires de vie est réparti. Les paragraphes 1371 à 1390 du Code civil s'appliquent par analogie.

(3) En cas de nullité de l'accord visé à l'alinéa 1, deuxième phrase, ou du contrat de partenariat de vie, les partenaires de vie vivent sous le régime de la séparation patrimoniale.

Paragraphe 7
Contrat de partenariat de vie

(1) Les partenaires de vie peuvent régler leurs relations patrimoniales par voie de contrat (contrat de partenariat de vie). Le contrat doit être conclu par les partenaires de vie en présence l'un de l'autre devant un notaire qui en dresse acte. Les paragraphes 1409 et 1411 du Code civil s'appliquent par analogie.

(2) L'alinéa 2, deuxième phrase, ne s'applique pas au choix du régime patrimonial de la communauté de péréquation dans la forme du paragraphe 6, alinéa 1, avant l'établissement du partenariat de vie.

Paragraphe 8
Autres effets patrimoniaux

(1) En faveur des créanciers d'un des partenaires de vie, il est présumé que les choses mobilières qui se trouvent dans la possession d'un des partenaires de vie ou des deux partenaires de vie appartiennent au débiteur. Par ailleurs, le paragraphe 1362, alinéa 1, première et deuxième phrases, et alinéa 2, du Code civil s'appliquent par analogie.

(2) Le paragraphe 1357 et les paragraphes 1365 à 1370 du Code civil s'appliquent par analogie.

Paragraphe 9
Droits du partenaire de vie en matière d'exercice de l'autorité parentale

(1) Lorsque le parent qui est seul titulaire de l'autorité parentale mène un partenariat de vie, son partenaire de vie est, d'un commun accord avec le parent titulaire de l'autorité parentale, associé à la prise de décision dans les questions de la vie de tous les jours de l'enfant. Le paragraphe 1629, alinéa 2, première phrase, du Code civil s'applique par analogie.

(2) En cas de péril en la demeure, le partenaire de vie est en droit d'accomplir tous les actes juridiques qui sont nécessaire pour le bien de l'enfant; le parent titulaire de l'autorité parentale doit être informé sur-le-champ.

(3) Le tribunal aux affaires familiales peut limiter ou supprimer les droits visés à l'alinéa 1, si le bien de l'enfant l'exige.

(4) Les droits visés à l'alinéa 1 n'existent pas, lorsque les partenaires de vie vivent séparés de façon non seulement temporaire.

Paragraphe 10
Droits successoraux

(1) Le partenaire de vie survivant du défunt est son héritier légal, pour un quart en concours avec des parents du premier ordre, et pour la moitié en concours avec des parents du deuxième ordre ou avec des grands-parents. En plus, il a droit en préciput aux objets appartenant au ménage du partenariat de vie pour autant que ces objets ne constituent pas l'accessoire d'un immeuble, ainsi qu'aux cadeaux offerts à l'occasion de l'établissement du partenariat de vie. Si le partenaire de vie est héritier légal en concours avec des parents du premier ordre, il n'a droit au préciput que dans la mesure où il en a besoin pour la gestion adéquate d'un ménage. Les règles régissant les legs s'appliquent au préciput.

(2) À défaut de parents du premier ou du deuxième ordre et de grands-parents, le partenaire de vie survivant est héritier universel.

(3) Les droits successoraux du partenaire de vie survivant n'existent pas lorsque, au moment de la mort,

  1. les conditions de la résiliation du partenariat de vie sur pied du paragraphe 15, alinéa 2, n° 1 ou n° 2 étaient réunies et que le défunt avait demandé la résiliation ou qu'il y avait consenti, ou
     
  2. le défunt avait formé une demande sur pied du paragraphe 15, alinéa 2, n° 3 et que cette demande était fondée.

Dans ces cas, le paragraphe 16 s'applique par analogie.

(4) Les partenaires de vie peuvent faire un testament commun. Les paragraphes 2266 à 2273 du Code civil s'y appliquent par analogie.

(5) Le paragraphe 2077, alinéas 1 et 3, du Code civil s'applique par analogie aux actes de dernière volonté par lesquels le défunt a accordé un avantage à son partenaire de vie survivant.

(6) Lorsque le défunt a exclu le partenaire de vie survivant de la succession par acte de dernière volonté, ce dernier peut réclamer aux successeurs, à titre de réserve, la moitié de la valeur de la part légale. Les dispositions du Code civil sur la réserve s'appliquent de telle manière que le partenaire de vie soit traité comme un conjoint.

(7) Les dispositions du Code civil sur la renonciation à la succession s'appliquent par analogie.

Paragraphe 11
Autres effets du partenariat de vie

(1) Sauf disposition contraire, le partenaire de vie est considéré comme un membre de la famille de l'autre partenaire de vie.

(2) Les parents d'un partenaire de vie sont considérés comme des alliés de l'autres partenaire de vie. La ligne et le degré d'alliance suivent la ligne et le degré de la parenté qui sont à sa base. L'alliance subsiste même après la dissolution du partenariat de vie qui l'a fait naître.
 

Section 3
Séparation de fait des partenaires de vie

Paragraphe 12
Obligation alimentaire en cas de séparation de fait

(1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés, un partenaire de vie peut réclamer à l'autre le secours alimentaire qui est adéquat en fonction de la situation de vie ainsi qu'en fonction des revenus et des patrimoines pendant le partenariat de vie. Il peut être demandé au partenaire de vie qui n'a pas d'activité lucrative, de gagner lui-même sa vie par une telle activité, à moins que d'après sa situation personnelle, compte tenu de la durée du partenariat de vie et des situations économiques des partenaires de vie, une telle demande ne serait pas raisonnable.

(2) La créance alimentaire doit être refusée, diminuée ou limitée dans le temps dans la mesure où la charge sur le débiteur ne serait pas équitable. Les paragraphes 1361, alinéa 4, et 1610a du Code civil s'appliquent par analogie.

Paragraphe 13
Répartition des objets du ménage en cas de séparation de fait

(1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés, chacun d'eux est en droit de réclamer à l'autre les objet du ménage qui lui appartiennent. Il est cependant obligé de les laisser à l'utilisation de l'autre partenaire de vie dans la mesure où celui-ci en a besoin pour gérer un ménage séparé et qu'il est selon les circonstances de la cause conforme à l'équité que ces objets lui soient laissés ainsi.

(2) Les objets du ménage qui appartiennent aux partenaires en commun sont répartis entre eux en équité. Le tribunal peut fixer une rémunération adéquate pour l'utilisation des objets du ménage.

(3) La propriété n'est pas affectée sauf convention contraire entre les partenaires de vie.

Paragraphe 14
Attribution de l'habitation en cas de séparation de fait

(1) Lorsque les partenaires de vie vivent séparés ou lorsqu'un d'eux souhaite vivre séparé, un partenaire de vie peut demander que l'autre lui laisse à utilisation exclusive l'habitation commune ou une partie de cette habitation dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter un inconvénient d'une particulière dureté. Lorsque le partenaire de vie est seul ou avec un tiers propriétaire, superficiaire ou usufruitier de l'immeuble qui renferme l'habitation commune, ce fait doit être spécialement pris en compte; il en va de même de la propriété par habitation, du droit d'habitation permanent et du droit d'habitation réel.

(2) Lorsqu'un partenaire de vie est obligé de laisser à utilisation exclusive de l'autre l'habitation commune ou une partie de celle-ci, il peut réclamer à l'autre une rémunération pour cette utilisation dans la mesure où cela est conforme à l'équité.

Section 4
Résiliation du partenariat de vie

Paragraphe 15
Résiliation

(1) Le partenariat de vie est résilié à la demande d'un ou des deux partenaires de vie par voie de décision de justice.

(2) Le tribunal résilie le partenariat de vie lorsque

  1. les deux partenaires de vie ont déclaré ne pas vouloir continuer le partenariat de vie et que douze mois se sont écoulés depuis cette déclaration;
     
  2. un des partenaires de vie a déclaré ne pas vouloir continuer le partenariat de vie et que 36 mois se sont écoulés depuis la déclaration;
     
  3. la continuation du partenariat de vie serait intolérable pour le requérant pour des motifs qui se sont réalisés dans le chef de l'autre partenaire de vie.

(3) Les partenaires de vie peuvent révoquer leurs déclarations visées à l'alinéa 2, n° 1 ou n° 2, tant que le partenariat de vie n'a pas encore été résilié. Lorsque, dans le cas de l'alinéa 2, n° 1, un des partenaires de vie révoque sa déclaration, le tribunal résilie le partenariat de vie si 36 mois se sont écoulés depuis la déclaration commune.

(4) Les déclarations visées à l'alinéa 2, n° 1 et n° 2, et à l'alinéa 3 doivent être faites personnellement et sont soumises à la forme authentique. Elles ne peuvent être faites sous condition ou à terme.

Paragraphe 16
Obligation alimentaire après résiliation

(1) Lorsque, après la résiliation du partenariat de vie, un des partenaires de vie est dans l'impossibilité de pourvoir à ses besoins, il peut réclamer à l'autre le secours alimentaire qui est adéquat en fonction de la situation de vie pendant le partenariat de vie aussi longtemps que et dans la seule mesure où on ne saurait attendre de lui d'exercer une activité lucrative, notamment en raison de son âge ou en raison de maladies ou d'autres infirmités.

(2) La créance alimentaire prend fin, lorsque le créancier contracte un mariage ou établit un nouveau partenariat de vie. Par ailleurs, le paragraphe 1578, alinéa 1, première phrase, première partie de la deuxième phrase et quatrième phrase, alinéas 2 et 3, les paragraphes 1578a à 1581 et 1583 à 1586 et le paragraphe 1586b du Code civil s'appliquent par analogie.

(3) En cas d'application du paragraphe 1581 du Code civil, l'ancien partenaire de vie a priorité sur un nouveau partenaire de vie et sur les autres parents au sens du paragraphe 1609, alinéa 2, du Code civil pour la détermination de son secours alimentaire; tous les autres créanciers alimentaires légaux ont priorité sur l'ancien partenaire de vie.

Paragraphe 17
Décision par le tribunal aux affaires familiales

Lorsque, à l'occasion de la résiliation du partenariat de vie, les partenaires de vie ne peuvent s'entendre sur l'attribution future de l'habitation commune ou sur celle des meubles meublants ou des autres objets du ménage, le tribunal aux affaires familiales règle en équité sur demande la situation juridique de l'habitation et des objets du ménage. Le tribunal tient compte de toutes les circonstances de la cause. La décision réglant la situation juridique de l'habitation ou des objets du ménage a un caractère constitutif.

Paragraphe 18
Décision relative à l'habitation commune

(1) À l'égard de l'habitation commune, le tribunal peut décider que

  1. une relation locative contractée par les deux partenaires de vie est continuée par un partenaire de vie seul, ou
     
  2. un partenaire de vie prend la place de l'autre dans une relation locative contractée par celui-ci.

(2) Si un des partenaires de vie est propriétaire ou copropriétaire de l'habitation commune, le tribunal peut constituer au bénéfice de l'autre une relation locative relative à cette habitation si la perte de l'habitation serait pour lui un inconvénient d'une dureté contraire à l'équité.

(3) Les paragraphes 3 à 7 du règlement relatif au sort de l'habitation des conjoints et des objets du ménage et le paragraphe 60 de la loi relative à la propriété par appartements s'appliquent par analogie.

Paragraphe 19
Décision relative aux objets du ménage

Les dispositions des paragraphes 8 à 10 du règlement relatif au sort de l'habitation des conjoints et des objets du ménage s'appliquent par analogie au règlement de la situation juridique des objets du ménage. Le tribunal n'attribue à un partenaire de vie les objets dont l'autre partenaire de vie est seul propriétaire ou dont celui-ci est propriétaire avec un tiers que si le premier partenaire de vie a besoin de l'utilisation continuée de ces objets et qu'il n'est pas intolérable pour le second de les lui laisser.

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