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Publié le : 1999-01-12
Source: Moniteur belge
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Loi instaurant la cohabitation légale (1)
23 novembre 1998
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle
une matière visée à l'article 78 de la
Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de
l'instauration de la cohabitation légale
Art. 2. Dans le livre III du Code civil, sous un titre
Vbis intitulé « De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit
:
« Art. 1475. § 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre
la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une
déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
2°
être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
Art. 1476. § 1er.
Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier
de l'état civil du domicile commun.
Cet écrit contient les informations suivantes :
1°
la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des
deux parties;
3° le domicile commun;
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter
légalement;
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du
contenu des articles 1475 à 1479;
6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article
1478, conclue entre les parties.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont
aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans
le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties
se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
Il peut être
mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par
l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de
l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes
:
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des
deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
3°
le domicile des deux parties;
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil
de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans
la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas,
l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier
de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation
est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties
ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile
de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie
dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même
délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement
par ceux qui font la déclaration.
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation
légale dans le registre de la population.
Art. 1477. § 1er. Les dispositions
du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables
par le seul fait de la cohabitation légale.
§ 2. Les articles 215, 220, § 1er,
et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants
qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes
excessives eu égard aux ressources des cohabitants.
Art. 1478. Chacun des cohabitants légaux
conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens
et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils
lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le
cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent
sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du
contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention
comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article
1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle
et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique
devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population.
Art. 1479. Si l'entente
entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une
des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à
la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles
des deux cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En
toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation
légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6.
Après la cessation de la cohabitation
légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge
de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée
de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.
Le juge
de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253ter à 1253octies du Code
judiciaire. »
Art. 3. L'article 911 du Code civil est complété
par les mots « ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite
légalement ».
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire
Art. 4. A l'article 594, 19°, du Code judiciaire,
modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479
» est inséré entre le chiffre « 223 » et
les mots « et 1421 du Code civil ».
Art. 5. L'article 628 du même Code, modifié par
les lois du 12 mai 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet
1976, du 22 décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984,
du 7 novembre 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier
1990, du 12 juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est
complété comme suit :
« 17° le juge de la dernière résidence commune
des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande
visée à l'article 1479 du Code civil. »
Art. 6.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Note
(1)
Session ordinaire 1995-1996.
Chambre des représentants
Documents parlementaires. -
Proposition de loi du 23 octobre 1995 déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, n° 170/1.
Session ordinaire 1997-1998.
Documents parlementaires. - Amendements, n°s 170/2 à 7. - Rapport du 11
mars 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie, n° 170/8. - Texte adopté par la commission, n° 170/9. - Amendements,
n°s 170/10 à 11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 170/12.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 mars 1998.
Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-916/1. - Amendements, nos
1-916/2 à 4. - Rapport du 8 juillet 1998 de Mme Jeanmoye, n° 1-916/5. - Texte adopté par la commission,
n° 1-916/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1916/7.
Décisions
de la commission de concertation, nos 1-82/32 et 34.
Annales parlementaires.
- Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 juillet 1998.
Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 170/13. - Amendement, n° 170/14.
Session ordinaire 1998-1999.
Documents parlementaires. - Rapport du 23 octobre 1998 de MM. Vandenbossche et Lozie,
n° 170/15. - Texte adopté en séance plénière, n° 170/16.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 octobre 1998.
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