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Belgique : le contrat de vie commune
proposition de loi, 1995

Textes/
Belgique
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[Allocution de Monsieur Serge Moureaux]
[Communiqué du groupe P.S. ]

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996
23 OCTOBRE 1995

PROPOSITION DE LOI
concernant le contrat de vie commune

(Déposée par MM. Serge Moureaux, Vincent Decroly, Frans Lozie et Olivier Maingain)

DEVELOPPEMENTS

PROPOSITION DE LOI

Article ler

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au Livre premier du Code civil, sous un Titre Vbis (nouveau) intitulé « Du contrat de vie commune ». sont insérés des articles 228bis à 228decies (nouveaux), libellés comme suit:

« Art. 228bis. - Deux personnes physiques majeures et jouissant de la capacité civile peuvent conclure entre elles, quel que soit leur sexe, un contrat de vie commune pour autant qu'elles ne soient pas engagées dans les liens du mariage ou déjà liées dans le cadre d'un autre contrat de vie commune. Le contrat de vie commune ne peut être réalisé entre ascendants et descendants, entre adoptants et adoptés dans le cas de l'adoption plénière.

Art. 228ter. - Le contrat de vie commune doit faire l'objet d'une déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des partenaires ou devant l'agent diplomatique ou du corps consulaire à qui les fonctions d'officier d'état civil ont été conférées lorsqu'il est conclu entre citoyens belges ou entre citoyens belges et étrangers en pays étranger.

L'officier de d'état civil ne pourra recevoir cette déclaration qu'après dépôt entre ses mains d'un inventaire des biens de chacun des partenaires dressé par notaire conformément à l'article 76bis.

Art. 228quater. - Tout contrat de vie commune ne respectant pas les conditions de fond ou de forme prévues aux articles 228bis et 229ter peut être attaqué en nullité soit par l'un des partenaires, soit par toute personne qui a un intérêt né et actuel, soit par le Ministère Public.

Art. 228quinquies. - Le contrat de vie commune prend effet au jour de son inscription par l'officier de l'état civil dans le registre créé à cette fin et prend fin soit par le décès de l'un des partenaires soit par la rupture selon les modalités prévues à l'article 228nonies.

Art. 228sexies. - § 1er. Les partenaires au contrat de vie commune se doivent mutuellement secours et assistance. Ils fixent au même endroit et de commun accord leur résidence principale.

§ 2. Chacun des partenaires contribue aux charges de la vie commune selon ses facultés.

§ 3. A défaut par l'un des partenaires de satisfaire à l'une de ces obligations, ]!autre partenaire peut saisir le juge de paix aux fins de se voir attribuer une pension alimentaire ou se faire autoriser à percevoir dans les conditions et les limites que le jugement fixe les revenus de son partenaire ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

§ 4. Si l'un des partenaires manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre les partenaires est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'un des partenaires, les mesures urgentes relatives à la personne et aux biens des partenaires.

Art. 228septies. § 1er. Le contrat de vie commune donne aux partenaires l'un à l'égard de l'autre et à l'égard des tiers un droit d'habitation dans l'endroit fixé comme résidence principale.

§ 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre des partenaires, même avant la conclusion du contrat de vie commune, et affecté en tout ou en partie au logement principal des partenaires, appartient conjointement à ceux-ci nonobstant toute convention contraire.

Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des partenaires ou émaner de tous deux.

Toutefois, chacun des deux partenaires ne pourra se prévaloir de la nullité des actes adressés à l'autre ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de l'existence du contrat de vie commune.

Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le juge de paix. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux ni aux baux à ferme.

Art. 228octies. - §. Chacun des partenaires du contrat de vie commune conserve son patrimoine propre qu'il s'agisse de biens pour lesquels il peut prouver son droit de propriété, des revenus de ces biens ou du produit de son travail.

§ 2. Les partenaires d'un contrat de vie commune sont réputés copropriétaires indivis des biens sur lesquels aucun d'eux ne peut établir un droit de propriété exclusif.

§ 3. Tout partenaire d'un contrat de vie commune peut demander le partage des biens indivis sauf convention contraire conclue dans les limites de l'article 815, alinéa 2.

§ 4. A défaut de stipulation contraire, les biens seront partagés à parts égales.

§ 5. Chacun des partenaires du contrat de vie commune reste seul tenu des dettes qu'il a personnellement contractées. Toute dette contractée en vue de contribuer au patrimoine indivis créé dans le cadre du contrat de vie commune oblige solidairement les partenaires. Toutefois, le partenaire n'est pas tenu des dettes excessives contractées par l'autre partenaire eu égard aux ressources communes.

Art. 228nonies. - Le contrat de vie commune est résolu à la demande d'un des partenaires. La rupture doit être notifiée au partenaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La rupture doit en outre faire l'objet d'une dénonciation devant l'officier de l'état civil qui a enregistré le contrat de vie commune. La preuve que la notification au partenaire a été envoyée sera fournie lors de la dénonciation. Mention de la rupture est faite dans le registre de vie commune. La rupture devient effective dans le délai de deux mois à dater de cette dénonciation.

Art. 228decies. - § 1er . Toute contestation sur les conséquences de la rupture du contrat de vie commune, à l'exception du partage éventuel des biens indivis, est de la compétence du juge de paix. Pour être recevable, toute action doit être intentée dans les deux mois de la rupture du contrat de vie commune.

Le juge de paix compétent est celui du lieu où a été inscrit le contrat de vie commune ou celui du domicile des partenaires.

§ 2. Tout partenaire d'un contrat de vie commune peut réclamer à l'autre une pension alimentaire pour autant qu'il se trouve dans un état de besoin.

La pension est fixée de commun accord ou en équité par le juge de paix pour la durée qu'il détermine et qui ne peut dépasser celle de la durée du contrat de vie commune.

§ 3. Si aucun des partenaires ne veut quitter le domicile commun suite à la rupture intervenue, ils peuvent saisir le juge de paix pour fixer les droits d'habitation.

Si les lieux sont occupés en vertu d'un bail, le juge fixera le droit d'habitation jusqu'à la prochaine échéance du bail.

S'il s'agit d'un bien indivis, les mesures prises par le juge de paix seront valables jusqu'à la vente de l'immeuble ou de la part indivise de l'un des partenaires copropriétaires.

Si l'immeuble appartient à l'ex-partenaire, le juge fixera en équité la durée du droit d'occupation qui ne pourra excéder un an et le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due pendant cette période.

§ 4. Le juge de paix est compétent pour déterminer les obligations réciproques des partenaires quant au remboursement des dettes ayant manifestement servi aux besoins de la vie commune.

Art. 3

Au Livre premier, Titre II, du même Code, sous un chapitre IIIbis (nouveau) intitulé « Chapitre IIIbis. - Des actes du contrat de vie commune » est inséré un article 76bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 76bis. - Les officiers de l'état civil tiendront un registre relatif au contrat de vie commune, appelé registre de vie commune. Figureront dans celui-ci outre la déclaration signée par les partenaires de consentir au contrat de vie commune, l'acte de naissance de chacun des partenaires et la copie conforme du ou des actes notariés reprenant l'inventaire de leurs biens tel que prévu aux articles 1175 et 1183 du Code judiciaire. L'acte du contrat de vie commune sera inscrit dans le registre de vie commune immédiatement après signature de la déclaration conjointe.

De même, il devra être fait mention dans le registre de vie commune de toute dénonciation de rupture selon les modalités reprises à l'article 228nonies. »

Art. 4

A l'article 45, § ler , alinéa 2 du même Code les mots « de son partenaire d'un contrat de vie commune,, sont insérés entre les mots « de son conjoint » et les mots «  son conjoint survivant ».

Art. 5

Article 745bis du même Code, est complété par un § 3, libellé comme suit:
« § 3. Le partenaire survivant d'un contrat de vie commune, recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la vie commune, au logement principal des partenaires, ainsi que les meubles meublants qui le garnissent. Le partenaire survivant bénéficie également de l'usufruit sur les meubles meublants garnissant tout lieu qui servait au moment de l'ouverture de la succession au logement principal des partenaires. »

Art. 6

Un article 745octies, libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 745octies. - Les règles relatives à la conversion de l'usufruit figurant aux articles 745quater, 745quinquies et 745sexies sont applicables au partenaire survivant d'un contrat de vie commune. »

Art. 7

L'article 915bis du même Code est complété par un § 5, libellé comme suit:
« § 5. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le partenaire survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal des partenaires ainsi que des meubles meublants qui le garnissent ni le cas échéant de l'usufruit des meubles garnissant le logement commun des partenaires. »

Art. 8

Au tableau I figurant à l'article 48 du Code des droits de succession, les mots «  Entre partenaires d'un contrat de vie commune » sont ajoutés après les mots «  Ligne directe - Entre époux ».

Art. 9

A l'article 594, 19° du Code judiciaire le chiffre « 223 » est remplacé par les chiffres « 221, 223, 228decies ».

Art. 10

L'article 628 du même Code est complété par un 17°, libellé comme suit:
« 17°le juge du lieu où a été inscrit le contrat de vie commune ou celui du domicile commun des partenaires s'il s'agit d'une demande prévue à l'article 228decies du Code civil ».

Art. 11

A l'article 1412, premier alinéa, l°, du même Code, les chiffres «  223, 301 » sont remplacés par les chiffres «  223, 228decies, 301 ».

Art. 12

A l'article 3, § 1er, a) de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, les mots «  75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint » sont remplacés par les mots « 75 p.c- pour les travailleurs dont le conjoint ou le partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 13

A l'article 4 de la même loi, les mots « le conjoint,, sont chaque fois remplacés par les mots - le conjoint ou le partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 14

A l'article 16, § ler de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés le mot «  conjoint » est chaque fois remplacé par les mots « conjoint ou partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 15

A l'article 17, alinéa 1er , du même arrêté royal, les mots «  ou le partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune cohabitait depuis un an au moins » sont insérés entre les mots « était marié depuis un an au moins » et les mots « avec le travailleur décédé » et entre le mot « mariage » et les mots « n'est » sont insérés les mots « ou de contrat de vie commune ».

Art. 16

L'article 19, l°, du même arrêté royal est complété par ce qui suit:
« ou conclut un contrat de vie commune ou lorsque le partenaire d'un contrat de vie commune se remarie ou conclut un nouveau contrat de vie commune; ».

Art. 17

Il appartiendra au Roi de modifier le texte des arrêtés royaux d'exécution pris en vertu des lois relatives aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 18

A l'article 4 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont apportées les modifications suivantes:

1) au § 1er , dans la phrase liminaire, les mots « le conjoint survivant doit remplir » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant ou le partenaire survivant dans le cadre d'un contrat de vie commune existant au moment du décès doivent remplir »;

2) au § ler, l°, entre le mot « mariage » et les mots « au moins » sont insérés les mots « ou de vie commune dans le cadre d'un contrat de vie commune »;

3) au § ler, 2° entre les mots « conjoint survivant » et les mots «  est atteint » sont insérés les mots « ou le partenaire survivant dans le cadre d'un contrat de vie commune existant au moment du décès »;

4) au § 2, entre le mot « conjoint » et le mot « conformément », sont insérés les mots « ou du partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 19

A l'article 7 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:

1) dans la phrase liminaire, les mots « le conjoint survivant » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant ou le partenaire survivant dans le cadre d'un contrat de vie commune »;

2) au l°, les mots « se remarie » sont remplacés par les mots « se remarie ou conclut un contrat de vie commune ».

Art. 20

A l'article 8, § ler, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots « Le conjoint survivant,, sont remplacés par les mots «  Le conjoint survivant ou le partenaire survivant dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 21

A l'article 9, § 1er, 1°, du même arrêté royal le mot « marié » est remplacé par les mots « marié ou lié dans le cadre d'un contrat de vie commune », et les mots «  son conjoint » sont remplacés par les mots « son conjoint ou son partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 22

Il appartiendra au Roi de modifier les textes des arrêtés royaux d'exécution pris en vertu des lois relatives aux pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 23

A l'article 32, alinéa ler, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots «  ou les partenaires dans le cadre d'un contrat de vie commune » sont insérés entre le mot «  veuves » et les mots « des travailleurs ».

Art. 24

A l'article 165, § ler, 1°, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les mots « Le conjoint » sont remplacés par les mots « Le conjoint ou le partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune ».

Art. 25

A l'article 3, 7°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, les mots « ou le partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune » sont insérés entre le mot « veuve » et les mots « d'un travailleur ».

Art. 26

A l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont apportées les modifications suivantes :

1) un l°bis, libellé comme suit, est inséré dans le texte : « l°bis. au partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune existant au moment de l'accident »;

2) au 2°, 1°, les mots « ou au partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune », sont insérés entre les mots « séparé de corps » et les mots « au moment »;

3) au 2°, a), les mots « contrat de vie commune » sont insérés entre le mot « mariage » et le mot « contracté ».

Art. 27

A l'article 33, second alinéa, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont apportées les modifications suivantes:

1) au 2°, l°, les mots « ou au partenaire dans le cadre d'un contrat de vie commune » sont insérés entre les mots « du décès » et les mots « à condition » et les mots « ou le contrat de vie commune » sont insérés entre le mot « mariage » et le mot « ait »;

2) au 3°, les mots « le mariage » sont remplacés par les mots « le mariage ou le contrat de vie commune ».

Art. 28

A l'article 16, § 2, de la loi du 28 juin 1984, relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, les l° et 2° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° L'étranger qui contracte mariage ou qui conclut un contrat de vie commune avec un conjoint ou un partenaire de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge, peut, si les époux ou les partenaires ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins trois ans et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15.

2° L'étranger qui contracte mariage ou qui conclut un contrat de vie commune avec un conjoint ou un partenaire de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge, peut, si les époux ou les partenaires ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15 à condition qu'au moment de la déclaration, il ait été autorisé ou admis, depuis au moins trois ans, à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume. ».

26 juillet 1995.

S. MOUREAUX
V. DECROLY
F. LOZIE
0. MAINGAIN

FQRDFrance QRD
La France Gaie et Lesbienne


Last modified: Wed Feb 4 18:07:59 MET 1998
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