Communiqué
(07.12.2001 - 2)

 MOTS CLE
 
 
 
Mariage de personnes du même sexe
Sur proposition du Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé, après avis du Conseil d'Etat, un avant-projet de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du code civil. Dans notre société contemporaine, le mariage est vécu et ressenti comme une relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal la création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour leur relation et les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Les mentalités ayant évolué, il n'y a plus aucune raison de ne pas ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. Le principal argument en faveur de l'ouverture du mariage est, avec le principe de non-discrimination comme toile de fond, qu'il n'y a désormais pas de fondement objectif du mariage entre personnes du même sexe. Le point de départ du projet est donc l'égalité de traitement, sur le plan du mariage, des couples homosexuels et hétérosexuels. Le projet de loi supprime, par conséquent, une discrimination reprise dans notre législation en raison d'un contexte historique. Le mariage a néanmoins une grande valeur symbolique et un impact juridique sur la qualité d'une personne. Si deux personnes veulent s'engager dans une telle relation, aucune discrimination basée sur le sexe ou les affinités sexuelles ne peut faire obstacle à leur intention. Cela signifie que les règles relatives à la conclusion, la dissolution et les effets du mariage, tel qu'il est conçu actuellement, devront, autant que possible, être applicables à un mariage entre personnes du même sexe. II existe cependant aussi des différences. Ainsi, le mariage de deux personnes du même sexe n'a pas d'effets en matière de filiation. Un mariage entre deux personnes du même sexe est donc mis sur un total pied d'égalité avec un mariage entre deux personnes de sexe différent, à l'exception des effets liés à la filiation. Les enfants qui, actuellement, naissent pendant le mariage voient s'établir, par le seul fait de la naissance dans le mariage, un lien juridique de type familial non seulement entre eux et la mère, mais aussi être eux et le père. Ces enfants seront aussi, le plus souvent, les descendants biologiques de ces père et mère. II y a correspondance entre le droit et la réalité. Le droit de la filiation, en particulier en ce qui concerne les enfants nés dans le mariage, est le reflet de liens de sang qui normalement existent ou pourraient exister. Le droit de la filiation actuel est exclusivement basé sur des situations biologiquement possibles: il n'est donc pas nécessaire de l'adapter. La loi prévoit, en outre, la possibilité de contester la filiation établie sur la base des règles susmentionnées. Lier de plein droit des effets en matière de filiation à un mariage entre deux personnes du même sexe ferait trop abstraction de la réalité. II ne s'agirait alors plus de "présomptions" réfragables, mais de fictions. La distance entre la réalité et le droit deviendrait, de la sorte, trop importante. La ligne de conduite consistant à ne pas lier des effets en matière de filiation à un mariage de deux personnes de même sexe se prolonge en matière d'adoption. L'ouverture du mariage n'entraîne pas la possibilité pour deux époux de même sexe d'adopter. La limitation de la possibilité d'adopter aux personnes de sexe différent permet de prévenir d'éventuels problèmes en ce qui concerne la reconnaissance à l'étranger et l'établissement d'adoptions, qui seraient considérées comme "irrégulières" en droit international privé. Le projet ne porte pas atteinte aux principes de droit international privé applicables au mariage. Ainsi, le mariage n'est possible, et cela pour les personnes de même sexe également, que lorsque les deux parties satisfont aux conditions de fond prescrites par leur statut personnel pour pouvoir contracter mariage. En d'autres termes, la loi nationale des deux futurs époux doit permettre le mariage entre deux personnes de même sexe. Si ce n'est pas le cas, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe implique que la Belgique introduit une institution juridique qui n'existe pas (encore) comme telle dans d'autres pays (à l'exception des Pays-Bas). II n'est donc pas exclu que de tels mariages ne soient pas reconnus dans certains pays. Des situations apparaîtront ainsi où certains mariages seront parfaitement valables en Belgique, et où, en même temps, aucun effet ne leur sera reconnu à l'étranger. Il est question ici de ce que l'on appelle des "relations juridiques boiteuses", à savoir de relations juridiques qui peuvent avoir, dans différents pays, divers effets juridiques qui ne concordent pas. Il en découle que les intéressés seront confrontés à divers obstacles pratiques et juridiques. Il est donc extrêmement important d'attirer l'attention des intéressés sur les inconvénients possibles de ces mariages à l'étranger. Il est de leur intérêt de se faire dûment conseiller sur leur statut juridique dans l'hypothèse où ils s'établiraient à l'étranger, ou dans le cas où ils y auraient déjà ou y acquerraient par la suite des intérêts patrimoniaux ou autres. Les éventuels problèmes de droit international privé que susciterait l'ouverture du mariage ne pèsent cependant pas lourd face aux avantages qu'entraînera, en droit interne, la suppression de cette discrimination. Certains articles du Code civil sont également adaptés à l'ouverture du mariage, et la terminologie employée est, dans un certain nombre de cas, rendue neutre du point de vue du sexe. Afin de pouvoir informer les officiers de l'état civil sur la portée de cette nouvelle législation, et de permettre aux communes et, éventuellement, à d'autres services publics, d'adapter si nécessaire leurs systèmes automatisés, une entrée en vigueur quatre mois après la publication au Moniteur Belge est prévue. ______________________________________________________________
POUR PLUS D'INFORMATION Cabinet du Ministre de la Justice Boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles Responsable pour la presse: Monsieur Joannes Thuy Tél: 02/542.79.24 Fax: 02/542.70.02
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