MOTS CLE
Mariage de personnes du même sexe
Sur proposition du Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé,
après avis du Conseil d'Etat, un avant-projet de loi ouvrant le mariage à des
personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du code civil.
Dans notre société contemporaine, le mariage est vécu et ressenti comme une
relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal la
création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux
partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour leur relation et les
sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Les mentalités ayant évolué, il n'y a
plus aucune raison de ne pas ouvrir le mariage aux personnes du même sexe.
Le principal argument en faveur de l'ouverture du mariage est, avec le
principe de non-discrimination comme toile de fond, qu'il n'y a désormais pas
de fondement objectif du mariage entre personnes du même sexe. Le point de
départ du projet est donc l'égalité de traitement, sur le plan du mariage, des
couples homosexuels et hétérosexuels. Le projet de loi supprime, par
conséquent, une discrimination reprise dans notre législation en raison d'un
contexte historique. Le mariage a néanmoins une grande valeur symbolique et un
impact juridique sur la qualité d'une personne. Si deux personnes veulent
s'engager dans une telle relation, aucune discrimination basée sur le sexe ou
les affinités sexuelles ne peut faire obstacle à leur intention. Cela signifie
que les règles relatives à la conclusion, la dissolution et les effets du
mariage, tel qu'il est conçu actuellement, devront, autant que possible, être
applicables à un mariage entre personnes du même sexe. II existe cependant
aussi des différences. Ainsi, le mariage de deux personnes du même sexe n'a
pas d'effets en matière de filiation.
Un mariage entre deux personnes du même sexe est donc mis sur un total pied
d'égalité avec un mariage entre deux personnes de sexe différent, à
l'exception des effets liés à la filiation. Les enfants qui, actuellement,
naissent pendant le mariage voient s'établir, par le seul fait de la naissance
dans le mariage, un lien juridique de type familial non seulement entre eux et
la mère, mais aussi être eux et le père. Ces enfants seront aussi, le plus
souvent, les descendants
biologiques de ces père et mère. II y a correspondance entre le droit et la
réalité. Le droit de la filiation, en particulier en ce qui concerne les
enfants nés dans le mariage, est le reflet de liens de sang qui normalement
existent ou pourraient exister. Le droit de la filiation actuel est
exclusivement basé sur des situations biologiquement possibles: il n'est donc
pas nécessaire de l'adapter. La loi prévoit, en outre, la possibilité de
contester la filiation établie sur la base des règles susmentionnées.
Lier de plein droit des effets en matière de filiation à un mariage entre deux
personnes du même sexe ferait trop abstraction de la réalité. II ne s'agirait
alors plus de "présomptions" réfragables, mais de fictions. La distance entre
la réalité et le droit deviendrait, de la sorte, trop importante.
La ligne de conduite consistant à ne pas lier des effets en matière de
filiation à un mariage de deux personnes de même sexe se prolonge en matière
d'adoption. L'ouverture du mariage n'entraîne pas la possibilité pour deux
époux de même sexe d'adopter. La limitation de la possibilité d'adopter aux
personnes de sexe différent permet de prévenir d'éventuels problèmes en ce qui
concerne la reconnaissance à l'étranger et l'établissement d'adoptions, qui
seraient considérées comme "irrégulières" en droit international privé.
Le projet ne porte pas atteinte aux principes de droit international privé
applicables au mariage. Ainsi, le mariage n'est possible, et cela pour les
personnes de même sexe également, que lorsque les deux parties satisfont aux
conditions de fond prescrites par leur statut personnel pour pouvoir
contracter mariage. En d'autres termes, la loi nationale des deux futurs époux
doit permettre le mariage entre deux personnes de même sexe. Si ce n'est pas
le cas, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage.
L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe implique que la Belgique
introduit une institution juridique qui n'existe pas (encore) comme telle dans
d'autres pays (à l'exception des Pays-Bas). II n'est donc pas exclu que de
tels mariages ne soient pas reconnus dans certains pays. Des situations
apparaîtront ainsi où certains mariages seront parfaitement valables en
Belgique, et où, en même temps, aucun effet ne leur sera reconnu à l'étranger.
Il est question ici de ce que l'on appelle des "relations juridiques
boiteuses", à savoir de relations juridiques qui peuvent avoir, dans
différents pays, divers effets juridiques qui ne concordent pas. Il en découle
que les intéressés seront confrontés à divers obstacles pratiques et
juridiques. Il est donc extrêmement important d'attirer l'attention des
intéressés sur les inconvénients possibles de ces mariages à l'étranger. Il
est de leur intérêt de se faire dûment conseiller sur leur statut juridique
dans l'hypothèse où ils s'établiraient à l'étranger, ou dans le cas où ils y
auraient déjà ou y acquerraient par la suite des intérêts patrimoniaux ou
autres. Les éventuels problèmes de droit international privé que susciterait
l'ouverture du mariage ne pèsent cependant pas lourd face aux avantages
qu'entraînera, en droit interne, la suppression de cette discrimination.
Certains articles du Code civil sont également adaptés à l'ouverture du
mariage, et la terminologie employée est, dans un certain nombre de cas,
rendue neutre du point de vue du sexe.
Afin de pouvoir informer les officiers de l'état civil sur la portée de cette
nouvelle législation, et de permettre aux communes et, éventuellement, à
d'autres services publics, d'adapter si nécessaire leurs systèmes automatisés,
une entrée en vigueur quatre mois après la publication au Moniteur Belge est
prévue.
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POUR PLUS D'INFORMATION
Cabinet du Ministre de la Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Responsable pour la presse: Monsieur Joannes Thuy
Tél: 02/542.79.24 Fax: 02/542.70.02
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