
édition en langue française
26 janvier 1994
R A P P O R T
de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures
sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne
| DOC_FR\RR\244\244267.mr | PE 206.256/déf. de - Or. nl |
Au cours de la séance du 18 septembre 1992, le Président du Parlement européen a annoncé qu'il avait renvoyé la proposition de résolution déposée par M. Blak conformément à l'article 63 du règlement sur la discrimination en matière de libre circulation, pour examen au fond, à la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission juridique et des droits des citoyens.
Au cours de sa réunion du 4 novembre 1992, la commission des libertés publiques et des affaires intérieures a nommé Mme Roth rapporteur.
Au cours de ses réunions des 4 et 5 novembre 1993, la commission a décidé d'incorporer dans son rapport les propositions de résolution suivantes, qui lui avaient été renvoyées:
B3-1079/92; auteur: M. V. Bettini et autres signataires; sujet: reconnaissance des unions civiles pour les couples formés par des individus de même sexe; annonce en séance: 18 septembre 1992; fond: commission des libertés publiques et des affaires intérieures; avis: commission juridique et des droits des citoyens.
B3-1186/93; auteur: N. Lomas; sujet: droits civils des homosexuels des deux sexes; annonce en séance: 28 octobre 1993; fond: commission des libertés publiques et des affaires intérieures;
Au cours de ses réunions des 1er décembre 1992, 8 juin, 2 décembre, 20 décembre 1993 et 24 janvier 1994, elle a examiné le document de travail et le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution et le rapport par 11 voix contre 4 et 0 abstention.
Ont participé au vote les députés Turner, président; Salisch, vice-président; Roth, rapporteur; van den Brink, Buchan, Caudron, Defraigne, Elliott, Jarzembowskie Lafuente Lopez; Newman, Piermont, Taradash, Van Outrive et Wijsenbeek.
- La commission juridique et des droits des citoyens a décidé le 29 juin 1993 qu'elle n'émettrait pas d'avis-.
Le rapporteur a été déposé le 26 janvier 1994.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué
dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours
de laquelle le rapport sera examiné.
sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne
Le Parlement européen,
- vu les propositions de résolution déposées par:
a) M. Blak et Mme Jensen sur la discrimination en matière de libre circulation (B3-0884/92),
b) M. Bettini et autres sur la reconnaissance des unions civiles pour les couples formés par des individus de même sexe (B3-1079/92),
c) M. Lomas sur les droits civils des homosexuels des deux sexes (B3-1186/93),
- vu sa résolution du 13 mars 1984 sur les discriminations sexuelles sur le lieu de travail (1),
- vu sa résolution du 15 mai 1991 sur un plan d'action dans le cadre du programme 1991-1993 &laqno;l'Europe contre le SIDA» (2),
- vu ses recommandations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les dispositions visant à protéger les lesbiennes et les homosexuels,
- vu le rapport élaboré par la Commission "L'homosexualité, une préoccupation communautaire", qui analyse les répercussions de l'achèvement du marché intérieur sur les lesbiennes et les homosexuels,
- vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant (3),
- vu les discriminations légales existant encore dans certains États membres à l'encontre des lesbiennes et des homosexuels,
- vu le projet de directive élaboré par la Fédération allemande des homosexuels (SVD) concernant la lutte contre la discrimination dans le monde du travail et dans d'autres domaines Juridiques pour des raisons liées à la tendance sexuelle,
- vu la loi danoise sur le partenariat enregistré et d'autres législations antidiscriminatoires concernant les personnes homosexuelles,
- vu le chapitre 18 du projet de loi régional au Royaume-Uni,
- vu l'article 45 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des libertés
publiques et des affaires intérieures (A3-0028/94),
(1) JO n° C104 du 16/4/1984, p.46 (2) JO n° C158 du 17/6/1991, p.54 (3) JO n° C241 du 21/9/1992, p.67
[Revenir au début de la proposition de résolution]
Les nombreuses discriminations auxquelles sont en butte les homosexuel(le)s sont matière à controverse dans l'opinion publique. La preuve en est que la déclaration du président Clinton de permettre aux homosexuels d'entrer dans l'armée américaine a provoqué un tollé tel qu'il a jugé utile de modérer son projet. Nombreux sont ceux qui estiment que l'image de la virilité que donne "le soldat" est incompatible avec l'homosexualité. Or, en Europe aussi, la manifestation grandissante des homosexuel(le)s est un phénomène que l'on peut observer dans les États membres de la Communauté. Grâce à un mariage collectif, sur lequel se penchent les plus hauts tribunaux de la République fédérale d'Allemagne, les homosexuels tentent de faire abolir les discriminations frappant toujours leur mode de vie. Les Églises sont confrontées à des prêtres homosexuels et l'opinion publique se perd en conjectures sur les membres des maisons royales européennes qui le seraient éventuellement. Il n'est pas jusqu'au Parlement européen où des députés mènent une double vie, étant donné les discriminations dont sont toujours victimes les homosexuel(le)s.
Bien que les modes de vie homosexuels soient de mieux en mieux admis dans l'opinion publique, force est de constater que les actes violents commis à l'encontre des homosexuel(le)s se sont multipliés au cours des derniers mois, leurs auteurs étant des partisans d'idéologies prônant le racisme et l'extrémisme de droite. Par ailleurs, on continue à essayer de rendre tabous les modes de vie des homosexuel(le)s et à empêcher ceux-ci d'épanouir pleinement leur personnalité.
C'est avec le rapport Squarcialupi sur les discriminations sexuelles sur le lieu de travail que le Parlement européen a abordé pour la première fois le problème de la discrimination des homosexuel(le)s. Ce rapport invitait le Conseil et la Commission à abolir les dispositions juridiques et administratives comportant des discriminations à cet égard.
Depuis, le Parlement a plusieurs fois exprimé sa préoccupation de voir s'améliorer la situation des homosexuel(le)s :
La Commission, elle aussi, s'est penchée sur ce problème, par l'intermédiaire de Mme Papandreo, commissaire responsable des affaires sociales. Mme Papandreo a travaillé en coopération avec l'association internationale des homosexuels et des lesbiennes (ILGA), une organisation non gouvernementale regroupant plus de 400 fédérations de membres dans plus de 60 pays (dont dix États membres de la Communauté).
En 1989 et 1991, cinq universités européennes ont organisé, dans le cadre du programme ERASMUS, des cours d'été sur des études du lesbianisme et de l'homosexualité. En 1990, la Fédération danoise des homosexuels et des lesbiennes (LBL) s'est vu accorder une subvention de 40.000 écus pour mener une recherche sur la manifestation de femmes homosexuelles dans la Communauté.
En 1991, Mme Papandreo a institué auprès de la DG V un service assurant les contacts avec les fédérations nationales et internationales de lesbiennes et d'homosexuels. Cette même année, la Commission, par un contrat passé avec la Fondation européenne des droits de l'homme, a chargé l'Institut universitaire européen de Florence ainsi que le département des études homosexuelles et lesbiennes de l'université d'Utrecht d'effectuer des recherches et d'élaborer un rapport sur les répercussions de la législation afférente au marché intérieur sur les homosexuel(le)s. À l'automne de 1592, Andrew Clapham, de l'Institut universitaire européen, et Kees Waaldijk, de l'université d'Utrecht, ont présenté une étude de 300 pages intitulée "L'homosexualité, une préoccupation communautaire".
Ce document constitue le premier résultat global d'un travail de recherche mené sur la discrimination d'homosexuel(le)s dans la Communauté. Il donne un aperçu détaillé des acquis, mais également des lacunes en matière d'égalité des droits des homosexuel(le)s. Jusqu'à présent, la Commission n'a malheureusement donné qu'une version résumée de l'enquête.
Au niveau international, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rayé l'homosexualité de la liste des maladies à compter du 1er janvier 1993. Depuis 1991, Amnesty International considère que l'interdiction générale d'agissements sexuels entre des personnes de même sexe constitue une violation des droits de l'homme et apporte son soutien aux personnes qui sont persécutées et jugées en vertu de ce type de législation.
De plus, les gouvernements et les organisations non gouvernementales ont abordé la discrimination des homosexuel(le)s lors de nombreuses conférences internationales. Dans le cadre de ECOSOC des Nations unies, de la CSCE et du Conseil de l'Europe, des initiatives ont été lancées pour lever la discrimination des homosexuel(le)s.
La liste des domaines dans lesquels lesbiennes et homosexuels sont discriminés est longue. De surcroît, entre les États membres et dans chacun d'entre eux, la position juridique et sociale des homosexuel(le)s est extrêmement variable. Ainsi, aucun État membre de la Communauté n'offre encore à ce jour de protection juridique complète contre la discrimination sur le lieu de travail pour des raisons liées à la tendance sexuelle. Une personne qui n'est pas promue, voire licenciée, en raison de son homosexualité ne peut déposer plainte qu'en arguant du fait que la décision est injustifiée ou inéquitable. L'employeur peut en revanche faire valoir que la personne en question ne peut être tolérée pour des raisons liées à sa tendance sexuelle. Dans certains États membres, des hommes homosexuels se sont vu refuser le versement de prestations de la caisse de maladie ou la conclusion d'assurances, car l'on redoutait la possibilité d'une infection par le virus HIV.
Les discriminations se font jour dans presque tous les domaines - santé et formation, mais également travail, logement ou éducation. Le rapport de la Commission met particulièrement l'accent sur les problèmes ressentis par les jeunes homosexuel(le)s, qui continuent à être stigmatisés et ne trouvent parfois de solution que dans le suicide.
Le droit pénal des États membres comporte toujours des dispositions discriminatoires concernant le comportement sexuel et l'âge minimum, notamment au Royaume-Uni, en République fédérale d'Allemagne ou au Luxembourg. En Grèce, les homosexuels peuvent faire l'objet de poursuites pénales s'il y a eu, conformément à l'article 347 du code pénal grec, "séduction" d'un partenaire âgé de 15 ou 16 ans aboutissant à un rapport anal. Depuis 1981, la loi pour la prévention de maladies vénériennes est assez souvent appliquée en représailles contre des homosexuels soumis contre leur gré à des tests de dépistage du virage HIV.
À maintes reprises, les poursuites judiciaires sont suivies de l'humiliation publique dans la presse et les médias. En outre, lesbiennes et homosexuels sont souvent traités de façon offensante par la police et molestés par leurs compagnons de cellule dans les prisons.
Le 28 mai 1988, le parlement britannique a adopté la clause 28, avec trois voix seulement de majorité. Cette loi interdit aux autorités communales d'encourager l 'homosexualité. L'interprétation de "l 'encouragement de l'homosexualité" est extrêmement vague. En tout état de cause, la loi a des effets restrictifs sur les établissements de formation, les bibliothèques, les théâtres et les galeries d'art. Des dispositions de même ordre se retrouvent en Italie, en Irlande et en Belgique. Ce type de loi renforce les préjugés et abandonne les intéressés à leurs problèmes. C'est précisément au Royaume-Uni que, depuis quelques années, de nombreuses attaques violentes ont été dirigées contre des homosexuels. En Allemagne, ces attaques augmentent de façon inquiétante.
Certains États membres établissent, et échangent ensuite, des listes répertoriant les lesbiennes et les homosexuels, violant ainsi le droit à l'accès à l'information. À ce propos, il convient de dénoncer le système d'information de Schengen (SIS) ainsi que les lacunes au niveau de la protection des données du système d'information européen.
Il est très satisfaisant de noter que, dans la plupart des États membres, les homosexuel(le)s se manifestent de plus en plus ouvertement et ne dissimulent plus leur mode de vie. Nombreux sont les groupes d'intérêts qui sont parvenus à apporter un changement dans l'opinion publique.
Par ailleurs, plusieurs États membres assurent dorénavant une certaine protection juridique des homosexuel(le)s contre les agissements discriminatoires. En adoptant une loi générale sur l'égalité des lesbiennes et des homosexuels, les Pays-Bas ont offert à ceux-ci la possibilité de déposer plainte pour discrimination. Depuis 1985, la France accorde aux lesbiennes et aux homosexuels une protection pénale contre les discriminations dans le monde professionnel et économique. En 1987, le Danemark a étendu l'interdiction de traiter les personnes de façon inégale au motif de la "discrimination sexuelle". L'Irlande protège les homosexuels contre la haine populaire et en Allemagne, la constitution du Land de
Brandebourg offre à ses citoyennes et citoyens la protection contre les discriminations pour des raisons liées à leur "identité sexuelle".
En dépit de ces évolutions positives, la violence exercée à l'encontre des homosexuel(le)s a augmenté au cours de ces derniers mois. Dans le contexte de la résurgence des idéologies racistes, lesbiennes et homosexuels sont transformés en symboles du libéralisme honni des sociétés européennes et, partant, en cibles pour la violence d'extrême droite.
Sur cette toile de fond, la mise en oeuvre de l'égalité de traitement et de position des nouveaux modes de vie des homosexuel(le)s est d'autant plus urgente. Elle concerne la sécurité sociale et l'assurance maladie, le régime des prestations sociales, le système éducatif, le droit professionnel, matrimonial et successoral, le droit d'adoption ainsi que la législation sur les baux d'habitation. En matière de droit d'asile, la persécution pour des raisons liées à la tendance sexuelle doit enfin être reconnue comme un motif de demande d'asile.
En raison des divergences entre la portée des droits civils des homosexuel(le)s dans chacun des États membres, une travailleuse lesbienne et un travailleur homosexuel qui changent de lieu de travail et de résidence au sein de la Communauté européenne subissent une perte de leurs droits et de leur sécurité juridique, ce qui se répercute de façon négative sur la liberté de circulation des homosexuel(le)s, mais également sur les décisions des entreprises en matière d'investissements.
Des incompatibilités avec les dispositions juridiques existantes apparaissent également à la suite des modifications fondamentales des relations hétérosexuelles. Certains États membres, ou bien leur jurisprudence, ont donc élaboré des réglementations juridiques s'appliquant aux couples non mariés. Jusqu'à présent, les couples formés de deux personnes du même sexe n'ont pas, ou que partiellement, été associés au processus de la reconnaissance du concubinage.
De nombreuses fédérations d'homosexuel(le)s revendiquent par conséquent le droit au mariage pour les couples formés de deux personnes du même sexe ou bien l'assimilation juridique des communautés de vie entre lesbiennes et homosexuels au mariage civil. Sur ce, le Danemark a institué dès formes particulières d'enregistrement devant l'état civil de communautés de vie entre personnes du même sexe. Les conséquences juridiques de ce type d'enregistrement correspondent grosso modo à celles du mariage. Le "modèle danois" devrait néanmoins être encore élargi, puisque les couples d'homosexuel(le)s qui se sont fait enregistrer n'ont pas le droit d'adopter ni d'éduquer des enfants. Il pourrait même aboutir à ce que les mères lesbiennes se voient retirer leurs enfants. C'est là un problème particulier, car de nombreuses femmes ne découvrent leur identité homosexuelle qu'après une longue période vécue dans l'hétérosexualité, et elles ont souvent déjà des enfants. De même, le "modèle danois" exclut les transferts de droits en cas du décès du partenaire - lacune qu'il convient également de combler.
Une relation entre personnes du même sexe peut s'avérer extrêmement compliquée, lorsque l'un des partenaires est originaire d'un pays tiers. Selon son pays d'origine, il ou elle pourra être refoulé(e) aux frontières intérieures. Des mesures doivent par conséquent être arrêtées pour garantir la liberté de circulation.
L'étude commandée par la commisslon indique que la Cour de justice européenne a déjà abordé ces problèmes au cours des années passées.
Cependant, le droit communautaire n'a pas encore pris en considération l'évolution des divers modes de vie et de relation. Le fait de tenir compte uniquement du mariage d'un couple mixte revient à ignorer les réalités actuelles. Une adaptation du droit communautaire à la réalité des modes de vie des citoyens de la Communauté européenne est inéluctable.
Comme dans d'autres domaines, il y a lieu de se pencher plus particulièrement
sur la situation des femmes, parce que, contrairement aux hommes homosexuels,
les femmes lesbiennes ont à faire face non seulement à la
discrimination pour des raisons liées à leur tendance sexuelle,
mais également aux incidences des structures patriarcales existantes.
déposée conformément à l'article 63 du règlement
par M. Blak et Mme Jensen
sur la discrimination en matière de libre circulation
Le Parlement européen,
A. considérant que la législation danoise autorise le "partenariat enregistré" entre deux personnes du même sexe dont l'une est un citoyen danois,
B. considérant qu'aux Pays-Bas, de nombreuses autorités locales acceptent maintenant l'enregistrement des relations homosexuelles des femmes et des hommes,
C. considérant que dans un des États membres de la Communauté européenne, l'homosexualité demeure punissable aux termes du Code pénal,
D. considérant que les femmes et les hommes homosexuels continuent à faire l'objet d'une importante discrimination aux termes des codes pénal et civil. de nombreux États membres,
déposée conformément à l'article 63 du règlement
par les députés Bettini, Taradash, Pannella, Roth, Aglietta,
Bontempi, Vecchi, Fremion et Melandri
sur la reconnaissance des unions civiles pour les couples formés
par des individus de même sexe
Le Parlement européen,
A. considérant que dans plusieurs pays de la Communauté, notamment au Danemark, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne s'est posé le problème de la reconnaissance légale des couples homosexuels et hétérosexuels de fait,
B. considérant qu'en Italie a été organisée, le 28 juin 1992, une cérémonie publique d'union civile entre 10 couples homosexuels, ce qui a rouvert le débat politique sur la nécessité de reconnaître le droit aux couples homosexuels de s'unir civilement par les liens du mariage et aux couples de fait hétérosexuels et homosexuels le droit d'accéder aux droits et devoirs de la famille,
C. considérant qu'il se pose également un problème juridique en matière de succession et de régime patrimonial,
déposée conformément à l'article 63 du règlement
par M. Lomas
sur les droits civils des homosexuels des deux sexes
Le Parlement européen,
A. vu ses résolutions précédentes sur les homosexuels et les homosexuelles,
B. déplorant le peu de progrès qui a été réalisé à cet égard en matière de droits civils,
France Gaie et Lesbienne /France QRD |
Page réalisée par Laurent Chéno Last modified: Sun Jan 12 15:45:40 MET 1997 |