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27.9.99
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DANS LES AFFAIRES
LUSTIG-PREAN ET BECKETT c. ROYAUME-UNI
et
SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI
Par un arrêt[fn1] rendu à Strasbourg le 27 septembre 1999 dans laffaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de lHomme dit à lunanimité quil y a eu violation de larticle 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de lHomme. Dans un second arrêt rendu le même jour dans laffaire Smith et Grady c. Royaume-Uni, la Cour constate aussi une violation de larticle 8 ainsi que de larticle 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Elle réserve la question de loctroi dune satisfaction équitable au titre de larticle 41.
1. Principaux faits
Duncan Lustig-Prean et John Beckett, citoyens britanniques nés en 1959 et 1970 résident respectivement à Londres et à Sheffield (Royaume-Uni). Jeanette Smith et Graeme Grady, citoyens britanniques nés en 1966 et 1963, habitent respectivement Edimbourg et Londres (Royaume-Uni).
Les requérants, qui à lépoque des faits appartenaient à larmée britannique, sont tous les quatre homosexuels. Le ministère de la Défense applique une politique qui exclut les homosexuels de larmée. Les intéressés firent lobjet dune enquête de la police militaire à propos de leur homosexualité, qu'ils ont tous reconnue, puis dune révocation administrative motivée uniquement par leur orientation sexuelle, conformément à cette politique du ministère de la Défense. Ils furent révoqués respectivement en janvier 1995, juillet 1993, novembre 1994 et décembre 1994. En novembre 1995, la Cour dappel leur a refusé lautorisation de solliciter un contrôle juridictionnel.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites respectivement le 23 avril, le 11 juillet, le 9 septembre et le 6 septembre 1996. Le 1er novembre 1998, conformément à larticle 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été transmises à la Cour.
Le 23 février 1999, la Cour (troisième section) a joint les affaires de M. Lustig-Prean et de M. Beckett dune part, et celles de Mme Smith et de M. Grady, dautre part. Le même jour, elle a aussi déclaré les griefs recevables.
Une audience dans les deux affaires a eu lieu le 18 mai 1999.
Dans chaque cause un arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Nicolas Bratza (Britannique),
Loukis Loucaides (Chypriote),
Pranas Kuris (Lituanien),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé des arrêts
Griefs
M. Lustig-Prean et M. Beckett prétendent que lenquête sur leur préférences sexuelles et leur révocation subséquente a enfreint leur droit au respect de leur vie privée, garanti par larticle 8 de la Convention, et quils ont fait lobjet dune discrimination contraire à larticle 14.
Mme Smith et M. Grady formulent les mêmes griefs sur le terrain des articles 8 et 14. Ils affirment en outre que la politique du ministère de la Défense envers les homosexuels et les enquêtes et révocations qui en ont résulté étaient dégradantes, au mépris de larticle 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), que cette politique limitait leur droit dexprimer leur identité sexuelle, ce au mépris de larticle 10 (droit à la liberté dexpression), et quils ne disposaient pas dun recours effectif concernant ces griefs, comme le veut larticle 13. Ils invoquent aussi larticle 14 en combinaison avec les griefs tirés des articles 3 et 10.
Décision de la Cour dans laffaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni
Article 8
La Cour considère les enquêtes et en particulier les interrogatoires des requérants comme particulièrement indiscrets ; elle relève que la révocation administrative des intéressés a eu une profonde incidence sur leurs carrières et perspectives et elle juge frappant le caractère absolu et général de la politique, qui ne souffrait aucune exception. Elle estime donc que lenquête menée sur les préférences sexuelles des requérants ainsi que la révocation de ceux-ci des forces armées sanalysent en des ingérences particulièrement graves dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée.
Quant à la question de savoir si le Gouvernement a donné des « raisons convaincantes et solides » pour justifier ces ingérences, la Cour note que largument principal du Gouvernement consiste à dire que la présence au sein de larmée de personnes homosexuelles aurait un effet négatif très important sur le moral des troupes et donc sur la puissance de combat et lefficacité opérationnelle de larmée. Le Gouvernement sappuie à cet égard sur le rapport du groupe dévaluation sur la politique relative à lhomosexualité (GEPH), publié en février 1996. La Cour estime que, dans la mesure où les vues du personnel militaire exposées dans le rapport du GEPH peuvent être considérées comme représentatives, elles reposent uniquement sur les attitudes négatives des militaires hétérosexuels envers ceux ayant des préférences homosexuelles. La Cour observe que la politique du ministère de la Défense ne traduit aucun jugement moral particulier et ne met pas en doute les capacités physiques, le courage, la fiabilité et les aptitudes du personnel homosexuel. Dans la mesure où ces attitudes négatives correspondent aux préjugés des hétérosexuels, la Cour ne saurait les considérer en soi comme une justification aux ingérences en cause pas plus quelle ne le ferait pour des attitudes négatives analogues envers les personnes de race, origine ou couleur différentes.
Si la Cour relève le manque déléments concrets venant étayer la thèse du Gouvernement quant à latteinte au moral et à la puissance de combat redoutée, elle est prête à admettre que certaines difficultés pourraient résulter de tout changement de politique (comme celles qua causées par le passé la présence de femmes et de minorités raciales dans larmée). Au vu des éléments produits, elle constate que les difficultés perçues sont essentiellement liées au comportement et à la conduite et quun code de conduite et des règles disciplinaires stricts pourraient les pallier. Selon la Cour, ni la thèse du Gouvernement daprès laquelle lhomosexualité soulève des problèmes dune nature et dune acuité que ne revêtaient pas les questions tenant à la race et au sexe, ni largument selon lequel ladmission dhomosexuels poserait des problèmes particuliers quant au partage de logements et dautres services collectifs, ne viennent affaiblir la conviction que de pareils codes et règles seraient utiles. Enfin, la Cour estime ne pouvoir faire abstraction didées qui ne cessent de se répandre et dévoluer, ni des changements juridiques quelles entraînent dans le droit interne des Etats contractants, en faveur de ladmission des homosexuels au sein de larmée de ces Etats. Partant, le Gouvernement na pas donné des raisons convaincantes et solides pour justifier la révocation des requérants.
Si la révocation administrative des requérants a découlé automatiquement de leur homosexualité, les investigations menées sur les préférences sexuelles des intéressés appellent un examen séparé en ce quelles ont continué après quils eurent reconnu être homosexuels. Le Gouvernement soutient que lon a poursuivi les investigations afin de vérifier les affirmations dhomosexualité pour repérer ceux qui se prétendent faussement homosexuels dans le but de bénéficier dune révocation administrative des forces armées. La Cour rejette cet argument parce que les requérants souhaitaient tous les deux rester dans la marine. En outre, la Cour nest pas convaincue par largument du Gouvernement daprès lequel des raisons médicales, de sécurité et disciplinaires nécessitaient les investigations. Elle rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants savaient quils nétaient pas tenus de participer aux interrogatoires car elle estime, sur ce dernier point, que les intéressés navaient pas vraiment dautre choix que de coopérer sils voulaient que la procédure demeurât aussi discrète que possible. En conséquence, les investigations menées après que les requérants eurent confirmé quils étaient homosexuels étaient elles aussi injustifiées.
La Cour estime donc que ni les investigations ni la révocation des requérants ne se justifiaient au regard de larticle 8 § 2.
Article 14 combiné avec larticle 8
Les requérants prétendent avoir fait lobjet dun traitement discriminatoire en raison de la politique du ministère de la Défense envers les homosexuels au sein des forces armées. La Cour considère que ce grief ne donne lieu à aucune question distincte de celle déjà envisagée sous langle de larticle 8.
Article 41 de la Convention
La Cour considère que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc.
Décision de la Cour dans laffaire Smith et Grady c. Royaume-Uni
Article 8 pris isolément et combiné avec larticle 14
Ces griefs étant analogues à ceux de M. Lustig-Prean et de M. Beckett, la Cour adopte le même raisonnement et parvient à la même conclusion.
Article 3 pris isolément et combiné avec larticle 14
La Cour note quelle a déjà indiqué, à propos des griefs tirés de larticle 8, les raisons pour lesquelles elle considère que lenquête et la révocation ainsi que le caractère général de la politique du ministère de la Défense revêtaient une gravité particulière. En outre, la Cour nexclut pas quun traitement fondé sur un préjugé de la part dune majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle comme celui en cause en lespèce puisse en principe tomber sous lempire de larticle 3. Elle admet aussi que la politique du ministère de la Défense ainsi que les investigations et révocations quelle a entraînées ont indéniablement été pénibles et humiliantes pour chacun des requérants ; elle estime toutefois, eu égard à lensemble des circonstances de la cause, que le traitement na pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de larticle 3.
Dès lors, elle conclut quil ny a pas eu violation de larticle 3 de la Convention, considéré isolement ou combiné avec larticle 14.
Article 10 pris isolément et combiné avec larticle 14
La Cour estime que laspect relatif à la liberté dexpression est en espèce accessoire par rapport au droit des requérants au respect de leur vie privée, qui est la question principale en jeu. Dès lors, elle juge inutile dexaminer les griefs des intéressés sur le terrain de larticle 10 de la Convention, pris isolément ou combiné avec larticle 14.
Article 13 combiné avec larticle 8
Les requérants soutiennent que la procédure de contrôle juridictionnel ne constitue pas un recours effectif au sens de larticle 13.
La Cour note que la seule question dont les tribunaux internes se trouvaient saisis était de savoir si la politique pouvait être considérée comme « irrationnelle ». Le critère d« irrationalité » appliqué en lespèce a été celui qua exposé Sir Thomas Bingham, Master of the Rolls, dans son jugement : un tribunal na pas le droit dintervenir au fond dans lexercice dun pouvoir administratif discrétionnaire à moins dêtre convaincu que la décision était déraisonnable en ce sens quelle nentrait pas dans la gamme de réactions qui soffrait à un responsable raisonnable. Pour déterminer si le responsable avait excédé cette marge dappréciation, le contexte des droits de lhomme était important de sorte que plus lingérence dans les droits de lhomme était grave, plus le tribunal exigerait une justification sérieuse avant de se convaincre du caractère raisonnable de la décision.
Sir Thomas Bingham a souligné que le seuil dirrationalité quun justiciable devait franchir était élevé. Pour la Cour, les décisions de la High Court et de la Cour dappel elles-mêmes le confirment. Les deux juridictions ont émis des commentaires favorables sur les moyens des requérants contestant les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier la politique et estimé que lon pouvait se demander sil ny avait pas eu un manquement aux obligations qui incombaient au Royaume-Uni en vertu de la Convention européenne des Droits de lHomme. Les deux juridictions ont néanmoins conclu que, vu le critère dirrationalité à appliquer, on ne pouvait tenir la politique du ministère de la Défense pour « irrationnelle ».
Dans ces conditions, la Cour considère que le seuil à partir duquel les juridctions internes auraient pu tenir la politique du ministère de la Défense pour irrationnelle était si élevé quil excluait en pratique toute considération par les tribunaux internes de la question de savoir si lingérence dans les droits des requérants répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux buts poursuivis sécurité nationale et ordre public , principes qui sont au cur de lanalyse par la Cour des griefs tirés de larticle 8.
Dès lors, la Cour estime que les requérants nont disposé daucun recours effectif quant à la violation du droit au respect de leur vie privée.
Article 41
Comme dans laffaire Lustig-Prean et Beckett, la Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc.
M. le juge Loucaides a exprimé dans les deux affaires une opinion en partie concordante, en partie dissidente dont le texte se trouve joint aux arrêts.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.
Greffe de la Cour européenne des Droits de lHomme
F 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ou Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de lHomme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de lHomme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de lHomme, examinaient successivement les affaires.
Footnotes
[fn1] Larrêt deviendra définitif dans les conditions énoncées aux articles 43 et 44 de la Convention :
Article 43 - D
ans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.Article 44 - L
arrêt d'une Chambre devient définitif