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27.9.99

Communiqué du Greffier

ARRÊTS DANS LES AFFAIRES

LUSTIG-PREAN ET BECKETT c. ROYAUME-UNI
et
SMITH ET GRADY c. ROYAUME-UNI

Par un arrêt[fn1] rendu à Strasbourg le 27 septembre 1999 dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans un second arrêt rendu le même jour dans l’affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni, la Cour constate aussi une violation de l’article 8 ainsi que de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Elle réserve la question de l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de l’article 41.

1. Principaux faits

Duncan Lustig-Prean et John Beckett, citoyens britanniques nés en 1959 et 1970 résident respectivement à Londres et à Sheffield (Royaume-Uni). Jeanette Smith et Graeme Grady, citoyens britanniques nés en 1966 et 1963, habitent respectivement Edimbourg et Londres (Royaume-Uni).

Les requérants, qui à l’époque des faits appartenaient à l’armée britannique, sont tous les quatre homosexuels. Le ministère de la Défense applique une politique qui exclut les homosexuels de l’armée. Les intéressés firent l’objet d’une enquête de la police militaire à propos de leur homosexualité, qu'ils ont tous reconnue, puis d’une révocation administrative motivée uniquement par leur orientation sexuelle, conformément à cette politique du ministère de la Défense. Ils furent révoqués respectivement en janvier 1995, juillet 1993, novembre 1994 et décembre 1994. En novembre 1995, la Cour d’appel leur a refusé l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel.

2. Procédure et composition de la Cour

Les requêtes ont été introduites respectivement le 23 avril, le 11 juillet, le 9 septembre et le 6 septembre 1996. Le 1er novembre 1998, conformément à l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été transmises à la Cour.

Le 23 février 1999, la Cour (troisième section) a joint les affaires de M. Lustig-Prean et de M. Beckett d’une part, et celles de Mme Smith et de M. Grady, d’autre part. Le même jour, elle a aussi déclaré les griefs recevables.

Une audience dans les deux affaires a eu lieu le 18 mai 1999.

Dans chaque cause un arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Jean-Paul Costa (Français), président,
Nicolas Bratza (Britannique),
Loukis Loucaides (Chypriote),
Pranas Kuris (Lituanien),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Kristaq Traja (Albanais), juges,

ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

3. Résumé des arrêts

Griefs

M. Lustig-Prean et M. Beckett prétendent que l’enquête sur leur préférences sexuelles et leur révocation subséquente a enfreint leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14.

Mme Smith et M. Grady formulent les mêmes griefs sur le terrain des articles 8 et 14. Ils affirment en outre que la politique du ministère de la Défense envers les homosexuels et les enquêtes et révocations qui en ont résulté étaient dégradantes, au mépris de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), que cette politique limitait leur droit d’exprimer leur identité sexuelle, ce au mépris de l’article 10 (droit à la liberté d’expression), et qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif concernant ces griefs, comme le veut l’article 13. Ils invoquent aussi l’article 14 en combinaison avec les griefs tirés des articles 3 et 10.

Décision de la Cour dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni

Article 8

La Cour considère les enquêtes et en particulier les interrogatoires des requérants comme particulièrement indiscrets ; elle relève que la révocation administrative des intéressés a eu une profonde incidence sur leurs carrières et perspectives et elle juge frappant le caractère absolu et général de la politique, qui ne souffrait aucune exception. Elle estime donc que l’enquête menée sur les préférences sexuelles des requérants ainsi que la révocation de ceux-ci des forces armées s’analysent en des ingérences particulièrement graves dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée.

Quant à la question de savoir si le Gouvernement a donné des « raisons convaincantes et solides » pour justifier ces ingérences, la Cour note que l’argument principal du Gouvernement consiste à dire que la présence au sein de l’armée de personnes homosexuelles aurait un effet négatif très important sur le moral des troupes et donc sur la puissance de combat et l’efficacité opérationnelle de l’armée. Le Gouvernement s’appuie à cet égard sur le rapport du groupe d’évaluation sur la politique relative à l’homosexualité (GEPH), publié en février 1996. La Cour estime que, dans la mesure où les vues du personnel militaire exposées dans le rapport du GEPH peuvent être considérées comme représentatives, elles reposent uniquement sur les attitudes négatives des militaires hétérosexuels envers ceux ayant des préférences homosexuelles. La Cour observe que la politique du ministère de la Défense ne traduit aucun jugement moral particulier et ne met pas en doute les capacités physiques, le courage, la fiabilité et les aptitudes du personnel homosexuel. Dans la mesure où ces attitudes négatives correspondent aux préjugés des hétérosexuels, la Cour ne saurait les considérer en soi comme une justification aux ingérences en cause pas plus qu’elle ne le ferait pour des attitudes négatives analogues envers les personnes de race, origine ou couleur différentes.

Si la Cour relève le manque d’éléments concrets venant étayer la thèse du Gouvernement quant à l’atteinte au moral et à la puissance de combat redoutée, elle est prête à admettre que certaines difficultés pourraient résulter de tout changement de politique (comme celles qu’a causées par le passé la présence de femmes et de minorités raciales dans l’armée). Au vu des éléments produits, elle constate que les difficultés perçues sont essentiellement liées au comportement et à la conduite et qu’un code de conduite et des règles disciplinaires stricts pourraient les pallier. Selon la Cour, ni la thèse du Gouvernement d’après laquelle l’homosexualité soulève des problèmes d’une nature et d’une acuité que ne revêtaient pas les questions tenant à la race et au sexe, ni l’argument selon lequel l’admission d’homosexuels poserait des problèmes particuliers quant au partage de logements et d’autres services collectifs, ne viennent affaiblir la conviction que de pareils codes et règles seraient utiles. Enfin, la Cour estime ne pouvoir faire abstraction d’idées qui ne cessent de se répandre et d’évoluer, ni des changements juridiques qu’elles entraînent dans le droit interne des Etats contractants, en faveur de l’admission des homosexuels au sein de l’armée de ces Etats. Partant, le Gouvernement n’a pas donné des raisons convaincantes et solides pour justifier la révocation des requérants.

Si la révocation administrative des requérants a découlé automatiquement de leur homosexualité, les investigations menées sur les préférences sexuelles des intéressés appellent un examen séparé en ce qu’elles ont continué après qu’ils eurent reconnu être homosexuels. Le Gouvernement soutient que l’on a poursuivi les investigations afin de vérifier les affirmations d’homosexualité pour repérer ceux qui se prétendent faussement homosexuels dans le but de bénéficier d’une révocation administrative des forces armées. La Cour rejette cet argument parce que les requérants souhaitaient tous les deux rester dans la marine. En outre, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement d’après lequel des raisons médicales, de sécurité et disciplinaires nécessitaient les investigations. Elle rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants savaient qu’ils n’étaient pas tenus de participer aux interrogatoires car elle estime, sur ce dernier point, que les intéressés n’avaient pas vraiment d’autre choix que de coopérer s’ils voulaient que la procédure demeurât aussi discrète que possible. En conséquence, les investigations menées après que les requérants eurent confirmé qu’ils étaient homosexuels étaient elles aussi injustifiées.

La Cour estime donc que ni les investigations ni la révocation des requérants ne se justifiaient au regard de l’article 8 § 2.

Article 14 combiné avec l’article 8

Les requérants prétendent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de la politique du ministère de la Défense envers les homosexuels au sein des forces armées. La Cour considère que ce grief ne donne lieu à aucune question distincte de celle déjà envisagée sous l’angle de l’article 8.

Article 41 de la Convention

La Cour considère que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc.

Décision de la Cour dans l’affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni

Article 8 pris isolément et combiné avec l’article 14

Ces griefs étant analogues à ceux de M. Lustig-Prean et de M. Beckett, la Cour adopte le même raisonnement et parvient à la même conclusion.

Article 3 pris isolément et combiné avec l’article 14

La Cour note qu’elle a déjà indiqué, à propos des griefs tirés de l’article 8, les raisons pour lesquelles elle considère que l’enquête et la révocation ainsi que le caractère général de la politique du ministère de la Défense revêtaient une gravité particulière. En outre, la Cour n’exclut pas qu’un traitement fondé sur un préjugé de la part d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle comme celui en cause en l’espèce puisse en principe tomber sous l’empire de l’article 3. Elle admet aussi que la politique du ministère de la Défense ainsi que les investigations et révocations qu’elle a entraînées ont indéniablement été pénibles et humiliantes pour chacun des requérants ; elle estime toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, que le traitement n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.

Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, considéré isolement ou combiné avec l’article 14.

Article 10 pris isolément et combiné avec l’article 14

La Cour estime que l’aspect relatif à la liberté d’expression est en espèce accessoire par rapport au droit des requérants au respect de leur vie privée, qui est la question principale en jeu. Dès lors, elle juge inutile d’examiner les griefs des intéressés sur le terrain de l’article 10 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14.

Article 13 combiné avec l’article 8

Les requérants soutiennent que la procédure de contrôle juridictionnel ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 13.

La Cour note que la seule question dont les tribunaux internes se trouvaient saisis était de savoir si la politique pouvait être considérée comme « irrationnelle ». Le critère d’« irrationalité » appliqué en l’espèce a été celui qu’a exposé Sir Thomas Bingham, Master of the Rolls, dans son jugement : un tribunal n’a pas le droit d’intervenir au fond dans l’exercice d’un pouvoir administratif discrétionnaire à moins d’être convaincu que la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’entrait pas dans la gamme de réactions qui s’offrait à un responsable raisonnable. Pour déterminer si le responsable avait excédé cette marge d’appréciation, le contexte des droits de l’homme était important de sorte que plus l’ingérence dans les droits de l’homme était grave, plus le tribunal exigerait une justification sérieuse avant de se convaincre du caractère raisonnable de la décision.

Sir Thomas Bingham a souligné que le seuil d’irrationalité qu’un justiciable devait franchir était élevé. Pour la Cour, les décisions de la High Court et de la Cour d’appel elles-mêmes le confirment. Les deux juridictions ont émis des commentaires favorables sur les moyens des requérants contestant les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier la politique et estimé que l’on pouvait se demander s’il n’y avait pas eu un manquement aux obligations qui incombaient au Royaume-Uni en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les deux juridictions ont néanmoins conclu que, vu le critère d’irrationalité à appliquer, on ne pouvait tenir la politique du ministère de la Défense pour « irrationnelle ».

Dans ces conditions, la Cour considère que le seuil à partir duquel les juridctions internes auraient pu tenir la politique du ministère de la Défense pour irrationnelle était si élevé qu’il excluait en pratique toute considération par les tribunaux internes de la question de savoir si l’ingérence dans les droits des requérants répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux buts poursuivis – sécurité nationale et ordre public –, principes qui sont au cœur de l’analyse par la Cour des griefs tirés de l’article 8.

Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif quant à la violation du droit au respect de leur vie privée.

Article 41

Comme dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett, la Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc.

M. le juge Loucaides a exprimé dans les deux affaires une opinion en partie concordante, en partie dissidente dont le texte se trouve joint aux arrêts.

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr) dès le jour de leur prononcé.

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ou Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.

 

Footnotes

[fn1] L’arrêt deviendra définitif dans les conditions énoncées aux articles 43 et 44 de la Convention :

Article 43 - Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Article 44 - L’arrêt d'une Chambre devient définitif
a.  lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b.  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
c.  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.