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INTER CENTRES LGBT
Fédération française des CGL et des militantEs qui se destinent
à l'accueil des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans)
COMMUNIQUÉ N°IC/CP/04/31
Angers (49), le lundi 29 novembre 2004
Procédure parlementaire sur les discriminations
LE GOUVERNEMENT PÉRENNISE LE PROJET DE LOI CONTRE L'HOMOPHOBIE
MAIS CONTINUE D'IGNORER LA TRANSPHOBIE ET LA SÉROPHOBIE
(Transformées en amendements au projet de loi
créant la HALDE, les dispositions du projet de loi contre le sexisme
et l'homophobie intègrent mieux la lutte contre le sexisme... moins
bien la lutte contre l'homophobie... et pas du tout la lutte contre la
transphobie et la sérophobie)
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Pascal Clément,
député de la Loire,
rapporteur du PJL
© Assemblée nationale
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Les CGL de France et leurs Membres associés,
qui regroupent 2191 militantEs et 126 organisations LGBT, prennent acte
de la décision du Gouvernement de retirer, lundi 22 novembre, le
projet de loi "relatif à la lutte contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe" au profit de
quatre amendements au projet de loi "portant création de
la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité"
(HALDE).
Mardi 23 novembre, le Sénat a adopté ces
amendements.
La Fédération française des CGL
et de leurs Membres associés se réjouit de voir satisfaites
certaines des demandes formulées suite à sa lettre aux parlementaires
du 24 juin : les incertitudes pesant sur le projet de loi contre
le sexisme et l'homophobie, dont l'inscription à l'ordre du jour
était constamment repoussée, sont levées ; les
diffamations et injures sexistes sont prises en compte ; Mayotte
entre dans le champ territorial des dispositions relatives à la
lutte contre le sexisme et l'homophobie.
La Fédération regrette que ses autres demandes
n'aient trouvé aucun écho : les discriminations fondées
sur l'identité de genre ou l'état de santé restent
ignorées, le droit de réponse est refusé aux associations
féministes et LGBT, aucune position de principe explicite et forte
ne vise le sexisme et l'homophobie.
La Fédération regrette que cette réincarnation
du projet de loi contre le sexisme et l'homophobie soit l'occasion de
deux reculs pour le Gouvernement : 1°/ la notion de provocation
à la discrimination sexiste ou homophobe est restreinte aux discriminations
économiques et administratives visées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal (alors que la notion de provocation à
la discrimination raciste ou antisémite vise toutes les formes
de discriminations) ; 2°/ la prescription pour provocations,
diffamations et injures sexistes ou homophobes passe d'un an à
trois mois (alors que la prescription pour provocations, diffamations
et injures racistes ou antisémites est d'un an). Ces discriminations
entre les discriminations sont inacceptables. Elles laissent accroire
qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être
lesbienne, gaie, bi ou trans. Elles limitent les possibilités de
recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire
confiance au juge pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de
cassation, ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui
ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société
ou de la famille.
La Fédération des CGL demande aux députéEs
de faire montre de leur écoute de la société française,
qui attend la fin de toute discrimination entre les discriminations. Mardi
7 décembre, lors du deuxième passage devant l'Assemblée
nationale du projet de loi créant la HALDE, les députéEs
doivent améliorer les quatre amendements gouvernementaux relatifs
aux propos sexistes et homophobes. Ce lundi 29 novembre, la Fédération
présentera ses propositions au cabinet de Pascal Clément,
député de la Loire, rapporteur du projet de loi à
l'Assemblée nationale, président de la commission des Lois.
Par ailleurs, la Fédération regrette que
le Gouvernement ait agi sans concertation, dans la précipitation,
alors qu'un dialogue était engagé avec les acteurEs du projet
de loi contre le sexisme et l'homophobie (notamment avec sa rapporteure
à l'Assemblée nationale, la députée du Tarn-et-Garonne,
Brigitte Barèges). Ce manque de concertation est un manque de respect
à l'égard des acteurs sociaux du mouvement LGBT.
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Pour l'INTER CENTRES LGBT,
Vu l'article R112, alinéas 3
à 7
du règlement intérieur,
La Porte-parole nationale déléguée,
Nadine
+33 (0)6 99 39 57 77
Le Porte-parole national délégué,
David Auerbach
+33 (0)6 12 95 16 21
porteparolat@inter-centres-lgbt.org
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[a]
Concernant le projet de loi relatif à la lutte contre les
propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe,
voir notre communiqué n°IC/CP/04/29 du 19 novembre
[b] Concernant le projet
de loi portant création de la HALDE, voir notre communiqué
n°IC/CP/04/25 du 22 octobre
[c] Concernant notre lettre aux
députéEs du 24 juin, voir notre communiqué
n°IC/CP/04/07 du 24 juin
[d] Lettre des CGL
de France et de leurs Membres associés aux députéEs
[e] Liste des neuf propositions
d'amendements de la Fédération des CGL aux articles
17 bis à quater du projet de loi portant création
de la HALDE
[f] Tableau comparatif de la loi de 1881, du projet
de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe (retiré) et
du projet de loi portant création de la HALDE, avec nos commentaires
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[a] Concernant
le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe, voir notre communiqué
n°IC/CP/04/30 du 22 novembre : "Affaire Buttiglione,
suite et fin en Europe, pas en France".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp19ue.html
[b] Concernant le
projet de loi portant création de la HALDE, voir notre communiqué
n°IC/CP/04/25 du 22 octobre : "La Fédération
des CGL se réjouit de l'adoption en première lecture du
projet de loi portant création de l'autorité de lutte contre
les discriminations".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp14halde.html
[c] Concernant
notre lettre aux députéEs du 24 juin, voir notre communiqué
n°IC/CP/04/07 du 24 juin : "Sexisme, homophobie,
LGBTphobies, sérophobie : l'INTER CENTRES LGBT ne
veut pas une loi tronquée".
http://inter-centres-lgbt.org/09R/09Rcp5loi.html
[d] Lettre
des CGL de France et de leurs Membres associés aux députéEs :
Le 29 novembre 2004
Objet : URGENT - Amélioration du projet de
loi portant création de la HALDE (et notamment de son titre II
bis et de ses articles 17 bis, ter et quater)
Madame la Députée,
Monsieur le Député,
Suite à la lettre qu'ils vous ont adressée
le 24 juin dernier afin de vous demander de vous engager en faveur du
vote dune loi contre les discriminations fondées sur le sexe,
le genre ou l'état de santé,
Les Centres gais & lesbiens (CGL) de France et
leurs Membres associés, qui regroupent 2.191 militantEs et 126
organisations lesbiennes, gaies, bi & trans (LGBT) à travers
toute la France, et qui accueillent 27.320 personnes par an, se réjouissent
de l'adoption par le Sénat, le mardi 23 novembre dernier, du projet
de loi "portant création de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité" (HALDE),
présenté au nom de Jean-Pierre Raffarin par Jean-Louis Borloo.
Le Sénat a adopté les quatre amendements gouvernementaux
proposant de recevoir, après l'article 17 de ce projet, les principales
dispositions du projet de loi, retiré, "relatif à la
lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste
ou homophobe". Le mardi 7 décembre, vous allez vous prononcer
en deuxième lecture sur le projet "HALDE", mais vous
étudierez pour la première fois ces dernières dispositions.
D'aucuns laissent accroire que la dignité et
la sécurité des femmes et des personnes lesbiennes, gaies,
bi et trans seraient aujourd'hui suffisamment assurées pour aller
ajouter à l'édifice législatif contre les discriminations.
Les femmes, les personnes lesbiennes, gaies, bi et trans, jouiraient de
toute la quiétude voulue sur l'ensemble du territoire de la République.
Rien n'est plus faux. Sébastien Nouchet, brûlé au
troisième degré à Noeux-les-Mines le 16 janvier dernier,
peut en témoigner. La soeur de Jean-Pierre Humblot, noyé
à Nancy le 1er août 2003, et la famille de François
Chenu, tabassé à mort à Reims le 13 septembre 2002,
pleurent encore des proches trop tôt arrachés à leur
affection. Ces victimes ne sont pas les "quelques Parisiens minoritaires
et provocateurs" parfois complaisamment dépeints sur la base
d'études qui restent à expliciter. Elles sont ou elles étaient,
un peu partout en France, le voisin de la maison d'à côté,
le cuisinier du restaurant où vous êtes alléEs manger
une fois, le responsable du Mc Donald's où nos enfants vont manger
trois fois par semaine... Pour trois personnes dont les noms nous sont
connus, combien d'anonymes insultéEs, rackettéEs, battuEs,
assassinéEs ? Les violences homophobes s'exercent quotidiennement
sur nos concitoyenNEs lesbiennes, gais, bi et trans.
Certes, les violences physiques sont déjà
réprimées par la loi, et les violences physiques homophobes
plus sévèrement encore (grâce à l'amendement
Lellouche porté dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure). Mais ces dernières violences se poursuivent
car elles sont directement légitimées, si ce n'est appelées,
si ce n'est causées, par les violences verbales, morales ou symboliques
comme les insultes homophobes quotidiennement proférées,
elles, en toute impunité (en public comme en privé). Vouer
publiquement les "pédés au bûcher", assimiler
publiquement l'homosexualité à la pédophilie, autant
de propos qu'il est aujourd'hui impossible de réprimer alors qu'ils
insinuent dans l'esprit de nombreuses personnes l'idée qu'il est
légitime, sinon normal, de s'en prendre physiquement à de
tels "pervers" (sic). Qui ne s'indignerait d'entendre vouer
les "Juifs au bûcher" ? D'entendre assimiler les
personnes de couleur à des pédophiles en puissance ?
De tels propos nous révulseraient vous comme nous à bon
droit, et sont à bon droit réprimés par la loi. Nous
demandons simplement à bénéficier de la même
sollicitude de la part du Législateur.
Pour ces raisons, la Fédération française
des CGL et de leurs Membres associés vous demande aujourd'hui de
soutenir le projet de loi portant création de la HALDE, et notamment
son titre II bis et ses articles 17 bis, ter et quater. Il ne s'agit pas
pour nous, comme certains le laissent étrangement entendre, de
persécuter telle ou telle presse ou d'empêcher l'expression
de telle ou telle opinion. Il s'agit au contraire d'empêcher qu'on
nous persécute, sous le contrôle du juge à qui il
convient de faire confiance pour éviter tout abus de la loi en
un sens comme en l'autre (comme il le fait déjà de la loi
contre le racisme et l'antisémitisme). Pas plus que le racisme,
pas plus que l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie ne sont
des opinions. Une expression qui conduit si souvent au meurtre n'est pas
une opinion : c'est une infraction, qu'il convient de réprimer
comme telle. Au juge de faire, le cas échéant, et sous le
contrôle de la Cour de cassation, le départ entre ce qui
relève de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une
vision de l'organisation de la société et de la famille.
L'argument qui consiste à vouloir lui ôter cette peine en
lui ôtant purement et simplement le moyen législatif qu'on
ne lui a pas encore attribué serait pour le moins spécieux.
Comme l'a estimé votre collègue, Monsieur
Sébastien Huyghe, Député du Nord : "On
dit que ce texte va restreindre la liberté d'expression. Je ne
suis pas d'accord. On pourra continuer à s'opposer au mariage homosexuel
et ces propos ne seront pas réprimés. C'est une opinion.
Le fait d'insulter quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou femme n'en
est plus une. Cela a à voir avec un fait de société.
Les propos racistes sont bien réprimés, eux."
*
La Fédération française des CGL
et de leurs Membres associés vous demande également d'améliorer
ce texte. En effet, si la formulation actuelle de ses articles 17 bis
à quater reprend certaines des demandes formulées suite
à notre lettre du 24 juin (les diffamations et injures sexistes
sont prises en compte, Mayotte entre dans le champ territorial des dispositions
relatives à la lutte contre le sexisme et l'homophobie), de nombreuses
demandes n'ont trouvé aucun écho : les discriminations
fondées sur l'identité de genre ou l'état de santé
restent ignorées, le droit de réponse est refusé
aux associations féministes et LGBT, aucune position de principe
explicite et forte ne vise le sexisme et l'homophobie.
La Fédération regrette que la notion
de provocation aux discriminations sexiste ou homophobe soit restreinte
aux discriminations économiques et administratives visées
par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal (alors que la notion
de provocation aux discriminations raciste ou antisémite vise toutes
les formes de discriminations). Elle regrette que la prescription pour
provocations, diffamations et injures sexistes ou homophobes passe d'un
an à trois mois (alors que la prescription pour provocations, diffamations
et injures racistes ou antisémites est d'un an). Ces discriminations
entre les discriminations sont inacceptables. Elles laissent accroire
qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être
lesbienne, gaie, bi ou trans. Elles limitent les possibilités de
recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient, encore
une fois, de faire confiance au juge.
La Fédération regrette enfin que le
Gouvernement ait présenté ses amendements sans concertation
alors qu'un dialogue était engagé avec votre collègue,
la Députée du Tarn-et-Garonne, Brigitte Barèges.
Ce manque de concertation est un manque de respect à l'égard
des acteurs sociaux du mouvement LGBT que nous sommes. Vous pouvez aujourd'hui
améliorer ces amendements et faire montre de votre écoute
de la société française, qui demande la fin de toute
discrimination entre les discriminations. Nos concitoyenNEs attendent
de la future HALDE, et des dispositions relatives à la lutte contre
les propos sexistes ou homophobes, un progrès vers la meilleure
intégration républicaine de toutes et de tous quelque soient,
notamment, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
Nous souhaitons aujourd'hui vous rencontrer afin de
vous exposer plus avant nos arguments, et afin que vous puissiez mieux
nous indiquer votre position par rapport à ce projet de loi.
Dans l'attente d'un prochain rendez-vous, nous restons
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions, Madame la Députée,
Monsieur le Député, de croire en l'expression de notre respectueuse
considération.
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Pour l'INTER CENTRES LGBT,
La Présidence de l'INTER CENTRES LGBT,
Quazar, CGL Angers

Pour Quazar, CGL Angers,
Le Président de Quazar, CGL Angers,
Bruno Baron
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Pour l'association ... ,
CGL de ...,
Le/La Président/e,
...
Pour l'association ... ,
Membre associé
de la Fédération à ...,
Le/La Président/e,
...
... ,
Correspondant local
de la Fédération à ...
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P/J :
- Neuf propositions d'amendements aux articles 17 bis à quater
du projet de loi portant création de la HALDE ;
- Tableau comparatif de la loi de 1881, du projet de loi relatif
à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère
sexiste ou homophobe (retiré) et du projet de loi portant création
de la HALDE, avec nos commentaires.
[e] Liste
des neuf propositions d'amendements de la Fédération des
CGL aux articles 17 bis à quater du projet de loi portant création
de la HALDE :
Proposition d'amendement n°1 :
Avant l'article 17 bis portant modification de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer
un article additionnel ainsi rédigé :
Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l'orientation sexuelle
est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Exposé des motifs : Il convient de ne pas laisser
la loi établir de discrimination entre les discriminations. Il
est donc souhaitable d'insérer en tête du titre II bis une
position de principe explicite ayant valeur de symbole, une mention compréhensible
de touTEs, dotée d'une forte valeur pédagogique, qui inscrirait
dans le texte même de la loi une règle forte ensuite déclinée
dans le langage technique propre à modifier la loi du 29 juillet
1881. La formulation proposée est directement reprise de l'article
1er de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Il est loisible
de noter que François Léotard avait lui-même repris
cette formulation dans sa proposition de loi du 9 novembre 1999 "relative
à la lutte contre la provocation à la discrimination, à
la haine ou à la violence à l'égard de personnes
à raison de leurs pratiques sexuelles non réprimées
par la loi".
Proposition d'amendement n°2 :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant
modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter
II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée),
après les mots "orientation sexuelle ", insérer
les mots :
"ou de leur identité de genre".
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4
dans la loi précitée), après les mots "orientation
sexuelle", insérer les mots :
"ou sur l'identité de genre".
Exposé des motifs : Il paraît important
d'inclure explicitement les personnes trans dans le texte de loi. En effet,
il est à craindre que la notion d'orientation sexuelle puisse être
interprétée par le juge en un sens qui n'inclue pas les
personnes trans, pourtant tout aussi souvent victimes de persécutions
que les personnes lesbiennes, gaies et bi. Cette revendication semble
conforme à la position qu'aurait exprimée le Premier ministre
le 24 juin (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 25 juin). Elle
semble également conforme à la position qu'aurait exprimée
la Présidence de la République le 1er juillet (selon le
communiqué de l'Inter-LGBT du 2 juillet). Tenter de fusionner ces
deux discriminations renouvellerait en un geste d'amalgame la geste séculaire
de méconnaissance et d'invisibilisation des personnes trans.
Proposition d'amendement n°3 :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant
modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter
II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée),
après les mots "orientation sexuelle ", insérer
les mots :
"ou de leur état de santé".
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4
dans la loi précitée), après les mots "orientation
sexuelle", insérer les mots :
"ou sur l'état de santé".
Exposé des motifs : Bien souvent, les
personnes LGBT sont insultées à raison de leur séropositivité
au VIH réelle ou supposée, voire de leur stade sida réel
ou supposé. Il serait mal venu que la loi réprime les injures
du style "sale pédé", mais pas celles du style
"sale séropo"
qui deviendraient dès lors
le refuge licite de l'expression homophobe. Comme le rappelle Act Up-Paris,
"d'après une enquête menée par Aides, 75% des
séropositifs déclarent avoir déjà subi des
discriminations en raison de leur statut sérologique" :
il paraît évident que ces discriminations se font pour beaucoup
à raison de l'amalgame souvent (sinon toujours) présent
entre le VIH/sida et l'homosexualité.
Christine Boutin le rappelait récemment. Dans son rapport sur l'isolement
et le suicide en France, "Pour sortir de l'isolement, un nouveau
projet de société", elle reconnaît ainsi "la
difficulté souvent rencontrée par les malades du sida dans
le cadre de relations avec les banques, et en particulier en ce qui concerne
l'obtention de prêts bancaires" (I, B3). Christine Boutin ajoute :
"Alors même que les personnes atteintes de cette maladie seraient
prêts à payer les surprimes d'assurance sur les prêts
prévues par les textes, elles se retrouvent souvent confrontées
à un refus pur et simple de la part de leurs banquiers. Cette forme
de discrimination par la santé, assimilée par beaucoup à
une discrimination sexuelle (on peut comprendre leurs motifs) est également
génératrice d'isolement."
Il paraît tout autant évident que le VIH/sida n'est pas la
seule affection à faire l'objet de discriminations : le regard
que jette la société française sur le handicap, qu'il
soit moteur ou mental, sur les maladies lourdes en général,
voire même sur la seule vieillesse, n'est pas toujours tendre. C'est
pourquoi il est souhaitable que la loi évoque les propos discriminatoires
fondés sur "l'état de santé", et non sur
la seule séropositivité au VIH, dans le sens de l'intérêt
général le plus large et le mieux compris.
Christine Boutin fait également ce lien : "Les discriminations,
qu'elles soient sexistes, homophobes, racistes, antireligieuses, ou contre
les personnes handicapées, sont nombreuses. Une loi d'ensemble
(complétant et modernisant l'actuelle loi sur la presse) pénalisant
les propos discriminatoires serait une première étape pour
favoriser le respect mutuel. D'autre part, la création d'une autorité
administrative indépendante de lutte contre les discriminations
pourrait aider les victimes à se situer dans les dispositifs qui
existent déjà afin de les optimiser. Sans se substituer
au pouvoir judiciaire, seul apte à décider de sanctions,
cette autorité faciliterait le travail des victimes devant la justice.
Pour les discriminations dues à des handicaps, c'est l'approche
des maladies dans leur ensemble qu'il faut modifier en France : des
campagnes publiques au sein des écoles et des entreprises permettraient
d'éviter certaines discriminations" (IV, B1).
Pour en revenir ici aux seuls propos sérophobes, Act Up-Paris en
rappelle le caractère spécifique et grave : "Si
les insultes "va mourir avec ton sida" ou "sale sidaïque"
sont moins nombreuses que les insultes homophobes ou transphobes, elles
n'en sont pas moins graves. Les propos et les actes sérophobes
s'accompagnent en général de discriminations dans le monde
du travail, en milieu scolaire ou jusque dans nos propres familles et
entourages. Ce monde de l'injure est alors propice à l'exclusion
des séropositifs et à l'intériorisation de la haine.
Beaucoup de séropositifs préfèrent donc taire leur
maladie et la vivre dans la honte et l'isolement. Les actes et les propos
sérophobes engendrent ainsi une marginalisation qui favorise l'épidémie
de sida. Il devient en effet plus difficile de se soigner quand on est
seul pour affronter la maladie, ou pire quand l'estime de soi et la volonté
de vivre a été détruite par la violence sérophobe.
Taire sa maladie à cause de la peur d'être rejeté
peut aussi conduire à des prises de risques et à de nouvelles
contaminations" (communication de Thierry Schaffauser, responsable
de la commission Sexpol & Prévention de Act Up-Paris, le 8
septembre 2004).
De nouveau, on voit que les propos sérophobes sont loin d'être
anodins, contribuent à la poursuite de l'épidémie
de VIH/sida, et surtout s'expriment dans un cadre homophobe auquel ils
ne se réduisent pourtant pas. Conjoints aux propos homophobes,
ils doivent être réprimés en même temps qu'eux ;
distincts des propos homophobes, ils doivent être réprimés
de façon distincte et donc explicite. L'économie législative,
l'économie de mots, serait ici une bien mauvaise économie
qui ne ferait pas l'économie de maux.
Proposition d'amendement n°4A :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48,
24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer
un article additionnel ainsi rédigé :
Les mots "par l'article 48-1" du premier et du dernier alinéas
de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, sont remplacés par les mots suivants :
"par les articles 48-1, 48-4 et 48-5".
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi précitée,
insérer les mots :
", de leur sexe ou de leur orientation sexuelle réels ou supposés".
Exposé des motifs : Soulignons le paradoxe
d'un PJL qui prévoirait le "plus" (la possibilité
d'ester en justice) mais pas le "moins" (la possibilité
d'éteindre le litige directement entre les parties en demandant
l'insertion d'un droit de réponse ayant parfois plus de portée
pédagogique qu'une procédure juridique). Cette proposition
semble avoir, le 24 juin, rencontré l'agrément du Premier
ministre (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 25 juin), et,
le 1er juillet, l'agrément de la Présidence de la République
(selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 2 juillet).
NB : Texte actuel de l'article 13-1 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse :
"Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra
être exercé par les associations remplissant les conditions
prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de
personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait
l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur
ou à leur réputation à raison de leur origine ou
de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
"Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse
que si elle justifie avoir reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse
en application du présent article dès lors qu'aura été
publiée une réponse à la demande d'une des associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1."
Proposition d'amendement n°4B :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48,
24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer
un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, insérer les mots :
", de leur identité de genre réelle ou supposée".
Exposé des motifs : Coordination entre
les amendements 2 et 4A.
Proposition d'amendement n°4C :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48,
24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer
un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, insérer les mots :
", de leur état de santé réel ou supposé".
Exposé des motifs : Coordination entre
les amendements 3 et 4A.
Proposition d'amendement n°5 :
Dans l'article 17 quater II portant création de l'article 48-4
dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avant
la première occurrence des mots "les discriminations",
insérer les mots :
"les violences ou".
Exposé des motifs : Il semble étrange
voire tendancieux d'exclure la notion de violence fondée sur l'orientation
sexuelle dans l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 et d'accepter
la notion de violence fondée sur le sexe dans son article 48-5...
Trop d'agressions et de meurtres ont récemment, en France, démontré
l'existence de violences fondées sur l'orientation sexuelle. Sébastien
Nouchet, brûlé au troisième degré à
Noeux-les-Mines le 16 janvier dernier, peut en témoigner. La soeur
de Jean-Pierre Humblot, noyé à Nancy le 1er août 2003,
et la famille de François Chenu, tabassé à mort à
Reims le 13 septembre 2002, pleurent encore des proches trop tôt
arrachés à leur affection.
Proposition d'amendement n°6 :
Dans l'article 17 bis portant modification de l'article 24 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, remplacer les mots
"aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal" par les mots :
"à la discrimination".
Exposé des motifs : Il serait regrettable
que la notion de provocation aux discriminations sexiste ou homophobe
soit restreinte aux discriminations économiques et administratives
visées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, alors
que la notion de provocation aux discriminations raciste ou antisémite
vise toutes les formes de discriminations. Une telle discrimination entre
les discriminations est inacceptable. Elle laisse accroire qu'il est plus
digne d'être, par exemple, juif, que d'être lesbienne, gaie,
bi ou trans. Elle limite les possibilités de recours des femmes
et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire confiance au juge
pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de cassation, ce qui
relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression
d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.
Proposition d'amendement n°7 :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48,
24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer
un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, les mots : " le huitième alinéa ",
" le deuxième alinéa " et " le troisième
alinéa " sont respectivement remplacés par les mots
: " le huitième et le neuvième alinéas ",
" le deuxième et le troisième alinéas "
et " le troisième et le quatrième alinéas ".
Exposé des motifs : Il serait regrettable
que la prescription pour provocations, diffamations et injures sexistes
ou homophobes passe d'un an à trois mois, alors que la prescription
pour provocations, diffamations et injures racistes ou antisémites
est d'un an. Une telle discrimination entre les discriminations est inacceptable.
Elle laisse accroire qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif,
que d'être lesbienne, gaie, bi ou trans. Elle limite les possibilités
de recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire
confiance au juge pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de
cassation, ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui
ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société
ou de la famille.
Proposition d'amendement n°8A :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant
modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter
II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée),
après les mots "orientation sexuelle", insérer
les mots :
", réels ou supposés".
Exposé des motifs : Bien souvent, si ce
n'est le plus souvent, les personnes qui utilisent des insultes sexistes
ou homophobes ne font que supposer que la personne qu'elles insultent
relève de la catégorie concernée. Une teinte de cheveux
"trop" osée, un déhanchement "trop"
prononcé suffisent
(On a même vu aux États-unis
d'Amérique un homme assassiné parce qu'il portait un sac
à main qui n'était autre que celui de sa femme.) Il serait
malvenu que le juge exempte les insultes destinées à des
personnes supposées telles ou telles dont on serait parvenu, on
n'ose imaginer comment, à déterminer le caractère
finalement "hétérosexuel"... Le cabinet du Premier
ministre "a pris note avec intérêt de cette revendication
susceptible de faciliter l'application de la loi future".
Proposition d'amendement n°8B :
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-5
dans la loi précitée), après le mot "sexe",
insérer les mots :
"réel ou supposé".
Exposé des motifs : Coordination avec
l'amendement n°8A.
Proposition d'amendement n°8C :
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4
dans la loi précitée), après les mots "orientation
sexuelle", insérer les mots :
"réelle ou supposée".
Exposé des motifs : Coordination avec
l'amendement n°8A.
Proposition d'amendement n°8D :
Retirer l'amendement n°8C ;
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4
dans la loi précitée), après les mots "orientation
sexuelle", insérer les mots :
"réelles ou supposées".
Exposé des motifs : Coordination entre les
amendements 2 et 8C.
Proposition d'amendement n°8E :
Retirer les amendements n°8C et 8D ;
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4
dans la loi précitée), après les mots "orientation
sexuelle", insérer les mots :
"réels ou supposés".
Exposé des motifs : Coordination entre
les amendements 3, 8C et 8D.
Proposition d'amendement n°9 :
Dans l'article 17 quater IV (portant modification de l'article 63 dans
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), au lieu
des mots "alinéas 8 et 9", insérer les mots :
"alinéas 5, 8 et 9".
Exposé des motifs : Il serait pour le
moins saugrenu que la lutte contre les propos discriminatoires à
caractère sexiste ou homophobe soit l'occasion d'affaiblir la lutte
contre l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité
ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi
[f] Tableau comparatif
de la loi de 1881, du projet de loi relatif à la lutte contre les
propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe
(retiré) et du projet de loi portant création de la HALDE,
avec nos commentaires :
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Amendement gouvernemental 82
TITRE II BIS
Renforcement de la lutte contre
les propos discriminatoires à caractère sexiste ou
homophobe
Objet
Cet amendement a pour objet
de permettre l'insertion dans le présent projet de loi des
dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la
lutte contre les propos discriminatoires à caractère
sexiste ou homophobe déposé le 23 juin dernier par
le Gouvernement, qui modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse. A cette fin, il est créé un nouveau
titre dans le présent projet de loi.Il
paraît en effet opportun qu'en raison de leur objet, ces dispositions
figurent dans le texte créant la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
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-
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
|
PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
|
PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 24
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés
à l'article précédent, auront directement
provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait
pas été suivie d'effet, à commettre l'une
des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la
vie, les atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne et les agressions sexuelles, définies par
le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions,
dégradations et détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III
du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront
directement provoqué à l'un des crimes et délits
portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal,
seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui,
par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront
fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa,
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des
crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa
1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre
II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés
dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés
à l'article 23, auront provoqué à la discrimination,
à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra
en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité
de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article
42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente
loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés
aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal
pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
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Article 1er
Il est inséré, après le
huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa
ainsi rédigé :
"Seront punis des peines prévues
à l'alinéa précédent ceux qui, par
ces mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination,
à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de
leur sexe ou de leur orientation sexuelle."
|
Amendement gouvernemental 83
Article 17 bis
Il est inséré, après le
huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa
ainsi rédigé :
"Seront punis des peines prévues
à l'alinéa précédent ceux qui, par
ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de
leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à
l'égard des mêmes personnes, aux discriminations
prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal."
Objet
Cet amendement tend à permettre la
répression des provocations à la discrimination,
à la haine, ou à la violence homophobes ou sexistes,
qui ne sont actuellement pas réprimées en tant que
telles, comme le prévoyait l'article 1er du projet de loi
précité.Toutefois,
afin d'éviter une interprétation trop large de ces
dispositions qui serait contraire aux exigences de la liberté
d'expression, seules sont réprimées les provocations
aux discriminations qui tombent sous le coup des articles 225-2
et 432-7 du code pénal.
|
Premier commentaire :
Les provocations à raison
de l'identité de genre et de l'état de santé
restent ignorées, contrairement aux attentes formulées
par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires
du 24 juin.
Deuxième commentaire :
Le caractère réel
ou supposé des motifs visés n'est toujours pas mentionné.
Troisième commentaire :
La définition de la discrimination
sexiste ou homophobe qui serait portée dans l'article 24
de la loi de 1881 serait plus restrictive que la définition
de la discrimination raciste ou antisémite contenue dans
le même article. La Fédération des CGL demande
que la loi n'admette pas cette discrimination entre les discriminations.
La Fédération estime qu'il convient de faire confiance
au juge pour, sous le contrôle de la Cour de cassation, faire
le départ entre ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie
et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation
de la société ou de la famille.
Annexe :
Article 225-1 du code pénal
Constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe,
de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également
une discrimination toute distinction opérée entre
les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de
la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme,
de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques
génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle,
de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales,
de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2 du code pénal
La discrimination
définie à l'article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A
refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A
entraver l'exercice normal d'une activité économique
quelconque ;
3º A
refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier
une personne ;
4º A
subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une
condition fondée sur l'un des éléments visés
à l'article 225-1 ;
5º A
subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période
de formation en entreprise à une condition fondée
sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A
refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés
par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale.
Lorsque le refus
discriminatoire prévu au 1º est commis dans un
lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 Euros d'amende.
Article 432-7 du code pénal
La discrimination
définie à l'article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A
refuser le bénéfice d'un droit accordé par
la loi ;
2º A
entraver l'exercice normal d'une activité économique
quelconque.
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 32
La diffamation commise envers les
particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article
23 sera punie d'une amende de 12000 euros.
La diffamation commise par les
mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un
des faits prévus par l'alinéa précédent,
le tribunal pourra en outre ordonner :1°
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
|
Article 2
Il est inséré, après le
deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
"Sera punie des peines prévues à
l'alinéa précédent la diffamation commise
par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur orientation sexuelle."
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Amendement gouvernemental 84
Article 17 ter
I. Il est inséré, après
le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa
ainsi rédigé :
"Sera punie des peines prévues
à l'alinéa précédent la diffamation
commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation
sexuelle."
|
Premier commentaire :
La diffamation et l'injure à
raison de l'identité de genre et de l'état de santé
restent ignorées, contrairement aux attentes formulées
par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires
du 24 juin.
Deuxième commentaire :
Le caractère réel ou
supposé des motifs visés n'est toujours pas mentionné.
Troisième commentaire :
La Fédération des CGL
prend acte de la prise en compte des diffamations et des injures
à raison du sexe, demandée dans sa lettre aux parlementaires
du 24 juin. Elle rappelle le lien profond qui existe entre les haines
sexiste et homophobe.
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 33
L'injure commise par les mêmes
moyens envers les corps ou les personnes désignés
par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une
amende de 12000 euros.
L'injure commise de la même
manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été
précédée de provocations, sera punie d'une
amende de 12000 euros.
Sera punie de six mois d'emprisonnement
et de 22500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent,
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
.
En cas de condamnation pour l'un
des faits prévus par l'alinéa précédent,
le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
|
Article 3
Il est inséré, après le
troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée,
un alinéa ainsi rédigé :
"Sera punie des peines prévues à
l'alinéa précédent l'injure commise dans
les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur orientation sexuelle."
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(Article 17 ter - suite)
II. Il est inséré,
après le troisième alinéa de l'article 33 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
alinéa ainsi rédigé :
"Sera punie des peines prévues
à l'alinéa précédent l'injure commise
dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation
sexuelle."
Objet
Cet amendement a pour objet
de permettre la répression des diffamations et des injures
homophobes, comme le prévoyaient les articles 2 et 3 du projet
de loi précité.Afin
de tenir compte de l'avis de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l'Homme rendu le 18 novembre dernier, il prévoit
également la répression des diffamations et des injures
commises en raison du sexe de la victime. Ainsi, les propos sexistes
et homophobes seront réprimés de la même façon,
dès lors que sont caractérisés les éléments
de la diffamation ou de l'injure.
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(Voir les commentaires précédents.)
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 48
1° Dans le cas d'injure ou
de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués
en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en assemblée générale et requérant
les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale,
sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
1° bis Dans les cas d'injure
et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite
aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;
2° Dans le cas d'injure ou
de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre
Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou
de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires
ou agents de l'autorité publique autres que les ministres
et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat
public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office
sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation
envers un juré ou un témoin, délit prévu
par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du
juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'offense envers
les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers,
la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre
des affaires étrangères et par celui-ci au ministre
de la justice ;
6° Dans le cas de diffamation
envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le
cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou
injuriée. Toutefois, la poursuite,
pourra être exercée d'office par le ministère
public lorsque la diffamation ou l'injure aura été
commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison
de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° Dans le cas de diffusion
de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue
par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte
de la personne intéressée ;
8° Dans le cas d'atteinte
à la dignité de la victime prévue par l'article
35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
En outre, dans les cas prévus
par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et
8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles
13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra
être exercée à la requête de la partie
lésée.
|
Article 4
La deuxième phrase du 6° de l'article
48 de la loi précitée est ainsi rédigée :
"Toutefois, la poursuite pourra être
exercée d'office par le ministère public dans les
cas prévus par le deuxième et le troisième
alinéas de l'article 32 et par le troisième et le
quatrième alinéas de l'article 33."
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Amendement gouvernemental 85
Article 17 quater
I. La deuxième phrase du 6° de l'article
48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
est ainsi rédigée :
"Toutefois, la poursuite pourra être
exercée d'office par le ministère public dans les
cas prévus par le deuxième et le troisième
alinéas de l'article 32 et par le troisième
et le quatrième alinéas de l'article 33."
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 48-1
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la
mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de
combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination
fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par les articles 24
(dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa
3), de la présente loi.
Toutefois, quand l'infraction aura
été commise envers des personnes considérées
individuellement, l'association ne sera recevable dans son action
que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Article 48-2 Toute
association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux
et l'honneur de la Résistance ou des déportés
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration
avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par
l'article 24 bis.
Article 48-3
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts
de défendre les intérêts moraux et l'honneur
des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour
la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures
qui ont causé un préjudice direct ou indirect à
la mission qu'elle remplit.
|
Article 5
Il est inséré, après l'article
48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi rédigés :
"Art. 48-4.- Toute association, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes
de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les délits prévus
par le neuvième alinéa de l'article 24, le
troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième
alinéa de l'article 33.
"Toutefois, quand l'infraction aura été
commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de ces personnes.
"Art. 48-5.- Toute
association, régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant,
par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations
fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne le délit prévu par le neuvième
alinéa de l'article 24.
"Toutefois, quand
l'infraction aura été commise envers des personnes
considérées individuellement, l'association ne sera
recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de ces personnes."
|
(Article 17 quater - suite)
II. Il est inséré, après
l'article 48-3 de la loi précitée, deux articles
ainsi rédigés :
"Art. 48-4.- Toute association, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes
de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les délits prévus
par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième
alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa
de l'article 33.
"Toutefois, quand l'infraction aura été
commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de ces personnes.
"Art. 48-5.- Toute association, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences
ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister
les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les délits
prévus par le neuvième alinéa de l'article 24,
le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième
alinéa de l'article 33.
"Toutefois, quand l'infraction aura été
commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de ces personnes."
|
Premier commentaire :
Les violences ou les discriminations fondées
sur l'identité de genre et de l'état de santé
restent ignorées, contrairement aux attentes formulées
par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires
du 24 juin.
Deuxième commentaire :
Le caractère réel ou supposé
des motifs visés n'est toujours pas mentionné.
Troisième commentaire :
La Fédération des CGL regrette
vivement que la formulation retenue pour le futur article 48-4
de la loi de 1881 persiste à exclure la notion de violences
fondées sur l'orientation sexuelle, alors que la formulation
retenue pour le futur article 48-5 admet la notion de violences
fondées sur le sexe.
Quatrième commentaire :
De nouveau, la Fédération des CGL
prend acte de la prise en compte des diffamations et des injures
à raison du sexe, demandée dans sa lettre aux parlementaires
du 24 juin. Elle rappelle le lien profond qui existe entre les
haines sexiste et homophobe.
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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-
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Article 6
I.- Au dixième alinéa
de l'article 24, au troisième alinéa de l'article
32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi
précitée, les mots : " par l'alinéa
précédent " sont remplacés par les
mots : " par les deux alinéas précédents "
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(Article 17 quater - suite)
III. - Au neuvième alinéa
de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32
et au quatrième alinéa de l'article 33 de la
loi précitée, les mots : " par l'alinéa
précédent " sont remplacés par les
mots : " par les deux alinéas précédents "
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 63
L'aggravation des peines résultant de
la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues
par les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et
33 (alinéa 3) de la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits
prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront
pas, et la plus forte sera seule prononcée.
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(Article 6 - suite)
II.- Au premier alinéa de l'article
63 de la loi précitée, les mots : " alinéa
5 ", " alinéa 2 " et " alinéa
3 " sont respectivement remplacés par les mots :
" alinéas 8 et 9 ", " alinéas
2 et 3 " et " alinéas 3 et 4 ".
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(Article 17 quater - suite)
IV.- Au premier alinéa de l'article 63
de la loi précitée, les mots : " alinéa
5 ", " alinéa 2 "
et " alinéa 3 " sont respectivement
remplacés par les mots : " alinéas 8 et
9 ", " alinéas 2 et 3 " et
" alinéas 3 et 4 ".
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination,
qui reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions
des articles 4, 5 et 6 du projet de loi précité,
afin notamment de permettre au parquet d'engager des poursuites
pour les nouveaux délits de provocations, de diffamations
ou d'injures prévus par les dispositions qui précèdent,
et de permettre aux associations de lutte contre les discriminations
de se constituer parties civiles.
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Commentaire :
Entre le PJL retiré et les
amendements gouvernementaux ajoutés au PJL HALDE, la Fédération
ne comprend pas le remplacement des mots "alinéa 5 [de l'article
24]" par les mots "alinéas 8 et 9 [de l'article 24]".
L'alinéa 5 vise "ceux qui,
par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront
fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa,
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des
crimes et délits de collaboration avec l'ennemi".
L'alinéa 8 vise "ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article 23,
auront provoqué à la discrimination, à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée."
L'alinéa 9 futur visera
"ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur
orientation sexuelle ou auront provoqué, à l'égard
des mêmes personnes," à la discrimination.
Il serait pour le moins saugrenu
que la pénalisation des propos discriminatoires à
caractère sexiste ou homophobe soit l'occasion d'affaiblir
la lutte contre l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité ou des crimes et délits de collaboration
avec l'ennemi
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 65
L'action publique et l'action civile
résultant des crimes, délits et contraventions prévus
par la présente loi se prescriront après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite
s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des
poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête
seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront,
à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations,
outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête
est ordonnée.
Les prescriptions commencées
à l'époque de la publication de la présente
loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes,
plus de trois mois à compter de la même époque,
seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
Article 65-3
Pour les délits prévus
par le huitième alinéa de l'article 24, l'article
24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième
alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu
par l'article 65 est porté à un an.
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III.- A l'article 65-3 de
la même loi, les mots : " le huitième
alinéa ", " le deuxième alinéa "
et " le troisième alinéa " sont
respectivement remplacés par les mots : " le
huitième et le neuvième alinéas ",
" le deuxième et le troisième alinéas "
et " le troisième et le quatrième alinéas ".
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(Article 17 quater - suite)
(Objet - suite)
Toutefois, afin de concilier les nécessités
de la répression avec la liberté de la presse, il
n'est plus prévu, à la différence de ce qui
figurait dans le projet de loi initial, que la prescription de
ces délits sera portée à un an. Cette prescription
sera donc de trois mois comme c'est le droit commun pour les autres
délits prévus par la loi sur la liberté de
la presse, la prescription d'un an étant limitée
aux délits de racisme, en application de l'article 65-3
de cette loi, qui n'est plus modifié.
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Commentaire :
Le délai de prescription pour les provocations,
diffamations ou injures sexistes ou homophobes serait de trois
mois alors que le délai de prescription pour les provocations,
diffamations ou injures racistes ou antisémites est d'un
an. La Fédération des CGL demande que la loi n'admette
pas cette discrimination entre les discriminations. La Fédération
estime qu'il convient de faire confiance au juge pour, sous le
contrôle de la Cour de cassation, faire le départ
entre ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce
qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de
la société ou de la famille.
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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)
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PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)
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PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)
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Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 7
La présente loi est applicable
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
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Article 20
La présente loi est applicable
à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
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Commentaire :
La Fédération des
CGL se réjouit que la prise en compte du sexisme et de l'homophobie
sur l'ensemble du territoire de la République, demandée
dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin, devienne effective.
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L'INTER CENTRES LGBT fédère
les CGL de France et leurs Membres associés.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT sont les sept CGL d'Angers, Lille,
Lyon, Metz, Paris et Reims, et leurs 25 Membres associés à
Bordeaux, Caen, Chartres, Chauny, Cherbourg, Dijon, Grenoble et Lyon,
au Mans, à Marseille, Mont-de-Marsan, Nancy, Nice, Nîmes,
Nouméa, Orléans, Rennes, Rivière-Salée, Rouen
et Sarreguemines, au Tampon, à Toulouse, Tours, Troyes et Valence.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT fédèrent 2.191 militantEs
et 126 organisations LGBT à travers toute la France.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT accueillent environ 27.320 personnes
par an (données 2003 recueillies auprès de 15 Membres
sur 31).
L'INTER CENTRES LGBT est soutenue par le Syndicat national des entreprises
gaies.
INTER CENTRES LGBT
French Federation of Gay and Lesbian Centres
PRESS RELEASE N°IC/CP/04/31
Angers (49), Monday, November 29th 2004
French parliamentary debate on discriminations
FRENCH GOVERNMENT PASSES THE BILL AGAINST HOMOPHOBIA BUT STILL IGNORES
TRANSPHOBIA AND SEROPHOBIA
(The Bill against sexism and homophobia,
as it has been transformed into amendments to the Bill creating HALDE,
has consolidated the fight against sexism; it does this less well with
the fight against homophobia; and not at all in the fight against transphobia
and the serophobia)
The French Federation of Gay and Lesbian
Centres, which brings together 2191 activists and 126 LGBT organizations,
notes the decision of the French Government, on Monday November 22nd,
to withdraw the Bill "relating to the fight against sexist or
homophobic language". This was in order to take advantage of
four amendments to the Bill "creating a High Commission for the
fight against discrimination and for equality" (HALDE).
On Tuesday November 23rd, the French
Senate adopted these amendments.
The Federation is delighted to see satisfied
some of its requests, which it had formulated in a letter to the members
of Parliament on June 24th. These are the uncertainties which hung
over the Bill against sexism and homophobia, whose place on the order
of business was constantly being put back, have been lifted; sexist verbal
abuse and insults have been dealt with; the French overseas territory
of Mayotte has been included in the territorial area to which the provisions
relating to the fight against sexism and homophobia apply.
The Federation considers it regrettable
that its other requests did not get any similar response. That is - discrimination
based on gender identity or health has been completely ignored; the right
to reply in the press has been refused to feminist and LGBT associations;
and there has been no strong explicit statement of principle targeting
sexism and homophobia.
The Federation considers it regrettable
that this reincarnation of the Bill against sexism and homophobia has
been an occasion for two retreats on the part of the Government: 1./ The
concept of inciting sexist or homophobic discrimination has been restricted
to economic and administrative discrimination (while the concept of inciting
racist or anti semitic discrimination includes all forms of discrimination);
2./ The time limit for bringing actions for sexist or homophobic provocations,
abuse and insults has been reduced from one year to three months (while
the time limit for racist or anti-semitic provocations, abuse and insults
is one year). This discrimination between types of discrimination is unacceptable.
Is it somehow better to be, for example, a Jew, than to be a Lesbian,
Gay, Bi or Trans ? These discriminations limit the possibility of redress
for women and LGBT people. It would be more advisable to trust the judges,
under the supervision of the French Supreme Court, to be able to distinguish
between cases arising from sexism or homophobia, and those arising from
expressing a point of view of how society or the family should be organised.
The Federation demands that MPs and the
Government seize the opportunity of the next parliamentary debate to improve
the text of the Bill and to show that they are listening to French society,
which wishes for an end to any discrimination between types of discrimination.
The Federation considers it regrettable
that the Government acted in a rush without any dialogue, whereas a dialogue
was being carried out with all those involved with the Bill against sexism
and homophobia. This absence of dialogue shows a lack of respect with
regard to all those involved in the LGBT movement.
[a] About the Bill against sexist or
homophobic speeches, see our press release no.IC/CP/04/30 of November
22nd last: "Buttiglione file is closed in Europe, not in France".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp19ue.html#en
[b] About the Bill creating an Authority
to fight against discrimination, see our press release no.IC/CP/04/25
of October 22nd last: "French Gay and Lesbian Center's Federation
is delighted at the adoption on its first reading of the Bill creating
a Commission for the Fight against Discrimination".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp14halde.html#en
[c] About our letter to the members of
Parliament of June 24th, see our press release of June 24th: "Sexism,
homophobia, LGBTphobias, serophobia: a law, now".
http://inter-centres-lgbt.org/09R/09Rcp5loi.html#anglais
[English translation of the above French
original text. In the event of any differences between the English translation
and the French original, the French text shall prevail. Translated thanks
to T.E.]
French Government passes the Bill
against homophobia but still ignores transphobia and serophobia
V4IC__200411282357ICPI/
V3P_CC200411251318ICR_/V2DA__200411241300CC__/V1DA__200411231753CC__
Le Gouvernement pérennise
le projet de loi contre l'homophobie mais continue d'ignorer la transphobie
et la sérophobie http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp20pjl.html
Mis en ligne le 28 novembre 2004
INTER CENTRES LGBT
Alliance des Centres lesbiens, gais, bi & trans de France et de leurs
Membres associés
Association loi 1901 fondée le 12 décembre 1998, déclarée
le 5 novembre 2003 (J.O. du 22 novembre 2003)
contact@inter-centres-lgbt.org
- http://inter-centres-lgbt.org/
c/o J'En Suis, J'Y Reste, Centre gai & lesbien de Lille - 19,
rue de Condé - 59000 Lille
Sept Membres titulaires : CGL Paris, Couleurs Gaies - Centre
LGBT de Moselle (Metz), Ex Æquo (Reims), FGL Lyon, J'En Suis, J'Y
Reste (CGL Lille), Quazar (Angers) et Reims Liberté Gaie
Vingt-cinq Membres associés : An Nou Allé ! (CGL
Martinique), Arc-en-ciel 31 (Toulouse), ARIS (Lyon), CGL Nîmes,
CGL Rennes, CIGaLes (Dijon), C.I.GA.LE. (Grenoble), Enfants terribles
(Caen), GAG Loiret (Orléans), HOMogênE (Le Mans) et Homo-Sphère
(Nouméa) (Associations affinitaires),
Mimi (Nice), Siegfried des anciens Enfants terribles
(Cherbourg), François Garrido de l'ancienne Maison de l'homosocialité
de Bordeaux, Bernadette de l'ancienne Maison des homosexualités
de Touraine et Jean-Gabriel de l'ancienne Homosphère (Troyes)
(Correspondants locaux),
Agayri Sud-Est (Valence), Aisne Gaie (Soissons), Arc-en-ciel 28 (Chartres),
Comme ça ! (Rouen), Émergence 57 (Sarreguemines),
G2L (Mont-de-Marsan), Gay-Union (Le Tampon), Homonyme (Nancy) et Mémoire
des sexualités (Marseille) (Observateurs)
Données à jour au 11 octobre 2004
UNIR LES FORCES MILITANTES, PARTAGER LES EXPÉRIENCES
© INTER CENTRES LGBT - Merci de consulter les informations
légales relatives à l'utilisation des données
du présent site Internet.
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entreprises gaies.

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