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INTER CENTRES LGBT
Fédération française des CGL et des militantEs qui se destinent à l'accueil des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans)

COMMUNIQUÉ N°IC/CP/04/31
Angers (49), le lundi 29 novembre 2004

Procédure parlementaire sur les discriminations
LE GOUVERNEMENT PÉRENNISE LE PROJET DE LOI CONTRE L'HOMOPHOBIE MAIS CONTINUE D'IGNORER LA TRANSPHOBIE ET LA SÉROPHOBIE

(Transformées en amendements au projet de loi créant la HALDE, les dispositions du projet de loi contre le sexisme et l'homophobie intègrent mieux la lutte contre le sexisme... moins bien la lutte contre l'homophobie... et pas du tout la lutte contre la transphobie et la sérophobie)



     

Pascal Clément,
député de la Loire,
rapporteur du PJL

© Assemblée nationale

   
Les CGL de France et leurs Membres associés, qui regroupent 2191 militantEs et 126 organisations LGBT, prennent acte de la décision du Gouvernement de retirer, lundi 22 novembre, le projet de loi "relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe" au profit de quatre amendements au projet de loi "portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité" (HALDE).

Mardi 23 novembre, le Sénat a adopté ces amendements.

La Fédération française des CGL et de leurs Membres associés se réjouit de voir satisfaites certaines des demandes formulées suite à sa lettre aux parlementaires du 24 juin : les incertitudes pesant sur le projet de loi contre le sexisme et l'homophobie, dont l'inscription à l'ordre du jour était constamment repoussée, sont levées ; les diffamations et injures sexistes sont prises en compte ; Mayotte entre dans le champ territorial des dispositions relatives à la lutte contre le sexisme et l'homophobie.

La Fédération regrette que ses autres demandes n'aient trouvé aucun écho : les discriminations fondées sur l'identité de genre ou l'état de santé restent ignorées, le droit de réponse est refusé aux associations féministes et LGBT, aucune position de principe explicite et forte ne vise le sexisme et l'homophobie.

La Fédération regrette que cette réincarnation du projet de loi contre le sexisme et l'homophobie soit l'occasion de deux reculs pour le Gouvernement : 1°/ la notion de provocation à la discrimination sexiste ou homophobe est restreinte aux discriminations économiques et administratives visées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal (alors que la notion de provocation à la discrimination raciste ou antisémite vise toutes les formes de discriminations) ; 2°/ la prescription pour provocations, diffamations et injures sexistes ou homophobes passe d'un an à trois mois (alors que la prescription pour provocations, diffamations et injures racistes ou antisémites est d'un an). Ces discriminations entre les discriminations sont inacceptables. Elles laissent accroire qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être lesbienne, gaie, bi ou trans. Elles limitent les possibilités de recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire confiance au juge pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de cassation, ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.

La Fédération des CGL demande aux députéEs de faire montre de leur écoute de la société française, qui attend la fin de toute discrimination entre les discriminations. Mardi 7 décembre, lors du deuxième passage devant l'Assemblée nationale du projet de loi créant la HALDE, les députéEs doivent améliorer les quatre amendements gouvernementaux relatifs aux propos sexistes et homophobes. Ce lundi 29 novembre, la Fédération présentera ses propositions au cabinet de Pascal Clément, député de la Loire, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, président de la commission des Lois.

Par ailleurs, la Fédération regrette que le Gouvernement ait agi sans concertation, dans la précipitation, alors qu'un dialogue était engagé avec les acteurEs du projet de loi contre le sexisme et l'homophobie (notamment avec sa rapporteure à l'Assemblée nationale, la députée du Tarn-et-Garonne, Brigitte Barèges). Ce manque de concertation est un manque de respect à l'égard des acteurs sociaux du mouvement LGBT.

 

 

 

Pour l'INTER CENTRES LGBT,

Vu l'article R11–2, alinéas 3 à 7
du règlement intérieur,

La Porte-parole nationale déléguée,
Nadine 
+33 (0)6 99 39 57 77

Le Porte-parole national délégué,
David Auerbach
+33 (0)6 12 95 16 21

porteparolat@inter-centres-lgbt.org

 

[a] Concernant le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, voir notre communiqué n°IC/CP/04/29 du 19 novembre
[b] Concernant le projet de loi portant création de la HALDE, voir notre communiqué n°IC/CP/04/25 du 22 octobre
[c] Concernant notre lettre aux députéEs du 24 juin, voir notre communiqué n°IC/CP/04/07 du 24 juin
[d] Lettre des CGL de France et de leurs Membres associés aux députéEs
[e] Liste des neuf propositions d'amendements de la Fédération des CGL aux articles 17 bis à quater du projet de loi portant création de la HALDE
[f] Tableau comparatif de la loi de 1881, du projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe (retiré) et du projet de loi portant création de la HALDE, avec nos commentaires

[a] Concernant le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, voir notre communiqué n°IC/CP/04/30 du 22 novembre : "Affaire Buttiglione, suite et fin en Europe, pas en France".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp19ue.html

[b] Concernant le projet de loi portant création de la HALDE, voir notre communiqué n°IC/CP/04/25 du 22 octobre : "La Fédération des CGL se réjouit de l'adoption en première lecture du projet de loi portant création de l'autorité de lutte contre les discriminations".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp14halde.html

[c] Concernant notre lettre aux députéEs du 24 juin, voir notre communiqué n°IC/CP/04/07 du 24 juin : "Sexisme, homophobie, LGBTphobies, sérophobie : l'INTER CENTRES LGBT ne veut pas une loi tronquée".
http://inter-centres-lgbt.org/09R/09Rcp5loi.html

[d] Lettre des CGL de France et de leurs Membres associés aux députéEs :

Le 29 novembre 2004

Objet : URGENT - Amélioration du projet de loi portant création de la HALDE (et notamment de son titre II bis et de ses articles 17 bis, ter et quater)

Madame la Députée,

Monsieur le Député,

Suite à la lettre qu'ils vous ont adressée le 24 juin dernier afin de vous demander de vous engager en faveur du vote d’une loi contre les discriminations fondées sur le sexe, le genre ou l'état de santé,

Les Centres gais & lesbiens (CGL) de France et leurs Membres associés, qui regroupent 2.191 militantEs et 126 organisations lesbiennes, gaies, bi & trans (LGBT) à travers toute la France, et qui accueillent 27.320 personnes par an, se réjouissent de l'adoption par le Sénat, le mardi 23 novembre dernier, du projet de loi "portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité" (HALDE), présenté au nom de Jean-Pierre Raffarin par Jean-Louis Borloo. Le Sénat a adopté les quatre amendements gouvernementaux proposant de recevoir, après l'article 17 de ce projet, les principales dispositions du projet de loi, retiré, "relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe". Le mardi 7 décembre, vous allez vous prononcer en deuxième lecture sur le projet "HALDE", mais vous étudierez pour la première fois ces dernières dispositions.

D'aucuns laissent accroire que la dignité et la sécurité des femmes et des personnes lesbiennes, gaies, bi et trans seraient aujourd'hui suffisamment assurées pour aller ajouter à l'édifice législatif contre les discriminations. Les femmes, les personnes lesbiennes, gaies, bi et trans, jouiraient de toute la quiétude voulue sur l'ensemble du territoire de la République. Rien n'est plus faux. Sébastien Nouchet, brûlé au troisième degré à Noeux-les-Mines le 16 janvier dernier, peut en témoigner. La soeur de Jean-Pierre Humblot, noyé à Nancy le 1er août 2003, et la famille de François Chenu, tabassé à mort à Reims le 13 septembre 2002, pleurent encore des proches trop tôt arrachés à leur affection. Ces victimes ne sont pas les "quelques Parisiens minoritaires et provocateurs" parfois complaisamment dépeints sur la base d'études qui restent à expliciter. Elles sont ou elles étaient, un peu partout en France, le voisin de la maison d'à côté, le cuisinier du restaurant où vous êtes alléEs manger une fois, le responsable du Mc Donald's où nos enfants vont manger trois fois par semaine... Pour trois personnes dont les noms nous sont connus, combien d'anonymes insultéEs, rackettéEs, battuEs, assassinéEs ? Les violences homophobes s'exercent quotidiennement sur nos concitoyenNEs lesbiennes, gais, bi et trans.

Certes, les violences physiques sont déjà réprimées par la loi, et les violences physiques homophobes plus sévèrement encore (grâce à l'amendement Lellouche porté dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure). Mais ces dernières violences se poursuivent car elles sont directement légitimées, si ce n'est appelées, si ce n'est causées, par les violences verbales, morales ou symboliques comme les insultes homophobes quotidiennement proférées, elles, en toute impunité (en public comme en privé). Vouer publiquement les "pédés au bûcher", assimiler publiquement l'homosexualité à la pédophilie, autant de propos qu'il est aujourd'hui impossible de réprimer alors qu'ils insinuent dans l'esprit de nombreuses personnes l'idée qu'il est légitime, sinon normal, de s'en prendre physiquement à de tels "pervers" (sic). Qui ne s'indignerait d'entendre vouer les "Juifs au bûcher" ? D'entendre assimiler les personnes de couleur à des pédophiles en puissance ? De tels propos nous révulseraient vous comme nous à bon droit, et sont à bon droit réprimés par la loi. Nous demandons simplement à bénéficier de la même sollicitude de la part du Législateur.

Pour ces raisons, la Fédération française des CGL et de leurs Membres associés vous demande aujourd'hui de soutenir le projet de loi portant création de la HALDE, et notamment son titre II bis et ses articles 17 bis, ter et quater. Il ne s'agit pas pour nous, comme certains le laissent étrangement entendre, de persécuter telle ou telle presse ou d'empêcher l'expression de telle ou telle opinion. Il s'agit au contraire d'empêcher qu'on nous persécute, sous le contrôle du juge à qui il convient de faire confiance pour éviter tout abus de la loi en un sens comme en l'autre (comme il le fait déjà de la loi contre le racisme et l'antisémitisme). Pas plus que le racisme, pas plus que l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie ne sont des opinions. Une expression qui conduit si souvent au meurtre n'est pas une opinion : c'est une infraction, qu'il convient de réprimer comme telle. Au juge de faire, le cas échéant, et sous le contrôle de la Cour de cassation, le départ entre ce qui relève de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société et de la famille. L'argument qui consiste à vouloir lui ôter cette peine en lui ôtant purement et simplement le moyen législatif qu'on ne lui a pas encore attribué serait pour le moins spécieux.

Comme l'a estimé votre collègue, Monsieur Sébastien Huyghe, Député du Nord : "On dit que ce texte va restreindre la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord. On pourra continuer à s'opposer au mariage homosexuel et ces propos ne seront pas réprimés. C'est une opinion. Le fait d'insulter quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou femme n'en est plus une. Cela a à voir avec un fait de société. Les propos racistes sont bien réprimés, eux."

*

La Fédération française des CGL et de leurs Membres associés vous demande également d'améliorer ce texte. En effet, si la formulation actuelle de ses articles 17 bis à quater reprend certaines des demandes formulées suite à notre lettre du 24 juin (les diffamations et injures sexistes sont prises en compte, Mayotte entre dans le champ territorial des dispositions relatives à la lutte contre le sexisme et l'homophobie), de nombreuses demandes n'ont trouvé aucun écho : les discriminations fondées sur l'identité de genre ou l'état de santé restent ignorées, le droit de réponse est refusé aux associations féministes et LGBT, aucune position de principe explicite et forte ne vise le sexisme et l'homophobie.

La Fédération regrette que la notion de provocation aux discriminations sexiste ou homophobe soit restreinte aux discriminations économiques et administratives visées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal (alors que la notion de provocation aux discriminations raciste ou antisémite vise toutes les formes de discriminations). Elle regrette que la prescription pour provocations, diffamations et injures sexistes ou homophobes passe d'un an à trois mois (alors que la prescription pour provocations, diffamations et injures racistes ou antisémites est d'un an). Ces discriminations entre les discriminations sont inacceptables. Elles laissent accroire qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être lesbienne, gaie, bi ou trans. Elles limitent les possibilités de recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient, encore une fois, de faire confiance au juge.

La Fédération regrette enfin que le Gouvernement ait présenté ses amendements sans concertation alors qu'un dialogue était engagé avec votre collègue, la Députée du Tarn-et-Garonne, Brigitte Barèges. Ce manque de concertation est un manque de respect à l'égard des acteurs sociaux du mouvement LGBT que nous sommes. Vous pouvez aujourd'hui améliorer ces amendements et faire montre de votre écoute de la société française, qui demande la fin de toute discrimination entre les discriminations. Nos concitoyenNEs attendent de la future HALDE, et des dispositions relatives à la lutte contre les propos sexistes ou homophobes, un progrès vers la meilleure intégration républicaine de toutes et de tous quelque soient, notamment, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Nous souhaitons aujourd'hui vous rencontrer afin de vous exposer plus avant nos arguments, et afin que vous puissiez mieux nous indiquer votre position par rapport à ce projet de loi.

Dans l'attente d'un prochain rendez-vous, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions, Madame la Députée, Monsieur le Député, de croire en l'expression de notre respectueuse considération.

Pour l'INTER CENTRES LGBT,
La Présidence de l'INTER CENTRES LGBT,
Quazar, CGL Angers

Pour Quazar, CGL Angers,
Le Président de Quazar, CGL Angers,
Bruno Baron

Pour l'association ... ,
CGL de ...,
Le/La Président/e,
...


Pour l'association ... ,
Membre associé
de la Fédération à ...,
Le/La Président/e,
...


... ,
Correspondant local
de la Fédération à ...

P/J :
- Neuf propositions d'amendements aux articles 17 bis à quater du projet de loi portant création de la HALDE ;
- Tableau comparatif de la loi de 1881, du projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe (retiré) et du projet de loi portant création de la HALDE, avec nos commentaires.

[e] Liste des neuf propositions d'amendements de la Fédération des CGL aux articles 17 bis à quater du projet de loi portant création de la HALDE :

Proposition d'amendement n°1 :
Avant l'article 17 bis portant modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l'orientation sexuelle est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Exposé des motifs : Il convient de ne pas laisser la loi établir de discrimination entre les discriminations. Il est donc souhaitable d'insérer en tête du titre II bis une position de principe explicite ayant valeur de symbole, une mention compréhensible de touTEs, dotée d'une forte valeur pédagogique, qui inscrirait dans le texte même de la loi une règle forte ensuite déclinée dans le langage technique propre à modifier la loi du 29 juillet 1881. La formulation proposée est directement reprise de l'article 1er de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Il est loisible de noter que François Léotard avait lui-même repris cette formulation dans sa proposition de loi du 9 novembre 1999 "relative à la lutte contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi".

Proposition d'amendement n°2 :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle ", insérer les mots :
"ou de leur identité de genre".
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4 dans la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
"ou sur l'identité de genre".

Exposé des motifs : Il paraît important d'inclure explicitement les personnes trans dans le texte de loi. En effet, il est à craindre que la notion d'orientation sexuelle puisse être interprétée par le juge en un sens qui n'inclue pas les personnes trans, pourtant tout aussi souvent victimes de persécutions que les personnes lesbiennes, gaies et bi. Cette revendication semble conforme à la position qu'aurait exprimée le Premier ministre le 24 juin (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 25 juin). Elle semble également conforme à la position qu'aurait exprimée la Présidence de la République le 1er juillet (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 2 juillet). Tenter de fusionner ces deux discriminations renouvellerait en un geste d'amalgame la geste séculaire de méconnaissance et d'invisibilisation des personnes trans.

Proposition d'amendement n°3 :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle ", insérer les mots :
"ou de leur état de santé".
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4 dans la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
"ou sur l'état de santé".

Exposé des motifs : Bien souvent, les personnes LGBT sont insultées à raison de leur séropositivité au VIH réelle ou supposée, voire de leur stade sida réel ou supposé. Il serait mal venu que la loi réprime les injures du style "sale pédé", mais pas celles du style "sale séropo"… qui deviendraient dès lors le refuge licite de l'expression homophobe. Comme le rappelle Act Up-Paris, "d'après une enquête menée par Aides, 75% des séropositifs déclarent avoir déjà subi des discriminations en raison de leur statut sérologique" : il paraît évident que ces discriminations se font pour beaucoup à raison de l'amalgame souvent (sinon toujours) présent entre le VIH/sida et l'homosexualité.
Christine Boutin le rappelait récemment. Dans son rapport sur l'isolement et le suicide en France, "Pour sortir de l'isolement, un nouveau projet de société", elle reconnaît ainsi "la difficulté souvent rencontrée par les malades du sida dans le cadre de relations avec les banques, et en particulier en ce qui concerne l'obtention de prêts bancaires" (I, B3). Christine Boutin ajoute : "Alors même que les personnes atteintes de cette maladie seraient prêts à payer les surprimes d'assurance sur les prêts prévues par les textes, elles se retrouvent souvent confrontées à un refus pur et simple de la part de leurs banquiers. Cette forme de discrimination par la santé, assimilée par beaucoup à une discrimination sexuelle (on peut comprendre leurs motifs) est également génératrice d'isolement."
Il paraît tout autant évident que le VIH/sida n'est pas la seule affection à faire l'objet de discriminations : le regard que jette la société française sur le handicap, qu'il soit moteur ou mental, sur les maladies lourdes en général, voire même sur la seule vieillesse, n'est pas toujours tendre. C'est pourquoi il est souhaitable que la loi évoque les propos discriminatoires fondés sur "l'état de santé", et non sur la seule séropositivité au VIH, dans le sens de l'intérêt général le plus large et le mieux compris.
Christine Boutin fait également ce lien : "Les discriminations, qu'elles soient sexistes, homophobes, racistes, antireligieuses, ou contre les personnes handicapées, sont nombreuses. Une loi d'ensemble (complétant et modernisant l'actuelle loi sur la presse) pénalisant les propos discriminatoires serait une première étape pour favoriser le respect mutuel. D'autre part, la création d'une autorité administrative indépendante de lutte contre les discriminations pourrait aider les victimes à se situer dans les dispositifs qui existent déjà afin de les optimiser. Sans se substituer au pouvoir judiciaire, seul apte à décider de sanctions, cette autorité faciliterait le travail des victimes devant la justice. Pour les discriminations dues à des handicaps, c'est l'approche des maladies dans leur ensemble qu'il faut modifier en France : des campagnes publiques au sein des écoles et des entreprises permettraient d'éviter certaines discriminations" (IV, B1).
Pour en revenir ici aux seuls propos sérophobes, Act Up-Paris en rappelle le caractère spécifique et grave : "Si les insultes "va mourir avec ton sida" ou "sale sidaïque" sont moins nombreuses que les insultes homophobes ou transphobes, elles n'en sont pas moins graves. Les propos et les actes sérophobes s'accompagnent en général de discriminations dans le monde du travail, en milieu scolaire ou jusque dans nos propres familles et entourages. Ce monde de l'injure est alors propice à l'exclusion des séropositifs et à l'intériorisation de la haine. Beaucoup de séropositifs préfèrent donc taire leur maladie et la vivre dans la honte et l'isolement. Les actes et les propos sérophobes engendrent ainsi une marginalisation qui favorise l'épidémie de sida. Il devient en effet plus difficile de se soigner quand on est seul pour affronter la maladie, ou pire quand l'estime de soi et la volonté de vivre a été détruite par la violence sérophobe. Taire sa maladie à cause de la peur d'être rejeté peut aussi conduire à des prises de risques et à de nouvelles contaminations" (communication de Thierry Schaffauser, responsable de la commission Sexpol & Prévention de Act Up-Paris, le 8 septembre 2004).
De nouveau, on voit que les propos sérophobes sont loin d'être anodins, contribuent à la poursuite de l'épidémie de VIH/sida, et surtout s'expriment dans un cadre homophobe auquel ils ne se réduisent pourtant pas. Conjoints aux propos homophobes, ils doivent être réprimés en même temps qu'eux ; distincts des propos homophobes, ils doivent être réprimés de façon distincte et donc explicite. L'économie législative, l'économie de mots, serait ici une bien mauvaise économie qui ne ferait pas l'économie de maux.

Proposition d'amendement n°4A :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48, 24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les mots "par l'article 48-1" du premier et du dernier alinéas de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont remplacés par les mots suivants :
"par les articles 48-1, 48-4 et 48-5".
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi précitée, insérer les mots :
", de leur sexe ou de leur orientation sexuelle réels ou supposés".

Exposé des motifs : Soulignons le paradoxe d'un PJL qui prévoirait le "plus" (la possibilité d'ester en justice) mais pas le "moins" (la possibilité d'éteindre le litige directement entre les parties en demandant l'insertion d'un droit de réponse ayant parfois plus de portée pédagogique qu'une procédure juridique). Cette proposition semble avoir, le 24 juin, rencontré l'agrément du Premier ministre (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 25 juin), et, le 1er juillet, l'agrément de la Présidence de la République (selon le communiqué de l'Inter-LGBT du 2 juillet).

NB : Texte actuel de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
"Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
"Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1."

Proposition d'amendement n°4B :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48, 24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer les mots :
", de leur identité de genre réelle ou supposée".

Exposé des motifs : Coordination entre les amendements 2 et 4A.

Proposition d'amendement n°4C :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48, 24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer les mots :
", de leur état de santé réel ou supposé".

Exposé des motifs : Coordination entre les amendements 3 et 4A.

Proposition d'amendement n°5 :
Dans l'article 17 quater II portant création de l'article 48-4 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avant la première occurrence des mots "les discriminations", insérer les mots :
"les violences ou".

Exposé des motifs : Il semble étrange voire tendancieux d'exclure la notion de violence fondée sur l'orientation sexuelle dans l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 et d'accepter la notion de violence fondée sur le sexe dans son article 48-5... Trop d'agressions et de meurtres ont récemment, en France, démontré l'existence de violences fondées sur l'orientation sexuelle. Sébastien Nouchet, brûlé au troisième degré à Noeux-les-Mines le 16 janvier dernier, peut en témoigner. La soeur de Jean-Pierre Humblot, noyé à Nancy le 1er août 2003, et la famille de François Chenu, tabassé à mort à Reims le 13 septembre 2002, pleurent encore des proches trop tôt arrachés à leur affection.

Proposition d'amendement n°6 :
Dans l'article 17 bis portant modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, remplacer les mots "aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal" par les mots :
"à la discrimination".

Exposé des motifs : Il serait regrettable que la notion de provocation aux discriminations sexiste ou homophobe soit restreinte aux discriminations économiques et administratives visées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, alors que la notion de provocation aux discriminations raciste ou antisémite vise toutes les formes de discriminations. Une telle discrimination entre les discriminations est inacceptable. Elle laisse accroire qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être lesbienne, gaie, bi ou trans. Elle limite les possibilités de recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire confiance au juge pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de cassation, ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.

Proposition d'amendement n°7 :
Après l'article 17 quater portant modification des articles 48, 24 et 63 et création de deux articles 48-4 et 48-5 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : " le huitième alinéa ", " le deuxième alinéa " et " le troisième alinéa " sont respectivement remplacés par les mots : " le huitième et le neuvième alinéas ", " le deuxième et le troisième alinéas " et " le troisième et le quatrième alinéas ".

Exposé des motifs : Il serait regrettable que la prescription pour provocations, diffamations et injures sexistes ou homophobes passe d'un an à trois mois, alors que la prescription pour provocations, diffamations et injures racistes ou antisémites est d'un an. Une telle discrimination entre les discriminations est inacceptable. Elle laisse accroire qu'il est plus digne d'être, par exemple, juif, que d'être lesbienne, gaie, bi ou trans. Elle limite les possibilités de recours des femmes et des personnes LGBT alors qu'il convient de faire confiance au juge pour distinguer, sous le contrôle de la Cour de cassation, ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.

Proposition d'amendement n°8A :
Dans les articles 17 bis (portant modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), 17 ter I (portant modification de l'article 32 de la loi précitée) et 17 ter II (portant modification de l'article 33 de la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
", réels ou supposés".

Exposé des motifs : Bien souvent, si ce n'est le plus souvent, les personnes qui utilisent des insultes sexistes ou homophobes ne font que supposer que la personne qu'elles insultent relève de la catégorie concernée. Une teinte de cheveux "trop" osée, un déhanchement "trop" prononcé suffisent… (On a même vu aux États-unis d'Amérique un homme assassiné parce qu'il portait un sac à main qui n'était autre que celui de sa femme.) Il serait malvenu que le juge exempte les insultes destinées à des personnes supposées telles ou telles dont on serait parvenu, on n'ose imaginer comment, à déterminer le caractère finalement "hétérosexuel"... Le cabinet du Premier ministre "a pris note avec intérêt de cette revendication susceptible de faciliter l'application de la loi future".

Proposition d'amendement n°8B :
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-5 dans la loi précitée), après le mot "sexe", insérer les mots :
"réel ou supposé".

Exposé des motifs : Coordination avec l'amendement n°8A.

Proposition d'amendement n°8C :
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4 dans la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
"réelle ou supposée".

Exposé des motifs : Coordination avec l'amendement n°8A.

Proposition d'amendement n°8D :
Retirer l'amendement n°8C ;
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4 dans la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
"réelles ou supposées".

Exposé des motifs : Coordination entre les amendements 2 et 8C.

Proposition d'amendement n°8E :
Retirer les amendements n°8C et 8D ;
Dans l'article 17 quater II (portant création d'un article 48-4 dans la loi précitée), après les mots "orientation sexuelle", insérer les mots :
"réels ou supposés".

Exposé des motifs : Coordination entre les amendements 3, 8C et 8D.

Proposition d'amendement n°9 :
Dans l'article 17 quater IV (portant modification de l'article 63 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), au lieu des mots "alinéas 8 et 9", insérer les mots :
"alinéas 5, 8 et 9".

Exposé des motifs : Il serait pour le moins saugrenu que la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe soit l'occasion d'affaiblir la lutte contre l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi…

[f] Tableau comparatif de la loi de 1881, du projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe (retiré) et du projet de loi portant création de la HALDE, avec nos commentaires :

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)

PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)

Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Amendement gouvernemental 82

TITRE II BIS

Renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l'insertion dans le présent projet de loi des dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe déposé le 23 juin dernier par le Gouvernement, qui modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. A cette fin, il est créé un nouveau titre dans le présent projet de loi.Il paraît en effet opportun qu'en raison de leur objet, ces dispositions figurent dans le texte créant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)

PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)

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de l'INTER CENTRES LGBT

Article 24

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 1er

Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

"Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle."

Amendement gouvernemental 83

Article 17 bis

Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

"Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal."

Objet

Cet amendement tend à permettre la répression des provocations à la discrimination, à la haine, ou à la violence homophobes ou sexistes, qui ne sont actuellement pas réprimées en tant que telles, comme le prévoyait l'article 1er du projet de loi précité.Toutefois, afin d'éviter une interprétation trop large de ces dispositions qui serait contraire aux exigences de la liberté d'expression, seules sont réprimées les provocations aux discriminations qui tombent sous le coup des articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

Premier commentaire :

Les provocations à raison de l'identité de genre et de l'état de santé restent ignorées, contrairement aux attentes formulées par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin.

Deuxième commentaire :

Le caractère réel ou supposé des motifs visés n'est toujours pas mentionné.

Troisième commentaire :

La définition de la discrimination sexiste ou homophobe qui serait portée dans l'article 24 de la loi de 1881 serait plus restrictive que la définition de la discrimination raciste ou antisémite contenue dans le même article. La Fédération des CGL demande que la loi n'admette pas cette discrimination entre les discriminations. La Fédération estime qu'il convient de faire confiance au juge pour, sous le contrôle de la Cour de cassation, faire le départ entre ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.

Annexe :

Article 225-1 du code pénal

   Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

   Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2 du code pénal

   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

   1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

   3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

   4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

   5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

   6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

   Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

Article 432-7 du code pénal

   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

   1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)

PJL portant création
de la HALDE
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Article 32

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 2

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée, un alinéa ainsi rédigé :

"Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle."

Amendement gouvernemental 84

Article 17 ter

I. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

"Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle."

Premier commentaire :

La diffamation et l'injure à raison de l'identité de genre et de l'état de santé restent ignorées, contrairement aux attentes formulées par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin.

Deuxième commentaire :

Le caractère réel ou supposé des motifs visés n'est toujours pas mentionné.

Troisième commentaire :

La Fédération des CGL prend acte de la prise en compte des diffamations et des injures à raison du sexe, demandée dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin. Elle rappelle le lien profond qui existe entre les haines sexiste et homophobe.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

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Article 33

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12000 euros.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12000 euros.

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée .

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 3

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, un alinéa ainsi rédigé :

"Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle."

(Article 17 ter - suite)

II. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

"Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle."

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la répression des diffamations et des injures homophobes, comme le prévoyaient les articles 2 et 3 du projet de loi précité.Afin de tenir compte de l'avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme rendu le 18 novembre dernier, il prévoit également la répression des diffamations et des injures commises en raison du sexe de la victime. Ainsi, les propos sexistes et homophobes seront réprimés de la même façon, dès lors que sont caractérisés les éléments de la diffamation ou de l'injure.

(Voir les commentaires précédents.)

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
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Article 48

1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;

2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;

8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.

En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Article 4

La deuxième phrase du 6° de l'article 48 de la loi précitée est ainsi rédigée :

"Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 33."

Amendement gouvernemental 85

Article 17 quater

I. La deuxième phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

"Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 33."

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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
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PJL portant création
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Article 48-1

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Article 48-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.

Article 48-3

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Article 5

Il est inséré, après l'article 48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi rédigés :

"Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

"Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit prévu par le neuvième alinéa de l'article 24.

"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes."

(Article 17 quater - suite)

II. Il est inséré, après l'article 48-3 de la loi précitée, deux articles ainsi rédigés :

"Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

"Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes."

Premier commentaire :

Les violences ou les discriminations fondées sur l'identité de genre et de l'état de santé restent ignorées, contrairement aux attentes formulées par la Fédération dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin.

Deuxième commentaire :

Le caractère réel ou supposé des motifs visés n'est toujours pas mentionné.

Troisième commentaire :

La Fédération des CGL regrette vivement que la formulation retenue pour le futur article 48-4 de la loi de 1881 persiste à exclure la notion de violences fondées sur l'orientation sexuelle, alors que la formulation retenue pour le futur article 48-5 admet la notion de violences fondées sur le sexe.

Quatrième commentaire :

De nouveau, la Fédération des CGL prend acte de la prise en compte des diffamations et des injures à raison du sexe, demandée dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin. Elle rappelle le lien profond qui existe entre les haines sexiste et homophobe.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
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PJL relatif à la lutte
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Article 6

I.- Au dixième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, les mots : " par l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " par les deux alinéas précédents "

(Article 17 quater - suite)

III. - Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, les mots : " par l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " par les deux alinéas précédents "

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Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
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Article 63

L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

(Article 6 - suite)

II.- Au premier alinéa de l'article 63 de la loi précitée, les mots : " alinéa 5 ", " alinéa 2 " et " alinéa 3 " sont respectivement remplacés par les mots : " alinéas 8 et 9 ", " alinéas 2 et 3 " et " alinéas 3 et 4 ".

(Article 17 quater - suite)

IV.- Au premier alinéa de l'article 63 de la loi précitée, les mots : " alinéa 5 ", " alinéa 2 "  et " alinéa 3 " sont respectivement remplacés par les mots : " alinéas 8 et 9 ", " alinéas 2 et 3 " et " alinéas 3 et 4 ".

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination, qui reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 4, 5 et 6 du projet de loi précité, afin notamment de permettre au parquet d'engager des poursuites pour les nouveaux délits de provocations, de diffamations ou d'injures prévus par les dispositions qui précèdent, et de permettre aux associations de lutte contre les discriminations de se constituer parties civiles.

Commentaire :

Entre le PJL retiré et les amendements gouvernementaux ajoutés au PJL HALDE, la Fédération ne comprend pas le remplacement des mots "alinéa 5 [de l'article 24]" par les mots "alinéas 8 et 9 [de l'article 24]".

L'alinéa 5 vise "ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi".

L'alinéa 8 vise "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."

L'alinéa 9 futur visera "ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes," à la discrimination.

Il serait pour le moins saugrenu que la pénalisation des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe soit l'occasion d'affaiblir la lutte contre l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi…

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)

PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)

Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT

Article 65

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

Article 65-3

Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.

III.- A l'article 65-3 de la même loi, les mots : " le huitième alinéa ", " le deuxième alinéa " et " le troisième alinéa " sont respectivement remplacés par les mots : " le huitième et le neuvième alinéas ", " le deuxième et le troisième alinéas " et " le troisième et le quatrième alinéas ".

(Article 17 quater - suite)

(Objet - suite)

Toutefois, afin de concilier les nécessités de la répression avec la liberté de la presse, il n'est plus prévu, à la différence de ce qui figurait dans le projet de loi initial, que la prescription de ces délits sera portée à un an. Cette prescription sera donc de trois mois comme c'est le droit commun pour les autres délits prévus par la loi sur la liberté de la presse, la prescription d'un an étant limitée aux délits de racisme, en application de l'article 65-3 de cette loi, qui n'est plus modifié.

Commentaire :

Le délai de prescription pour les provocations, diffamations ou injures sexistes ou homophobes serait de trois mois alors que le délai de prescription pour les provocations, diffamations ou injures racistes ou antisémites est d'un an. La Fédération des CGL demande que la loi n'admette pas cette discrimination entre les discriminations. La Fédération estime qu'il convient de faire confiance au juge pour, sous le contrôle de la Cour de cassation, faire le départ entre ce qui relève du sexisme ou de l'homophobie et ce qui ressort de l'expression d'une vision de l'organisation de la société ou de la famille.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse
(EXTRAITS)

PJL relatif à la lutte
contre les propos discriminatoires
à caractère sexiste ou homophobe
(RETIRÉ)

PJL portant création
de la HALDE
(EXTRAITS)

Commentaires
de l'INTER CENTRES LGBT
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Article 7

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 20

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Commentaire :

La Fédération des CGL se réjouit que la prise en compte du sexisme et de l'homophobie sur l'ensemble du territoire de la République, demandée dans sa lettre aux parlementaires du 24 juin, devienne effective.



L'INTER CENTRES LGBT fédère les CGL de France et leurs Membres associés.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT sont les sept CGL d'Angers, Lille, Lyon, Metz, Paris et Reims, et leurs 25 Membres associés à Bordeaux, Caen, Chartres, Chauny, Cherbourg, Dijon, Grenoble et Lyon, au Mans, à Marseille, Mont-de-Marsan, Nancy, Nice, Nîmes, Nouméa, Orléans, Rennes, Rivière-Salée, Rouen et Sarreguemines, au Tampon, à Toulouse, Tours, Troyes et Valence.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT fédèrent 2.191 militantEs et 126 organisations LGBT à travers toute la France.
Les 32 Membres de l'INTER CENTRES LGBT accueillent environ 27.320 personnes par an (données 2003 recueillies auprès de 15 Membres sur 31).
L'INTER CENTRES LGBT est soutenue par le Syndicat national des entreprises gaies.


[fr] [en]

INTER CENTRES LGBT
French Federation of Gay and Lesbian Centres

PRESS RELEASE N°IC/CP/04/31
Angers (49), Monday, November 29th 2004

French parliamentary debate on discriminations
FRENCH GOVERNMENT PASSES THE BILL AGAINST HOMOPHOBIA BUT STILL IGNORES TRANSPHOBIA AND SEROPHOBIA

(The Bill against sexism and homophobia, as it has been transformed into amendments to the Bill creating HALDE, has consolidated the fight against sexism; it does this less well with the fight against homophobia; and not at all in the fight against transphobia and the serophobia)

The French Federation of Gay and Lesbian Centres, which brings together 2191 activists and 126 LGBT organizations, notes the decision of the French Government, on Monday November 22nd, to withdraw the Bill "relating to the fight against sexist or homophobic language". This was in order to take advantage of four amendments to the Bill "creating a High Commission for the fight against discrimination and for equality" (HALDE).

On Tuesday November 23rd, the French Senate adopted these amendments.

The Federation is delighted to see satisfied some of its requests, which it had formulated in a letter to the members of Parliament on June 24th. These are – the uncertainties which hung over the Bill against sexism and homophobia, whose place on the order of business was constantly being put back, have been lifted; sexist verbal abuse and insults have been dealt with; the French overseas territory of Mayotte has been included in the territorial area to which the provisions relating to the fight against sexism and homophobia apply.

The Federation considers it regrettable that its other requests did not get any similar response. That is - discrimination based on gender identity or health has been completely ignored; the right to reply in the press has been refused to feminist and LGBT associations; and there has been no strong explicit statement of principle targeting sexism and homophobia.

The Federation considers it regrettable that this reincarnation of the Bill against sexism and homophobia has been an occasion for two retreats on the part of the Government: 1./ The concept of inciting sexist or homophobic discrimination has been restricted to economic and administrative discrimination (while the concept of inciting racist or anti semitic discrimination includes all forms of discrimination); 2./ The time limit for bringing actions for sexist or homophobic provocations, abuse and insults has been reduced from one year to three months (while the time limit for racist or anti-semitic provocations, abuse and insults is one year). This discrimination between types of discrimination is unacceptable. Is it somehow better to be, for example, a Jew, than to be a Lesbian, Gay, Bi or Trans ? These discriminations limit the possibility of redress for women and LGBT people. It would be more advisable to trust the judges, under the supervision of the French Supreme Court, to be able to distinguish between cases arising from sexism or homophobia, and those arising from expressing a point of view of how society or the family should be organised.

The Federation demands that MPs and the Government seize the opportunity of the next parliamentary debate to improve the text of the Bill and to show that they are listening to French society, which wishes for an end to any discrimination between types of discrimination.

The Federation considers it regrettable that the Government acted in a rush without any dialogue, whereas a dialogue was being carried out with all those involved with the Bill against sexism and homophobia. This absence of dialogue shows a lack of respect with regard to all those involved in the LGBT movement.

[a] About the Bill against sexist or homophobic speeches, see our press release no.IC/CP/04/30 of November 22nd last: "Buttiglione file is closed in Europe, not in France".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp19ue.html#en

[b] About the Bill creating an Authority to fight against discrimination, see our press release no.IC/CP/04/25 of October 22nd last: "French Gay and Lesbian Center's Federation is delighted at the adoption on its first reading of the Bill creating a Commission for the Fight against Discrimination".
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp14halde.html#en

[c] About our letter to the members of Parliament of June 24th, see our press release of June 24th: "Sexism, homophobia, LGBTphobias, serophobia: a law, now".
http://inter-centres-lgbt.org/09R/09Rcp5loi.html#anglais

[English translation of the above French original text. In the event of any differences between the English translation and the French original, the French text shall prevail. Translated thanks to T.E.]

French Government passes the Bill against homophobia but still ignores transphobia and serophobia

[fr] [en]

V4IC__200411282357ICPI/
V3P_CC200411251318ICR_/V2DA__200411241300CC__/V1DA__200411231753CC__

Le Gouvernement pérennise le projet de loi contre l'homophobie mais continue d'ignorer la transphobie et la sérophobie
http://inter-centres-lgbt.org/10R/10Rcp20pjl.html
Mis en ligne le 28 novembre 2004

INTER CENTRES LGBT
Alliance des Centres lesbiens, gais, bi & trans de France et de leurs Membres associés
Association loi 1901 fondée le 12 décembre 1998, déclarée le 5 novembre 2003 (J.O. du 22 novembre 2003)
contact@inter-centres-lgbt.org - http://inter-centres-lgbt.org/
c/o J'En Suis, J'Y Reste, Centre gai & lesbien de Lille - 19, rue de Condé - 59000 Lille
Sept Membres titulaires : CGL Paris, Couleurs Gaies - Centre LGBT de Moselle (Metz), Ex Æquo (Reims), FGL Lyon, J'En Suis, J'Y Reste (CGL Lille), Quazar (Angers) et Reims Liberté Gaie
Vingt-cinq Membres associés : An Nou Allé ! (CGL Martinique), Arc-en-ciel 31 (Toulouse), ARIS (Lyon), CGL Nîmes, CGL Rennes, CIGaLes (Dijon), C.I.GA.LE. (Grenoble), Enfants terribles (Caen), GAG Loiret (Orléans), HOMogênE (Le Mans) et Homo-Sphère (Nouméa) (Associations affinitaires),
Mimi (Nice), Siegfried  des anciens Enfants terribles (Cherbourg), François Garrido de l'ancienne Maison de l'homosocialité de Bordeaux, Bernadette  de l'ancienne Maison des homosexualités de Touraine et Jean-Gabriel de l'ancienne Homosphère (Troyes) (Correspondants locaux),
Agayri Sud-Est (Valence), Aisne Gaie (Soissons), Arc-en-ciel 28 (Chartres), Comme ça ! (Rouen), Émergence 57 (Sarreguemines), G2L (Mont-de-Marsan), Gay-Union (Le Tampon), Homonyme (Nancy) et Mémoire des sexualités (Marseille) (Observateurs)
Données à jour au 11 octobre 2004
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